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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 125 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LÉTARD, MM. DUBOIS et VANLERENBERGHE, Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. -  À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au  tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.

« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.

« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »

II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»

2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »

3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »

4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:

Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison

 Kilogramme

 0,1

Cuirs, chaussures

 Kilogramme

 0,05

5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».

6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2007. »

Objet

Le 8 novembre dernier dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006, l'Assemblée nationale adoptait l'idée d'une écotaxe destinée à financer la valorisation des produits textiles en fin de vie. Le 3 décembre, le Sénat à son tour, se prononçait en faveur de cette contribution environnementale, et complétait le dispositif afin d'éclairer certains points d'ombre du texte tel que rédigé par les députés. Au terme d'une deuxième délibération et d'un vote bloqué, le Gouvernement a toutefois choisi de faire supprimer par le Sénat cette initiative.

Pourtant, l'instauration d'une contribution environnementale constitue aujourd'hui une nécessité à la fois sociale et environnementale. La filière de récupération et de valorisation des produits textiles en fin de vie est actuellement en sursis : elle est victime d'un effet ciseau redoutable lié à l'appauvrissement de la qualité du gisement d'un côté et à l'alourdissement des coûts d'élimination de l'autre. L'invasion des textiles d'importation, de piètre qualité, crée une situation où le réemploi et l'effilochage des vêtements en fin de vie sont de plus en plus difficiles alors que dans le même temps, le volume des produits destinés à l'incinération s'accroît. Le modèle économique de la récupération, dit "modèle Emmaüs" n'est plus viable.

Cet amendement a pour but de réintroduire le dispositif de l'écotaxe "textile", tel qu'il était rédigé par le Sénat à l'issue du vote du 3 décembre. Cette rédaction propose aux acteurs de la filière une date de mise en application suffisamment large pour éventuellement parfaire le dispositif ; elle se concentre sur les distributeurs et écarte les importateurs et les fabricants ; elle prévoit une redistribution directe des recettes aux opérateurs de recyclage (sans passer par les collectivités locales) et à tous les opérateurs (les structures d'insertion, mais aussi les opérateurs privés). Les risques de distorsion de concurrence sont ainsi fortement réduits.

Les opérateurs de la filière ont besoin d'un cadre législatif. La comparaison avec le dispositif concernant le financement du traitement des appareils d'équipements électriques et électroniques (D3E), dont on voit bien que les négociations entre les collectivités locales et les industriels sont au point mort, permet de se rendre compte de l'ampleur des obstacles rencontrés.

En fin de course, c'est toujours les consommateurs et les contribuables qui paient, car les produits textiles qui ne sont pas revalorisés sous forme de réemploi ou d'effilochage et qui finissent par être incinérés, participent à l'augmentation de la facture du traitement des déchets. Faire participer les consommateurs en amont (au moment de l'achat), c'est aussi une façon de les responsabiliser davantage sur l'acte de consommation.

L'écotaxe "textile" permettrait par ailleurs, non seulement de pérenniser les 3.000 emplois extrêmement fragilisés de la filière, mais aussi d'en développer d'autres.

Le Sénat, s'il adopte cette contribution environnementale fort modeste (un centime d'euro par pièce de vêtement !), permettra de conjuguer des préoccupations à la fois économiques, sociales et environnementales. Il montrera ainsi le chemin du développement durable.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.