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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 118

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

MM. REPENTIN, MASSION, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

II. – L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »

Objet

Cet amendement concerne les mesures relatives aux règles de versement des aides personnalisées au logement. Il vise ainsi à ce que le versement de ces différentes aides soit effectué au profit de leurs bénéficiaires quel que soit leur montant.
En outre, cet amendement autorise également le versement trimestriel de ces prestations dans le cas où le montant est inférieur à un seuil fixé par décret.