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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 1 rect.

17 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de MONTESQUIOU, de RAINCOURT et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I - Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A - L'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi modifié :

1) A la fin du dernier alinéa du V, le millésime « 2005 » est remplacé par le millésime « 2008 ».

2) L'avant dernière phrase du VIII est complétée par les mots « 2006, 2007 et 2008 ».

B - Le I de l'article 4 de la loi n °2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est abrogé.

C - Le III de l'article 4 de cette même loi est ainsi rédigé :

« III. - Le régime dérogatoire institué par le présent article prend fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par l'article L. 227-1 du code du travail applicable à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles est applicable ce régime transitoire sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code. »

II – Faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

Titre …

Dispositions diverses

 

Objet

L'article 5, V et VIII de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit un régime spécifique d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent et de majoration des quatre premières heures supplémentaires, pour les entreprises pour lesquelles la durée légale n'a été fixée à 35 heures qu'à partir du 1er janvier 2002, en raison de leur effectif égal ou inférieur à 20 salariés à la date du 1er janvier 2000.

Les heures supplémentaires ne s'imputent sur le contingent qu'au-delà de 36 heures par semaine au lieu de 35 heures et le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires, soit entre 35 heures et 39 heures, n'est que de 10 % au lieu de 25 %.

Ce régime spécifique s'applique jusqu'au 31 décembre 2005, en vertu des lois du 17 Janvier 2003 et du 4 mai 2004 modifiant la loi du 19 janvier 2000.

L'article 4, I et III, de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise prolonge ce régime jusqu'au 31 décembre 2008, mais dans des termes différents de ceux retenus par les deux lois précitées qui avaient organisé les premières prolongations. Pour organiser comme précédemment la prolongation prévue jusqu'en 2008 par la loi du 31 mars 2005, et éviter ainsi, toute perturbation dans les entreprises concernées, il est préférable de reprendre, avec évidemment les modifications de dates nécessaires, les mêmes termes que ceux des lois de 2003 et de 2004.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 2

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail, après les mots :

est versée

insérer les mots :

au cours du premier mois d'activité






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(n° 118 , 161 )

N° 3

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Elle est majorée le dernier mois.






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(n° 118 , 161 )

N° 4

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail par les mots :

et la majoration à laquelle il donne lieu le dernier mois de versement






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N° 5

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail.






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(n° 118 , 161 )

N° 6

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Elle est majorée le dernier mois.






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N° 7

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

et est versée par le

par les mots :

à la charge du






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N° 8

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles par les mots :

et la majoration à laquelle il donne lieu le dernier mois de versement






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N° 9

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.






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N° 10

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3


Rétablir le XI de cet article dans la rédaction suivante :

XI. - Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 522-1, après les mots : « revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » et après les mots : « au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont ajoutés les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » ;

3° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 522-17, après les mots : « Les modalités de fixation de l'allocation » sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».






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N° 11

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Elle est majorée le dernier mois.






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N° 12

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Compléter la première phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale par les mots :

et la majoration à laquelle il donne lieu le dernier mois de versement






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N° 13

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale.






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(n° 118 , 161 )

N° 14

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 551-1 du même code, après les mots : « Le montant des prestations familiales » sont insérés les mots : « , à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, » ;

V. - L'article L. 552-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »

VI. - L'article L. 552-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »






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N° 15

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII - Le début de l'article L. 755-18 du même code est ainsi rédigé : « L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées… (le reste sans changement) »






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N° 16

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les places d'accueil d'urgence ou d'accueil temporaire peuvent être mobilisées en faveur des enfants de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. »






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(n° 118 , 161 )

N° 17

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

président du conseil général

insérer les mots :

, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10,






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(n° 118 , 161 )

N° 18

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Après le huitième alinéa (7°) de l'article L. 263-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1. »






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N° 19

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 QUATER


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 365-3 du code du travail par les mots :

, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois






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N° 20

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 QUINQUIES


Rédiger comme suit cet article :

L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifié :

1° Dans le huitième alinéa, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er décembre » ;

2° Le neuvième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;

3° Dans le dixième alinéa, les mots : « ou du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , du revenu minimum d'activité ou des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , du revenu minimum d'activité et des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ».






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(n° 118 , 161 )

N° 21 rect.

26 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Supprimer le II de cet article.






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(n° 118 , 161 )

N° 22 rect.

26 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


A. - Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer une phrase après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail :

 « Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa de l'article L. 129-1. »

B. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du I du même article est complétée par les mots : « ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa de l'article L. 129-1 ».

C. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -






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N° 23

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°bis Le début de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé : « Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit… (le reste sans changement) ».






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N° 24

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

IA - Le 1° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est supprimé.






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N° 25

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


I.- Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour remplacer la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail, avant les mots :

les communes

insérer les mots :

les départements,

II.- En conséquence, dans le texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail, avant les mots :

une commune

insérer les mots :

un département,






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N° 26

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16


Dans le texte proposé par le I de cet article pour remplacer la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail, après les mots :

établissements publics de coopération intercommunale

supprimer les mots :

disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire






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N° 27

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17


A la fin de cet article, remplacer la référence :

L. 322-4-15-1

par la référence :

L. 322-4-15






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N° 28

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SEILLIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer une phrase après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 :

« Ce fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires, liées à la mise en œuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit. »






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N° 29 rect.

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant  l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 du code du travail est supprimée.

Objet

Aujourd'hui les particuliers-employeurs ne peuvent conclure de CIRMA. Or, comme le plan de cohésion sociale le précisait, ces emplois ont un potentiel de croissance extraordinaire, notamment avec l'accroissement du nombre de personnes âgées et le maintien d'un taux de fécondité assez élevé en France. Pourtant ces emplois sont typiquement des emplois susceptibles d'être occupés par un Rmiste.
Le présent amendement vise donc à autoriser les particuliers-employeurs à conclure un CIRMA, afin de sortir des « trappes à pauvreté » un maximum de Rmistes.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel avant l'article 7)





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(n° 118 , 161 )

N° 30

23 janvier 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 118 , 161 )

N° 31

23 janvier 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 118 , 161 )

N° 32

23 janvier 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 33

23 janvier 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 34

23 janvier 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 118 , 161 )

N° 35

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. de MONTESQUIOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, » sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance, »

Objet

Le nombre de sièges des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, et, par conséquent, le nombre d'heures de délégation utilisées dans l'entreprise, varient en fonction de l'importance de l'effectif occupé dans l'entreprise.
Pour le calcul de cet effectif, le code du Travail prévoit qu'il faut, notamment, prendre en compte les « travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure ».
Longtemps, la jurisprudence et l'administration ont considéré qu'à ce titre, les salariés d'entreprises sous-traitantes, travaillant dans les locaux d'une entreprise d'accueil, ne devaient être pris en compte dans les effectifs de cette entreprise d'accueil que s'ils se trouvaient dans un état de subordination à l'égard de cette dernière.
La jurisprudence est revenue sur cette interprétation, en 2004 en décidant, de façon extensive, qu'il fallait inclure dans les effectifs de l'entreprise d'accueil tous les salariés participant aux activités nécessaires à son fonctionnement.
Doivent donc être décomptés, dans l'effectif de la société d'accueil, notamment, les salariés des entreprises de nettoyage, d'entretien industriel des machines, de restauration, de gardiennage.
Cette solution aboutit à ce qu'un salarié, mis à disposition, peut être pris en compte, deux fois : une fois dans les effectifs de l'entreprise sous-traitante, et, une seconde fois, dans les effectifs de l'entreprise d'accueil.
Cette situation entraîne un gonflement artificiel des effectifs, et, par voie de conséquence, du nombre de sièges, situation que M. de Virville avait proposé de corriger, dans son rapport sous la proposition n° 28.
La question est désormais urgente : en effet, des entreprises persuadées que le problème serait réglé en 2005, au nom du simple bon sens, comme cela avait été promis à plusieurs reprises, ont repoussé à février 2006 leurs élections professionnelles.
Il est donc essentiel qu'à l'occasion de la loi sur le retour à l'emploi, cette question soit réglée au plus vite dans le droit fil des déclarations du Premier ministre, le 16 janvier dernier, lesquelles évoquaient notamment le prêt de main-d'œuvre.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 36 rect.

