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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 78

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1111-12 du code de la santé publique :
« Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention, investigation ou traitement ne peut être réalisé, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. L'avis de la personne de confiance prévaut, à l'exclusion des directives anticipées quand elles existent. »

Objet

L'article 8, vise à préciser le rôle de la personne de confiance lorsque le patient est non seulement inconscient mais aussi en fin de vie.
A cette fin, la proposition de loi créé un nouvel article (L. 1111-12) dans le code de la santé publique.
Le présent amendement vise dans un souci de clarté et de lisibilité des textes à reprendre la terminologie employée à l'article L. 1111-4 du code de la santé publique qui pose le principe général et à l'adapter pour les situations de fin de vie.
Il s'agit donc d'un amendement de cohérence rédactionnel entre les articles existants et les nouveaux insérés.