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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 115

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 QUATER


Après l'article 32 quater insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I – Le 7° de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à une commune dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles. »
II – La première phrase du III de l'article 210 E du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une commune  dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. »
III – la perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En vue de faciliter la construction de logements sociaux, l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en place un dispositif temporaire d'exonération de l'impôt sur les plus values les cessions de biens immobiliers.
Cet amendement a un double objet. Il étend tout d'abord ce dispositif à la vente de biens immobiliers au profit des communes afin de mieux accompagner l'action des maires bâtisseurs. Ensuite, il encadre ce mécanisme, dans un souci de maîtrise de la dépense publique et d'efficacité sociale, en le réservant à la construction de logements véritablement sociaux. Il propose donc de limiter cette exonération aux programmes de réalisation de logements sociaux ne comportant pas plus de 20% de logements sociaux intermédiaires types PLS, sauf dans les ZUS.