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

A la fin du premier alinéa de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 15% » est remplacé par le pourcentage : « 20% »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de remplacer le versement d'une prime unique de 1000 euros à chaque bénéficiaire du RMI, de l'API et de l'ASS qui reprend une activité, au moins à mi-temps, par un dispositif pérenne qui vise à relever le plafond de ressources permettant de bénéficier d'un crédit d'impôt pour financer un contrat d'assurance complémentaire de santé. Le crédit d'impôt serait ainsi accordé à toutes les personnes comprises entre le plafond prévu à l'article L.861-1 et ce même  plafond majoré de 20%, au lieu de 15 actuellement. L'objectif poursuivi est de s'assurer que toutes les personnes aux revenus  encore faibles et qui travaillent, peuvent bien continuer à bénéficier d'une couverture maladie complète.

En effet on constate souvent lorsque l'on se penche sur la situation des bénéficiaires de minima sociaux que l'une des dépenses qu'il est souvent difficile de maintenir lorsque l'on sort du plafond des aides est le financement d'une assurance complémentaire de santé. Or cette dernière est particulièrement importante pour assurer le remboursement correct de certains soins, dont l'effectivité conditionne parfois le maintien durable dans l'emploi (remboursements d'optique par exemple).  On connaît le lien très fort entre la précarité des ressources et l'absence d'un suivi médical continu.

La philosophie du rapport d'information publié au mois de juillet dernier et la réflexion entamée sur l'articulation entre le retour à l'emploi et les minima sociaux vont dans le sens de proposer des mesures qui s'inscrivent dans la durée, seule garantie que les efforts faits pour aider les personnes dans cette démarche les sortiront définitivement de leurs difficultés. Dans cette perspective, toute aide pérenne, en particulier dans un domaine aussi essentiel que la santé, apparaît plus appropriée qu'une aide ponctuelle, souvent vite absorbée par les aléas du quotidien.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 37 rect.

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Après le mot :

prévoient

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action social et des familles :

les conditions dans lesquelles, en fonction des spécificités de leur territoire, sont accueillis les enfants âgés de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

 

Objet

La rédaction initiale de cet article instituant une priorité d'accès aux crèches collectives, tout comme la rédaction adoptée par nos collègues de l'Assemblée Nationale présentent l'inconvénient de vouloir créer un dispositif unique, défini par décret, qui viserait à garantir des places pour les enfants de bénéficiaires de minima sociaux. Or la nouvelle convention d'objectifs et de moyens de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) a déjà inscrit cette priorité et la met en œuvre par l'intermédiaire de la «Prestation de Service Unique » qui vise introduire davantage de souplesse dans la gestion des structures de petite enfance et prévoit déjà l'accueil d'urgence et l'accueil en surnombre. Le marché de l'emploi étant très divers suivant les régions et les problématiques très différentes entre les zones urbaines et rurales, il semble opportun de ne pas essayer de réglementer au niveau national, mais de laisser les collectivités territoriales et les CAF décider de la meilleure manière de remplir cette obligation.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 38

23 janvier 2006


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (n° 118, 2005-2006).

 

Objet

Ce projet de loi n'a pas bénéficié de la concertation nécessaire auprès des organisations qui œuvrent pour l'insertion des allocataires de minima sociaux.

De plus, il ne prend pas en compte l'ensemble des travaux en cours sur ce sujet, qu'il s'agisse des rapports déjà rendus ou à venir, notamment de source parlementaire. La réflexion entreprise par les sénateurs depuis plusieurs mois est ignorée.

A ce double titre, ce projet de loi apparaît comme un texte trop fragmentaire. Il permet l'annonce de mesures seulement financières et de contrôle en direction de l'opinion publique, sans que l'ensemble des paramètres à envisager dans la perspective, le cas échéant, d'une réforme globale des modalités d'insertion sociale et professionnelle des allocataires de minima sociaux, soit pris en considération.

Plutôt que de légiférer dans la précipitation et de manière parcellaire, il est préférable de renvoyer ce projet de loi en commission. Ce délai permettra au Sénat de disposer de l'ensemble de documents réalisés par les experts qui travaillent sur le sujet, d'auditionner les associations et organismes disposant d'une expertise, d'achever la réflexion et de proposer un texte complet et cohérent.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 118 , 161 )

N° 39

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les charges résultant pour les collectivités territoriales de l'extension des compétences réalisées par la présente loi sont compensées par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Ce projet de loi propose de confier aux collectivités territoriales de nouvelles responsabilités à l'égard des allocataires de minima sociaux

Les conditions d'octroi de la prime forfaitaire mensuelle ainsi que l'augmentation prévisible du financement de modes de garde pour les enfants conduiront à un accroissement des charges des collectivités territoriales. En effet, plus de six millions de personnes, - allocataires et ayants droit – sont potentiellement concernés par ce dispositif. Or, les dépenses d'insertion s'inscrivent aujourd'hui dans un contexte financier incertain. De plus, les Elus n'ont pas connaissance des incidences de la réforme prévue des minima sociaux et de son impact sur les budgets des collectivités territoriales.

Il est donc indispensable de prévoir dès maintenant que les moyens correspondants à ce nouveau transfert de charges seront eux aussi transférés par l'Etat.






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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 40

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » est abrogée.

Objet

L'existence d'un contrat dont la principale caractéristique est la précarité absolue comme le contrat « nouvelles embauches » est en contradiction totale avec les objectifs affirmés par le présent projet de loi de réinsertion durable des allocataires de minima sociaux.






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(n° 118 , 161 )

N° 41

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. Dans le troisième alinéa du texte proposé pour rétablir l'article L. 322-12 du code du travail par le II de cet article, après les mots :

La prime est versée

insérer les mots :

au cours du premier mois d'activité

II. En conséquence, dans le dernier alinéa du même article, supprimer les mots :

et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime

 

Objet

Cet amendement tend à permettre plus rapidement à la personne en retour à l'emploi de faire face aux dépenses inhérentes à sa nouvelle situation, notamment pour les transports, les frais d'habillement, les éventuels frais de garde d'enfant.






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(n° 118 , 161 )

N° 42

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 322-12 du code du travail par les mots :

et le nombre de fois où la prime peut être versée à la même personne.

