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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 124 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. REVOL, ÉMIN et TRUCY


ARTICLE 24 TER


I - Modifier ainsi cet article :

A – A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article 217 quindecies du code général des impôts, supprimer les mots :

, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

B – Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HV du même code :

a) Remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

b) Compléter cet alinéa par les mots :

et dans la limite du montant du capital intégré

C – Modifier ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HW :

a) Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

b) Dans la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

exclusif

c) Compléter la même phrase du même alinéa par les mots :

au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées

d) Dans le troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :

anonymes

par les mots :

de capitaux

et supprimer les mots :
à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés

e) Dans le quatrième alinéa du même texte, après les mots :
par un associé
insérer les mots :
sont exercés, sur la durée du contrat, sous la forme d'une puissance constante, et

f) Rédiger ainsi le sixième alinéa du même texte :

« b Le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

g) Rédiger ainsi le huitième alinéa :

« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements de crédit ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.

D - Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HX du même code par une phrase ainsi rédigée :

Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

E – Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 238 bis HY du même code, remplacer les mots :

la condition d'exclusivité de leur activité

par les mots :

leur objet social

II - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'amélioration des conditions d'approvisionnement des industriels électro-intensifs sur le marché de l'électricité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à parfaire les dispositions du projet de loi de finances rectificatives relatives à la création d'un consortium regroupant des industriels électrointensifs ayant pour objet de rechercher sur le marché et à long terme les meilleures conditions d'approvisionnement électrique.

Cet amendement assure tout d'abord la déconsolidation de la dette du consortium dans les comptes des actionnaires et améliore le recours au financement du consortium en :

- supprimant l'exclusivité de l'objet du consortium (en précisant en contrepartie que les droits à consommation sont bien destinés à l'autoconsommation des industriels membres du consortium),

- supprimant le lien direct entre consommation électrique et répartition du captal au sein du consortium afin de laisser une certaine flexibilité de gestion aux membres du consortium,

- précisant qu'en cas de défaillance structurelle d'un associé (fermeture d'un site de consommation) les établissements bancaires peuvent exercer un droit de préemption et ne sont plus obligés de reprendre les droits à consommation que le consortium a la liberté de revendre à des industriels assujettis à la CSPE,

- laissant une plus grande flexibilité aux actionnaires du consortium qui peuvent se regrouper notamment sous forme de société par actions simplifiées.

En outre, suite aux recommandations de la Commission européenne, il convient de limiter le montant de cette aide fiscale au seuil dit « de minimis », soit 100 000 € sur trois ans, pour l'ensemble des bénéficiaires, et non pour chacun d'entre eux comme le prévoyait le texte initial.

Enfin, l'amendement vise à distinguer d'une part le dispositif de déclaration, basé sur les données du dernier exercice clos à la date de souscription et permettant de définir pour chaque site la puissance constante et, d'autre part, l'exercice même du droit à consommation, réalisé sous la forme de l'appel de cette puissance.