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Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 83

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est constitué une délégation parlementaire d'évaluation des actions conduites par les services de renseignements et d'informations dépendants du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère des finances.

La délégation est constituée de 7 députés et 7 sénateurs désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement du Sénat.

Après chacun de ses renouvellements, la délégation élit son président et son premier vice-président qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

Si le Président appartient à la majorité, le vice-président sera issu de l'opposition.

Si le Président appartient à l'opposition, le vice-président sera issu de la majorité.

Les membres de la délégation prêtent serment dont le contenu sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce serment comporte la reconnaissance du secret des débats et de la confidentialité des documents ou des exposés présentés à la délégation.

Les membres de la délégation sont soumis, après la fin de leurs mandats, aux conditions définies par le dit serment.

La violation de leur serment par les membres de la délégation est punie des peines prévues à l'article 413-10 du code pénal.

La délégation peut entendre tous les responsables des services, quel que soit leur grade, afin de recueillir les éléments nécessaires à sa mission d'évaluation.

La délégation établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du bureau des Assemblées.

Ses dépenses sont financées et exécutés comme dépenses des assemblées parlementaires.

La délégation peut établir des rapports en tenant compte du secret et de la confidentialité nécessaires. Ses rapports, s'ils sont publiés, doivent recevoir l'aval du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat et l'autorisation des ministres de l'intérieur, de la défense et de l'économie et des finances.

Objet

La plupart des démocraties occidentales - Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Belgique, Espagne notamment - disposent, sous une forme ou sous une autre, d'instances parlementaires en charge du renseignement. Les solutions trouvées sont la résultante de l'histoire, du système constitutionnel et de la situation de chaque pays. Le Parlement français, est resté, lui, à l'écart des questions de renseignement.

A plusieurs reprises ces dernières années des parlementaires, notamment  socialistes, proposèrent que le Parlement s'intéresse de plus près aux questions de renseignement.

Toutefois, jusqu'à une date très récente, la pesanteur des institutions de la Vème République, et le culte du « domaine réservé » ont empêché toute évolution en la matière. Or, le débat à l'Assemblée nationale sur le PJL « lutte contre le terrorisme » a permis de constater l'existence d'un large consensus autour du principe de donner à « la représentation nationale un droit de regard sur les services de renseignement ».

Notre sécurité est très étroitement liée à l'efficacité des services des renseignements et aux moyens qui leur sont dévolus. Sans chercher à interférer avec le domaine opérationnel ou à connaître le détail des méthodes utilisées par les services de renseignement, il est légitime que, dans le respect des règles de confidentialité, des représentants de la Nation dûment mandatés puissent bénéficier d'une information sur leurs missions, leurs moyens et leur organisation et qu'ils puissent ainsi contrôler démocratiquement les orientations politiques et la conformité de leurs missions avec le cadre légal.

Ainsi, si le principe de la création d'un tel organisme de contrôle parlementaire semble acquis, il s'agit maintenant de concrétiser cette nouvelle dynamique. C'est l'objet du présent amendement.

Cet amendement s'attache aussi à garantir un double équilibre, d'abord, équilibre entre les deux Assemblées, et ensuite, équilibre politique en garantissant la représentation de tous les groupes politiques siégeant à l'Assemblée nationale et au Sénat.

En outre il cherche à bien définir le nécessaire secret des débats et la confidentialité des documents présentés à la délégation.

Il s'agit donc de pallier à une anomalie démocratique incompatible avec le fonctionnement de notre société et de nos institutions.