 

Objet

Dans la mesure où le projet de loi prévoit que la prime puisse être versée une nouvelle fois, ce qui ne présage pas d'une insertion durable, il serait utile que le gouvernement indique au Parlement combien de fois il est possible qu'une personne en principe réinsérée redevienne allocataire de minima sociaux, pas forcément de la même allocation, et puisse, le cas échéant, bénéficier de la prime de retour à l'emploi. Cette question d'autant plus importante que le projet de loi ne mentionne pas explicitement que la prime forfaitaire puisse aussi être versée plusieurs fois, ce qui pourrait laisser penser à un découplage des deux dispositifs.

 





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(n° 118 , 161 )

N° 43

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Dans la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail, après les mots :

revenus d'activité

insérer les mots :

, qui ne peut être inférieur à 1,4 fois le montant de la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail,

 

Objet

Cet amendement propose que le montant des revenus d'activité qui conduisent à mettre fin au versement de la prime forfaitaire mensuelle ne puisse être inférieur à 1,4 fois le montant de la rémunération minimale légale.

La question peut également être posée s'agissant des minima sociaux visés par les articles trois et quatre du présent projet de loi, le RMI et l'API, puisque dans tous les cas, les droits connexes liés à l'attribution de minima sociaux ne sont pas pris en compte par le présent texte. Il convient donc, dans l'attente notamment des conclusions du groupe de travail « Minima sociaux » du Sénat de fixer une limite inférieure en dessous de laquelle le versement de la prime ne pourra être supprimé. C'est une garantie indispensable pour les personnes concernées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 118 , 161 )

N° 44

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 351-20 du code du travail.

 

Objet

Cet amendement tend à ne pas exclure les salariés en contrat d'avenir ou en contrat insertion-revenu minimum d'activité du bénéfice de la prime mensuelle forfaitaire.






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(n° 118 , 161 )

N° 45

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le fonds de solidarité créé à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi reçoit également la contribution de précarité due par les employeurs pour la signature de chaque contrat relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de moins de six mois, ou d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212-4-3 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution due à compter du 1er janvier 2006.

 

Objet

Le projet de loi prévoit que la prime, dans le cas des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, sera financée par le fonds de solidarité. Il s'agit pour celui-ci d'une nouvelle charge. Il est donc nécessaire de prévoir de nouvelles recettes pour ce fonds, d'autant plus que sa dotation a été réduite par la dernière Loi de finances.

 





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(n° 118 , 161 )

N° 46 rect.

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités définies par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Lorsque les rémunérations trimestrielles n'excèdent pas un montant fixé par décret, ces revenus ne sont pas pris en compte.

 

Objet

Il convient de prendre en considération la situation des personnes les plus précarisées. Plutôt que de fixer un seuil de durée du travail minimale pour bénéficier du nouveau dispositif, il serait préférable de fixer un seuil de revenu, plus conforme aux besoins effectifs des personnes.

Cet amendement vise également à ce que les personnes ne soient pas perdantes en raison de la prise en compte du montant de l'allocation perçue pendant le trimestre où elles peuvent retrouver une activité pour déterminer leurs droits.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la place de l'amendement (de l'article 2 vers l'article 3).





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(n° 118 , 161 )

N° 47

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles.

 

Objet

Cet amendement tend à ne pas exclure les salariés en contrat d'avenir ou en contrat insertion-revenu minimum d'activité du bénéfice de la prime mensuelle forfaitaire.






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N° 48

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale par les mots :

et à un accompagnement professionnel personnalisé.

 

Objet

Cet amendement tend à assurer les moyens d'une insertion réussie des allocataires de l'API.






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N° 49

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Supprimer le troisième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

Cet amendement tend à ne pas exclure les salariés en contrat d'avenir ou en contrat insertion-revenu minimum d'activité du bénéfice de la prime mensuelle forfaitaire.






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N° 50

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 214-7. – Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillent en priorité le ou les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée ou non et ont une activité professionnelle salariée ou non ou suivent une formation rémunérée ou non.

« Les établissements et services d'accueil prévoient également les conditions dans lesquelles ils peuvent mobiliser des places d'accueil d'urgence ou d'accueil temporaire pour recevoir en priorité les enfants de moins de quatre ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi. »

 

Objet

La création de quotas de places réservées dans les établissements et services d'accueil de jeunes enfants est inapplicable en raison de la très forte demande en la matière. De plus, cela risque de créer une forme de concurrence entre les allocataires de minima sociaux et les autres parents.

Il est préférable de laisser aux Elus et aux responsables de ces établissements et services la latitude nécessaire pour mettre en œuvre des solutions alternatives, sans avoir à le mentionner dans les conventions de financement.

Par ailleurs, la difficulté à faire garder des enfants peut être un frein à la recherche d'emploi. Il est souhaitable que les établissements et services d'accueil proposent aux demandeurs d'emploi des solutions pour leur permettre d'accomplir toutes les démarches nécessaires à la recherche active d'emploi.





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N° 51

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer le I bis de cet article.

 

Objet

La disposition proposée par ce paragraphe méconnaît la situation des allocataires de minima sociaux, qui n'ont souvent pas le choix s'ils souhaitent retravailler. De plus, dans le cadre des contrats aidés, les salariés sont nécessairement déclarés par l'employeur qui entend bénéficier des dispositifs d'aide. Enfin, un salarié qui reprend un emploi après une période en tant qu'allocataire de minimum social, s'il entend bénéficier du dispositif d'intéressement, a tout intérêt à s'assurer qu'il a bien été déclaré auprès de l'administration du travail et des organismes sociaux. On peut donc s'interroger, particulièrement dans le cadre de ce projet de loi, sur l'objectif de cette disposition et sur la catégorie de population visée.






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N° 52

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Après les mots :

du président du conseil général
supprimer la fin du texte proposé par le I bis de cet article pour l'article 262-33-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

Objet

Si certains considèrent comme utile que le président du conseil général soit informé des résultats de contrôles, particulièrement lorsque ceux-ci révèlent l'existence de fraudes, c'est porter atteinte à ses prérogatives et à sa liberté d'appréciation que de lui enjoindre de prendre telles ou telles mesures ou sanctions, particulièrement lorsque celles-ci sont d'une telle sévérité.






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23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

Le montant des amendes et pénalités proposées par cet article est disproportionné et inapplicable en raison de l'incapacité manifeste des allocataires de minima sociaux à les acquitter. L'application d'une telle disposition aboutirait à enfoncer ces personnes définitivement dans les plus graves difficultés.






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N° 54

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le montant des amendes et pénalités proposées par cet article est disproportionné et inapplicable en raison de l'incapacité manifeste des allocataires de minima sociaux à les acquitter. L'application d'une telle disposition aboutirait à enfoncer ces personnes définitivement dans les plus graves difficultés.






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N° 55

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.

 

Objet

Le montant des amendes et pénalités proposées par cet article est disproportionné et inapplicable en raison de l'incapacité manifeste des allocataires de minima sociaux à les acquitter. L'application d'une telle disposition aboutirait à enfoncer ces personnes définitivement dans les plus graves difficultés.

