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Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 94

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les accès aux différents traitements automatisés susvisés sont limités à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de l'informatique et des libertés  détermine la liste des données accessibles strictement nécessaires aux besoins de la prévention et de la répression des actes de terrorisme, l'énumération des services de police et de gendarmerie destinataires des données issues des traitements automatisés visés au premier alinéa et les mesures propres à assurer la sécurité des données à l'occasion de leur consultation,  notamment les modalités d'habilitation d'accès et de contrôle systématique des consultations des traitements automatisés visés au premier alinéa.

Objet

L'accès permanent au contenu de fichiers à vocation administrative hors du cadre d'une procédure judiciaire doit s'entourer de garanties particulières.

Le gouvernement s'est engagé à ce que les accès aux différents traitements automatisés soient limités à de simples consultations, sans extraction de données et sans interconnexion avec d'autres fichiers.

Il convient de reporter ces précisions substantielles dans l'article 8 du projet de loi complétées par voie règlementaire sous forme d'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL.