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Direction de la séance

Projet de loi

retour à l'emploi

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 67

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet établissement reçoit également la contribution de précarité, payée par les employeurs pour la signature de chaque contrat de travail précaire, relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de mois de six mois, ou d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212-4-3. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution, due à compter du 1er janvier 2006. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les entreprises ayant recours au Contrat Nouvelle Embauche contribuent directement au financement du Fonds de solidarité.
En effet, ce type de contrat accroît de façon dangereuse la précarité des salariés, il apparaît donc normal que les employeurs y recourant participent financièrement aux politiques de solidarité.