 





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N° 56

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La réduction de la durée minimale du travail est préjudiciable au travailleur qui ne dispose que de revenu déjà faibles.






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N° 57

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

 

Objet

Le CIRMA est un contrat de travail lié à l'insertion. Il semble donc contradictoire avec l'objectif visé de prévoir sa conclusion sous forme de contrat à durée indéterminée, ce qui autorise que le contrat ne soit pas passé par écrit. De plus, il n'y a pas lieu, particulièrement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de maintenir l'exclusion des salariés en CIRMA du décompte des effectifs.

 





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(n° 118 , 161 )

N° 58

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail par les mots :

et qui a conclu avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4-16 précité

 

Objet

Cet amendement tend à préciser que c'est la convention avec l'Etat qui donne au dispositif sa qualité d'atelier ou de chantier d'insertion.






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(n° 118 , 161 )

N° 59

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

 

Objet

L'agrément par l'ANPE en ce qui concerne les personnes recrutées en CIRMA ou en contrat d'avenir par les structures d'insertion permet un travail efficace de coopération entre les intervenants du service public de l'emploi et les structures d'insertion pour venir en aide aux chômeurs. Il n'est donc pas opportun de le supprimer.






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(n° 118 , 161 )

N° 60

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans les cas où le contrat d'insertion comporte une des mesures mentionnées au 3°, au 4° ou au 5° du présent article ou dans celui où l'intéressé bénéficie des dispositions de l'article L. 262-11, le contrat d'insertion comporte obligatoirement un engagement du bénéficiaire à accomplir un nombre d'heures, fixé par décret, de travaux d'intérêt général au profit d'une collectivité locale ou d'une association. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une obligation de travaux d'intérêt général pour tous les bénéficiaires du RMI, à l'exception de ceux qui sont dans l'une des situations suivantes : stage ou formation (3° de l'article L. 262-38), emploi aidé ou insertion par l'économique (4° de l'article L. 262-38), création ou reprise d'entreprise (5° de l'article L. 262-38) ou s'ils bénéficient des dispositions sur l'intéressement (article L. 262-11) car cela signifie qu'ils ont un emploi ;

Le support de cette obligation est le contrat d'insertion (mention obligatoire dans ce contrat) : ainsi, en cas de non respect, c'est la procédure normale de suspension du versement de l'allocation pour non respect du contrat d'insertion qui s'applique.

 






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N° 61

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC et FERRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail, après les mots : « y compris les travailleurs temporaires, » sont insérés les mots : « et à l'exclusion des salariés intervenant dans l'entreprise en exécution d'un contrat de sous-traitance, ».

Objet

Le nombre de sièges des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise varie en fonction de l'importance de l'effectif occupé dans l'entreprise. Celui-ci se calculait jusqu'à l'année dernière en tenant compte des travailleurs mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure que s'ils se trouvaient dans un état de subordination à l'égard de cette dernière. La jurisprudence est revenue sur cette interprétation, en 2004 en décidant, qu'il fallait inclure dans les effectifs de l'entreprise d'accueil tous les salariés participant aux activités nécessaires à son fonctionnement.  Cette solution aboutit à ce qu'un salarié, mis à disposition, peut être pris en compte deux fois : une fois dans les effectifs de l'entreprise sous-traitante, et, une seconde fois, dans les effectifs de l'entreprise d'accueil.

Cette situation entraîne un gonflement artificiel des effectifs et est susceptible de fausser les élections professionnelles qui se dérouleront en 2006. Cet amendement a donc pour objet de rétablir la règle de calcul des effectifs de l'entreprise en évitant que les salariés soient pris en compte deux fois.






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N° 62

24 janvier 2006


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif au retour à l'emploi et aux droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (n° 118, 2005-2006).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que le contenu de ce projet de loi met durablement en péril le système de solidarité nationale. Sans concertation avec les acteurs institutionnels ou associatifs, le texte ouvre la voie à de profondes modifications du fonctionnement des minima sociaux en France, au détriment des plus démunis.
Par ailleurs, la question de l'emploi, qui se pose avec acuité dans notre pays, est occultée dans ce projet de loi, puisqu'il n'y répond que par quelques mesures d'affichage social, et surtout par une flexibilité et une précarité accrue du monde du travail.
C'est pourquoi les sénateurs du groupe Communiste Républicain et Citoyen pensent qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la discussion sur un texte qui conduit à augmenter la suspicion pesant sur les bénéficiaires des minima sociaux plutôt qu'à agir efficacement sur la précarité dont ils sont victimes.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 118 , 161 )

N° 63

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail, ajouter les mots :
Dès la signature du contrat de travail et quelle que soit la durée de travail hebdomadaire,
II. En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :
la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime,

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que des dispositions réglementaires restreignent le nombre d'ayant - droits  à cette prime.
Ils souhaitent par ailleurs que cette prime puisse être versée dès la reprise d'un emploi.






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(n° 118 , 161 )

N° 64

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail, après la référence :
L. 524-1
ajouter les références :
, L. 821-1 et L. 821-2
II.  – Pour compenser les charges résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les charges résultant pour l'Etat de l'extension aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation d'insertion de la prime de retour à l'emploi sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux alinéas 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les bénéficiaires de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) et de l'Allocation d'Insertion (AI) puissent, eux aussi, accéder à la prime de retour à l'emploi.






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N° 65

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'une prime forfaitaire mensuelle en remplacement du système d'intéressement existant. Il s'avère en effet, que le dispositif contenu dans cet article conduit à une baisse de revenu pour les bénéficiaires de l'Allocation Spécifique de Solidarité.






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N° 66

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-20 - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler intégralement pendant six mois avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'État.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire, quel que soit sa durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

« La prime est à la charge du Fonds de la solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.

« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.

« Les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité ne bénéficient pas de la prime forfaitaire, en raison de l'intéressement appliqué, au titre de l'article R. 351-35-1 du code du travail, et dès lors que celui-ci leur est plus favorable.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, ainsi que son montant. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger les points les plus inégalitaires du dispositif d'intéressement tel qu'il est présenté dans cet article. En particulier, la période de cumul intégral doit pouvoir s'étendre jusqu'à six mois, comme c'est le cas actuellement.

De plus, il doit pouvoir s'appliquer à tous les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, quel que soit leur durée de travail hebdomadaire.






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N° 67

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par le III de cet article pour remplacer le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet établissement reçoit également la contribution de précarité, payée par les employeurs pour la signature de chaque contrat de travail précaire, relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de mois de six mois, ou d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212-4-3. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution, due à compter du 1er janvier 2006. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les entreprises ayant recours au Contrat Nouvelle Embauche contribuent directement au financement du Fonds de solidarité.
En effet, ce type de contrat accroît de façon dangereuse la précarité des salariés, il apparaît donc normal que les employeurs y recourant participent financièrement aux politiques de solidarité.





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N° 68

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'une prime forfaitaire mensuelle en remplacement du système d'intéressement existant. Il s'avère en effet, que le dispositif contenu dans cet article conduit à une baisse de revenu pour les bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion.






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N° 69

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-11. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation sont exclues intégralement pendant six mois du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire, quel que soit leur durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, en raison du bénéfice de l'intéressement appliqué au titre du neuvième alinéa de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que celui-ci est plus favorable aux allocataires.

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment son montant qui tient compte de la composition du foyer. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger les points les plus inégalitaires du dispositif d'intéressement tel qu'il est présenté dans cet article. En particulier, la période de cumul intégral doit pouvoir s'étendre jusqu'à six mois, comme c'est le cas actuellement.

De plus, il doit pouvoir s'appliquer à tous les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, quelle que soit leur durée de travail hebdomadaire.






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N° 70

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place d'une prime forfaitaire mensuelle en remplacement du système d'intéressement existant. Il s'avère en effet, que le dispositif contenu dans cet article conduit à une baisse de revenu pour les bénéficiaires de l'allocation parent isolé.

 





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N° 71

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article L. 524-5 dans le code de la sécurité sociale :

« Art L.524-5. – I. – Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation sont exclues intégralement pendant six mois du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion – revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« II. L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire, quelle que soit leur durée de travail hebdomadaire, à l'issu de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, en raison du bénéfice de l'intéressement appliqué au titre II de l'article R. 524 du code de la sécurité sociale, dès lors que celui-ci est plus favorable aux allocataires.

- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment son montant qui tient compte de la composition du foyer. »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger les points les plus inégalitaires du dispositif d'intéressement tel qu'il est présenté dans cet article. En particulier, la période de cumul intégral doit pouvoir s'étendre jusqu'à six mois, comme c'est le cas actuellement.

De plus, il doit pouvoir s'appliquer à tous les bénéficiaires du l'allocation parent isolé, quel que soit leur durée de travail hebdomadaire.

 





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N° 72

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 214-7 dans le code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 214-7. – Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillent en priorité, dans le respect des engagements assumés par les collectivités locales, le ou les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.
« Les modalités selon lesquelles les personnes visées par le présent article demandent à bénéficier de la priorité qui leur est reconnue sont définies par décret. »

Objet

Les auteurs de cet amendement s'accordent à reconnaître que la charge d'enfants, pour les personnes titulaires de minima sociaux, freine la reprise d'emploi. Ils estiment cependant que la formulation proposée pour cet article n'y répond pas.
La notion de « priorité » demeure selon eux préférable à celle de « nombre déterminé de places réservées » qui semble inapplicable, tout en tenant compte, par ailleurs,  des nouvelles modalités de la Prestation de Service Unique (PSU), et des politiques locales mises en œuvre en matière de petite enfance.





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24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent des dispositifs visant à accroître les conditions de restriction d'attribution du revenu minimum d'insertion, au nom des principes fondamentaux d'égalité et d'universalité.





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N° 74

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « , sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, » sont supprimés.
II - L'augmentation des charges résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend à simplifier et clarifier les conditions d'accès au RMI, tout en n'opérant pas de distinction entre étrangers communautaires et non communautaires dans les modalités d'attribution.





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N° 75

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer le I bis de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement condamnent des dispositions qui visent non seulement à accroître la suspicion pesant sur les travailleurs soumis au travail dissimulé, mais surtout à faire peser sur le travailleur la responsabilité et l'intention de travailler dans de telles conditions.
Bien au contraire, les travailleurs clandestins sont victimes de conditions d'emploi dégradantes, et souvent dangereuses pour leur propre sécurité.

Un tel renversement sémantique est donc inacceptable.






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N° 76

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent toute disposition visant à accroître les sanctions pesant sur les bénéficiaires de minima sociaux. L'augmentation de la répression en direction de ces publics semble déplacée au regard de leur grande difficulté d'intégration sociale et professionnelle.






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24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent toute disposition visant à accroître les sanctions pesant sur les bénéficiaires de minima sociaux. L'augmentation de la répression en direction de ces publics semble déplacée au regard de leur grande difficulté d'intégration sociale et professionnelle.






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24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent toute disposition visant à accroître les sanctions pesant sur les bénéficiaires de minima sociaux. L'augmentation de la répression en direction de ces publics semble déplacée au regard de leur grande difficulté d'intégration sociale et professionnelle.






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24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent une disposition visant à accroître l'émiettement des contrats d'avenir. La multiplication des contrats de très courte durée favorisent largement la précarité économique et l'insécurité sociale et familiale, ce qui va à l'encontre d'une réelle intégration pour les personnes qui en bénéficient.






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(n° 118 , 161 )

N° 80

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la réduction du temps de travail hebdomadaire dans le cadre d'un contrat d'avenir. Au contraire, le minimum légal actuellement appliqué de 26 heures ne permet pas d'accéder à un niveau de vie décent, les personnes concernées basculant de la catégorie statistique de « bénéficiaires de minima sociaux » à celle de « travailleurs pauvres ». Un tel traitement de la précarité paraît inacceptable.






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(n° 118 , 161 )

N° 81

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent une disposition conduisant à créer des « sous – catégories » de travailleurs, en contradiction avec les principes les plus fondamentaux d'égalité et d'universalité. Par ailleurs, il est à craindre que ce dispositif soit un moyen de contourner le droit des salariés à la représentation au sein de leur entreprise.






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N° 82

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression de l'agrément préalable de l'ANPE pour ouvrir droit aux aides de l'Etat et aux exonérations de cotisations sociales en ce qui concerne les embauches dans le cadre de contrat d'avenir ou de contrat insertion – revenu minimum d'activité.






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N° 83

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la suppression du délai de latence. Une telle disposition risque en effet, de couper plus encore les personnes les plus éloignées de l'emploi du monde du travail. Les contrats aidés doivent permettre en priorité aux bénéficiaires de minima sociaux depuis une longue période de retourner vers l'emploi, ce qui justifie ce délai de latence.






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N° 84

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les charges résultant pour les collectivités territoriales, de l'extension des compétences réalisées par la présente loi sont compensées par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

II. Les charges découlant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux alinéas 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 85

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE…

Consolider les parcours d'insertion

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 86

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-1-5-1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette convention a pour objet la définition du projet d'insertion sociale et professionnelle du salarié. Elle doit notamment prévoir les actions d'orientation professionnelle, d'accompagnement individualisé dans l'emploi, de formation professionnelle et de consolidation des acquis de l'expérience, que l'employeur s'engage à favoriser.

« Un décret détermine notamment les conditions du remboursement de l'aide et des exonérations perçues par l'employeur s'il apparaît que celui-ci n'a pas satisfait son obligation de formation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent de le volet formation soit largement renforcé pour les bénéficiaires de minima sociaux. En particulier, ils estiment que l'employeur doit agir effectivement pour la formation du salarié qu'il embauche, au regard de l'aide financière qu'il reçoit dans le cadre d'un CI- RMA. Cet amendement prévoit donc un dispositif de sanction si l'employeur déroge à ses engagements dans ce domaine.






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N° 87

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-4-15-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l'issue d'un contrat insertion – revenu minimum d'activité, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'article L. 122-3-4, destinée à compenser la précarité de la situation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une injustice, dans la mesure où les salariés embauchés en contrat à durée déterminée en CI – RMA ne perçoivent pas actuellement, à l'issu de leur contrat, une prime compensation de leur situation précaire, comme c'est le cas pour les autres types de contrats à durée déterminée.






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N° 88

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à l'issue d'un contrat d'avenir, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité, dont les modalités sont fixées par l'article L. 122-3-4, destinée à compenser la précarité de sa situation. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent corriger une injustice, dans la mesure où les salariés embauchés en contrat d'avenir ne perçoivent pas actuellement, à l'issu de leur contrat, une prime compensation de leur situation précaire, comme c'est le cas pour les autres types de contrats à durée déterminée.





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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 89

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, les mots : « vingt-six heures » sont remplacés par les mots : « trente-cinq heures »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que le temps partiel, lorsqu'il est contraint, est une source importante de précarité. C'est pourquoi, de façon à favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires de minima sociaux, il est préférable de mettre à leur disposition des emplois à temps complet.





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(n° 118 , 161 )

N° 90 rect.

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Dans la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail, les mots : « de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles », sont remplacés par les mots : « perçue à la date de signature du contrat ».
... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vertu du présent amendement, lorsque le bénéficiaire d'un minima social signera un contrat d'avenir, le débiteur de l'allocation qu'il percevait versera à son employeur une aide égale au montant du minimum social qui lui était octroyé au moment de la signature du contrat, et non un montant supérieur. Charge à l'Etat de compléter, le cas échéant, ce montant.






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(n° 118 , 161 )

N° 91

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOURNAC et FERRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »

Objet

Il s'agit de préciser qu'en cas de fraude ou de fausses déclarations, aucune remise de dette ne peut être accordée, comme cela est déjà le cas pour l'ensemble des prestations familiales (article L. 553-2 du code de la sécurité sociale).






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(n° 118 , 161 )

N° 92

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.

Objet

L'amendement complète le régime juridique de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instaurée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005, qui concerne les personnes qui reprennent un emploi avant le 1er décembre 2006.
Comme la nouvelle prime de retour à l'emploi créée par l'article 1er du projet de loi (article L. 322-12 du code du travail), la prime exceptionnelle de retour à l'emploi sera insaisissable. La prescription applicable à la prime sera de deux ans sauf en cas de fraude. Un contrôle d'attribution de la prime pourra être effectué par les organismes payeurs.
Il résulte du droit en vigueur que la prime n'est assujettie ni à l'imposition sur le revenu des personnes physiques ni à la CSG et à la CRDS.





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(n° 118 , 161 )

N° 93

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 832-9 du code du travail est ainsi modifié  :
I. - Dans le premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont insérés les mots : « ainsi que les bénéficiaires des primes mentionnées aux articles L. 351-20, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, ».
II. - Dans le 1°, le mot : « versée » est remplacé par le mot : « due ».
III. - Dans le 2° :
a) les mots : « en métropole » sont supprimés ;
b) l'alinéa est complété par les mots : « dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
IV. - Dans le 3°, après les mots : « n'est pas cumulable » sont insérés les mots : « avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou ».
V. - Dans le 4°, après les mots : « allocation de parent isolé. » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux primes instituées par les articles L. 351-20, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ».
VI. - Après le 4° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;
« 6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux bénéficiaires de la prime de retour à l'emploi résidant dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon de prétendre à l'allocation de retour à l'activité à l'issue de la période de perception de la prime, tout en évitant le cumul de cette allocation et de la prime. Il complète aussi les conditions d'attribution de l'allocation.





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N° 94 rect.

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 322-4-15-1 du même code », sont insérés les mots : « et lorsque le contrat  est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ».

Objet

La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a ouvert aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés la possibilité de conclure un contrat d'avenir ou un contrat insertion – revenu minimum d'activité. C'est un outil supplémentaire en faveur de l'insertion professionnelle des intéressés.

L'amendement vise à sécuriser, dans un cas particulier, le revenu des allocataires qui concluent l'un de ces contrats de travail. Conformément au principe de l'activation, le montant d'AAH pendant la durée de ces contrats est diminué du montant de l'aide à l'employeur. Mais dans le cas particulier où la personne cumule l'AAH avec une autre allocation, l'allocation de solidarité spécifique, il faut éviter que le montant de cette aide à l'employeur ne soit déduit deux fois.

Par souci d'équité, l'objet de cet amendement est donc de déduire le montant de l'aide à l'employeur du montant de l'AAH dans le seul cas où le contrat aidé est signé par l'intéressé en sa qualité d'allocataire de l'AAH.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 à un article additionnel après l'article 19).





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N° 95

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et 342 » sont remplacés par les mots « , 342 et 371-2 ».

Objet

L'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles oblige les bénéficiaires de RMI à faire valoir prioritairement leur droit à pension alimentaire pour pouvoir prétendre à l'allocation.
L'amendement insère la contribution d'entretien des enfants incombant aux parents séparés (article 371-2 du code civil résultant de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale) dans la liste des obligations alimentaires que les intéressés ont l'obligation de mettre en œuvre.





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N° 96

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :

1° Instituer, à titre expérimental en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail un contrat de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics, au profit des personnes dont le licenciement est envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d'emploi ;

2° Fixer les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement le contrat mentionné au 1° et les conséquences de l'acceptation du salarié sur son contrat de travail ;

3° Prévoir, pour les personnes mentionnées au 1°, une allocation spécifique et les droits sociaux afférents à leur situation, les conditions d'imputation de la période passée en contrat de transition professionnelle sur les droits à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi que, le cas échéant, des aides visant à favoriser le retour à l'emploi ;

4° Déterminer les conditions de financement des contrats visés au 1°, y compris le cas échéant, par une contribution spécifique à la charge des entreprises mentionnées au 1° et par une contribution des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ;

5° Évaluer le dispositif prévu au 1° ;

II. – L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication.

Objet

Cet amendement a pour objet d'habiliter le gouvernement à créer à titre expérimental par ordonnance un nouveau dispositif d'aide au reclassement des salariés licenciés pour motif économique des entreprises appartenant à un groupe de moins de 1000 salariés qui n'ont pas droit au bénéfice du congé de reclassement.

Ce dispositif appelé contrat de transition professionnelle s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des parcours professionnels et a vocation à se substituer sur les bassins d'emploi expérimentaux à la CRP créée par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Celui-ci constitue un dispositif offrant plus de garanties aux salariés licenciés en terme d'accompagnement et de sécurisation financière. Le CTP sera de 12 mois et permettra de combiner recherche d'emploi, périodes de formation et périodes de travail courtes en entreprises.

Ce dispositif expérimental associera étroitement les partenaires sociaux et les collectivités territoriales au travers de conventions passées avec l'État et fera l'objet d'un rapport d'évaluation au Parlement présenté avant le 31 mars 2007.






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N° 97

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. GOURNAC et FERRAND


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par cet article pour insérer une phrase après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail, après les mots :

au titre de l'article L. 322-4-16-8

insérer les mots :

ou mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1

Objet

Il est proposé d'assouplir la règle de droit commun de 26 heures, par la détermination d'une durée hebdomadaire inférieure pour ce qui concerne les salariés des associations de services à la personne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail, à l'instar des salariés en ateliers et chantiers d'insertion pour lequel le projet de loi prévoit déjà un tel assouplissement.

En effet, dans les associations de services à la personne (employeurs non lucratifs mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail), l'assouplissement de la durée hebdomadaire du contrat d'avenir, par réduction possible à 20 heures, permettra de nombreux engagements de recrutement en contrat d'avenir.

L'emploi étant à temps partiel voire très partiel dans ce secteur, les conditions de fonctionnement, d'encadrement et de tutorat supposent une durée hebdomadaire du contrat d'avenir qui ne soit pas supérieure aux durées habituellement constatées pour les autres salariés.

Cet assouplissement de la durée hebdomadaire, spécifique aux associations de services à la personne, est justifié par les conditions particulières d'exercice professionnel et permet tout à fait l'accès à la qualification par validation des acquis de l'expérience, notamment en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.

Il permet en outre la mise en œuvre de parcours d'insertion en contrat d'avenir par les associations intermédiaires œuvrant dans le champ des activités de services à la personne qui relèvent, à l'instar des ateliers et chantiers d'insertion, de l'insertion par l'activité économique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 98

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


TITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER)


Dans l'intitulé de cette division, remplacer le mot :
Incitations
par le mot :
Aides

Objet

Les demandeurs d'emploi non indemnisés par l'assurance-chômage et bénéficiaires de minima sociaux ne choisissent pas d'être privés d'emploi.
Les dispositifs de cumul d'allocations et de rémunérations tirés d'une reprise d'activité ont pour objectif d'apporter une aide, afin d'éviter que les personnes fragiles concernées ne perdent immédiatement leurs droits aux minima sociaux et les droits connexes, transformant leurs démarches en cauchemar administratif, avant qu'elle ne soient assurées d'avoir retrouvé un emploi durable. Le terme « incitations » laisse supposer une réticence à la reprise d'emploi que toutes les études démentent.





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(n° 118 , 161 )

N° 99

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 322-4-8 du code du travail est supprimée.

Objet

Ce projet de loi vise à favoriser le retour vers l'emploi durable.
La suppression du nombre maximal des renouvellements dans le cadre de CIE en CDD, sans même donner de durée minimale font du CIE un contrat particulièrement précaire, pouvant être renouvelé (ou non renouvelé) au gré des besoins de l'employeur sur de très courtes durées. Il n'y a pas lieu de favoriser la précarité des contrats, avec les CIE qui sont conclus dans le secteur marchand.





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N° 100

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les mots : « peuvent prévoir » sont remplacés par le mot : « prévoient ».

 

Objet

Ce projet de loi vise à favoriser le retour vers l'emploi durable.

Les conventions de l'Etat ouvrant droit aux Contrats initiative-emploi doivent prévoir des actions d'orientation, de formation, de validation des acquis de l'expérience et des mesures d'accompagnement professionnel.

 





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 101

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET et PRINTZ, M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattaché


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour rétablir l'article L. 322-12 du code du travail, après la référence :

L. 524-1

insérer les références :

, L. 821-1 et L. 821-2 

Objet

La prime exceptionnelle pour l'emploi, instituée par le décret n°2005-1054 du 29 août 2005 (créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux), est destinée à l'ensemble des allocations touchant des personnes susceptibles d'exercer une activité professionnelle, dont les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé (AAH) et de l'allocation d'insertion (AI). Cet amendement propose donc que les bénéficiaires de l'AAH et de l'AI puissent également bénéficier de la prime de retour à l'emploi telle que présentée dans le projet de loi.






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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 102

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « est un droit individuel dont le montant ».

 

Objet

Le droit au RMI doit être le même pour toutes et tous.

L'affirmation que le dispositif RMI est un droit individuel n'exclut pas que la situation familiale puisse être prise en compte, par des modalités fixées par décret, afin d'empêcher qu'un bénéficiaire ne puisse être déclaré simultanément comme personne à charge par son conjoint.






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(n° 118 , 161 )

N° 103

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire » sont remplacés par les mots : « Les personnes ayant la qualité d'élève ou d'étudiant »

 

Objet

Ce projet de loi vise à rendre le travail profitable, dès la première heure. Cet amendement vise donc à permettre aux stagiaires d'avoir droit au RMI. En effet, dans la situation actuelle, les stagiaires peuvent n'obtenir aucune « gratification » de la part de leur employeur. La plupart d'entre eux reçoivent environ 300 euros par mois. Si bien qu'ils en sont réduits à payer pour travailler. Car on sait bien que le stage, en général, inclut l'accomplissement de tâches productives, qu'il se caractérise souvent comme un mélange de formation et de véritable travail.

Cette situation a pour conséquence d'empêcher les personnes sans ressources, notamment sans soutien financier familial, d'effectuer des stages, alors que ces stages constituent souvent une porte d'entrée obligatoire vers un emploi. Assurer aux stagiaires les moyens de subvenir à leurs besoins élémentaires serait donc un outil pour l'égalité des chances et l'accès ou le retour à l'emploi.






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(n° 118 , 161 )

N° 104

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui exclut, dans la prise en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion (RMI), certains enfants étrangers, comme ceux ne sont pas nés en France et y sont entrés après 1988 ou y séjournent dans des conditions irrégulières. En effet, la charge d'un enfant, entré régulièrement ou non, à quelle que date que ce soit, est toujours une charge financière. Refuser de le reconnaître dans la détermination du montant du RMI, c'est condamner ces enfants à la pauvreté.






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(n° 118 , 161 )

N° 105

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les minima sociaux doivent permettre à chaque résident sur le sol français de subvenir à ses besoins de base, et donc de bénéficier d'un revenu au moins égal au montant du seuil de pauvreté défini par l'Insee. »

Objet

Cet amendement vise à rendre effectif le principe mentionné dans le premier alinéa de ce même article, selon lequel « toute personne (…) a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».

Pour cela, aucun des minima sociaux, quand ils constituent la seule ressource de leurs allocataires, ne doit être d'un montant inférieur au seuil de pauvreté. Le seuil retenu est un revenu par unité de consommation inférieur à la moitié du revenu médian avant impôts, soit, en 2002 selon l'Insee, 640 euros par mois pour une personne seule, 832 euros pour un couple sans enfant ou pour une famille monoparentale avec un enfant.

Actuellement, 4,2 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit 8% de la population.






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(n° 118 , 161 )

N° 106

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Au premier alinéa de l'article L. 115-1 du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots : « qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, »
II. Le premier alinéa du même article est complété par les mots : « sous certaines conditions de ressources »

Objet

Cet amendement vise à rendre inconditionnel le droit à un revenu social minimum, garantissant des « moyens convenables d'existence ». La seule conditionnalité doit être un manque de revenu suffisant. Cette disposition permettrait que personne ne passe à travers cet ultime filet de protection sociale. En effet, rien ne peut justifier que, dans une société relativement prospère comme la nôtre, on puisse manquer du strict nécessaire.






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(n° 118 , 161 )

N° 107 rect.

24 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « qui est âgé de plus de vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « qui est âgé de plus de dix-huit ans »

 

Objet

La discrimination envers les jeunes âgés de 18 à 25 ans est sans fondement. Cet amendement vise à leur assurer, autant qu'à leurs aînés, les moyens de mener une vie décente. Alors que la majorité politique est à 18 ans, le législateur repousse la majorité sociale à 25 ans, considérant implicitement que les jeunes peuvent compter sur leur famille ou peuvent trouver un emploi, sous réserve de faire quelques efforts. Or, le taux de chômage des moins de 25 ans est supérieur à la moyenne, en raison de leur manque d'expérience. De plus, certains ne peuvent pas compter sur une famille assez dotée pour subvenir à leurs besoins, ou aspirent légitimement à l'indépendance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 9).





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(n° 118 , 161 )

N° 108

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 354-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa, une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité. »

Objet

La convention d'assurance chômage signée par les partenaires sociaux le 18 janvier 2006 a créé, dans le cadre du dispositif d'activation des dépenses d'assurance chômage prévu par l'article L. 354-1 du code du travail, plusieurs aides incitatives au retour à l'emploi des bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage.

Ces aides financières sont destinées aux personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation d'assurance chômage et qui, au cours de leur période d'indemnisation, ont repris une activité salariée (notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation) ou créé ou repris une entreprise. Elles ont pour objet de rendre le retour à l'emploi plus attractif pour les demandeurs d'emploi indemnisés.

La convention d'assurance chômage prévoit que les aides versées s'imputent sur le reliquat des droits à l'allocation d'assurance chômage restant à courir au jour où le demandeur d'emploi a repris une activité.
L'amendement proposé vise rendre ce mécanisme d'imputation compatible avec les dispositions du code du travail, en vue de l'agrément de la convention d'assurance chômage par le ministre chargé de l'emploi.






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(n° 118 , 161 )

N° 109 rect.

25 janvier 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUINQUIES


Rédiger comme suit les 2°, 3° et 4° de l'amendement n° 20 :

2° Dans le neuvième alinéa :

a) les mots : « et de contrat insertion - revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , aux contrat insertion – revenu minimum d'activité et aux contrats d'avenir » ;

b) il est ajouté les mots : «  ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ».

3° Dans le dixième alinéa, les mots : « ou du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « , du contrat insertion – revenu minimum d'activité, du contrat d'avenir ou des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ».

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « et des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de titulaires du contrat insertion – revenu minimum d'activité et du contrat d'avenir ». 

Objet

Introduction dans le rapport annuel  présentant pour chaque département des données comptables et statistiques relatives revenu minimum d'insertion des données relatives au contrat d'avenir, identiques à celles demandées pour le CIRMA.






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(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 110

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-4-15-5 du code du travail est modifié comme suit :

1) Au début de la première phase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée ».

2) Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 » sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 124-5, ».

3) Au début du troisième alinéa, après les mots : « en cas de rupture du contrat » sont insérés les mots : « à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire ».

4) Dans le troisième alinéa, après les mots : « lorsque ce contrat n'est pas renouvelé » sont insérés les mots : « ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée ».

Objet

L'amendement  est un amendement de cohérence avec l'article 15.

Il vise à :

- Limiter l'application des dispositions des deux premiers alinéas de cet article aux contrats conclu sous la forme d'un CDD.

- Permettre l'application des dispositions spécifiques au CI-RMA en matière de suspension et de rupture aux contrats qui seront conclu sous la forme de contrat de travail temporaire.

Ces dispositions ne devraient pas être applicables aux contrats conclus sous la forme d'un CDI puisque le bénéficiaire est engagé de part la signature du CDI dans une démarche d'insertion professionnelle durable.

Les mesures des deux premiers alinéas visent en effet à permettre aux salariés en CDD ou en contrat de travail temporaire, et qui ont donc signé une forme de contrat plus précaire que le CDI, de bénéficier de CDD plus longs et de droit commun, de CDI ou de s'engager dans une formation qualifiante de long terme.

Des dispositions similaires sont déjà en vigueur pour le CIE (article L. 322-4-8) qui est actuellement le seul contrat aidé pouvant être conclu sous la forme d'un CDD et d'un CDI.

- Étendre l'application du troisième alinéa, actuellement réservé aux CDD, aux contrats conclus sous la forme de contrat de travail temporaire et sous la forme de contrat à durée indéterminée.

Ce troisième alinéa permet aux personnes pour lesquelles le contrat aurait été rompu de bénéficier de l'allocation à laquelle elles émargeaient avant leur entrée en CI-RMA.






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(n° 118 , 161 )

N° 111 rect.

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 214-7 - Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissement garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.

« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.

« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

La rédaction actuelle de l'amendement du Gouvernement est confuse : en effet, en toute logique, le 1° devrait viser des parents en emploi et le 2° des parents au chômage. Or, tel qu'il est rédigé, le premier alinéa « chapeau » vise les parents en emploi, en disant qu'ils bénéficient du 1° et du 2°. Cela voudrait dire que pour bénéficier du 2°, il faudrait à la fois être en emploi et au chômage… ce qui est impossible.

La rédaction proposée ci-dessus ne change donc rien sur le fond mais elle résout cette difficulté de lecture.






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(n° 118 , 161 )

N° 112 rect.

25 janvier 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 111 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes DEBRÉ et Bernadette DUPONT et MM. KAROUTCHI, MILON, VASSELLE et LARDEUX


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 111 pour l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :

« Le coût résultant de l'accueil d'urgence ou de l'accueil temporaire des enfants de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de minima sociaux dans les établissements et services d'accueil de la petite enfance est pris en charge dans les conditions définies par décret ».

Objet

Si la principale difficulté pour des parents devant se rendre à un entretien préalable à une embauche consiste à trouver un mode de garde temporaire pour leur enfant en bas âge, le coût de ce mode de garde peut également constituer un frein puissant au retour à l'emploi dès lors qu'ils sont bénéficiaires de minima sociaux. Afin de les aider à surmonter cette difficulté et leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une reprise d'activité, le présent texte prévoit une prise en charge intégrale des dépenses engagées par les parents qui décident de recourir aux services d'une structure de la petite enfance. 





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(n° 118 , 161 )

N° 113

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 BIS


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article L. 262-47-1 dans le code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Le montant total des sanctions pécuniaires administratives et pénales prononcées à raison des faits prévus au premier alinéa ne peut excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Objet

Comme l'impose la jurisprudence constitutionnelle, le cumul des sanctions administratives et pénales est limité et ne peut excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

 





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(n° 118 , 161 )

N° 114

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 10 ter

(Art. L. 524-7 du code de la sécurité sociale)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 524-7 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Le montant total des sanctions pécuniaires administratives et pénales prononcées à raison des faits prévus au premier alinéa ne peut excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. 

Objet

Comme l'impose la jurisprudence constitutionnelle, le cumul des sanctions administratives et pénales ne peut excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.





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(n° 118 , 161 )

N° 115

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10 QUATER


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 365-3 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Le montant total des sanctions pécuniaires administratives et pénales prononcées à raison des faits prévus au premier alinéa ne peut excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

 

Objet

Comme l'impose la jurisprudence constitutionnelle, le cumul des sanctions administratives et pénales ne peut excéder le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.






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(n° 118 , 161 )

N° 116

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rétablir comme suit l'intitulé du projet de loi :

Projet de loi relatif au retour à l'emploi et au développement de l'emploi

 

Objet

Amendement rétablissant le titre initial du projet de loi.

 





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N° 117 rect.

25 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 322-12 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois ».

Objet

Cet amendement établit par décret  les conditions d'un versement rapide de la prime de retour à l'emploi.