Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 137 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 48


I. – Rédiger ainsi le 1° du A du I de cet article.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. »
II. – Au début du a) du 2° du A du I de cet article remplacer les mots :

Le montant : « 2300 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros »

par les mots :

Les mots : « le crédit d'impôt est porté à 2300 euros » sont remplacés par les mots : « A ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros »
III. – Après le A du I de cet article, insérer un A bis ainsi rédigé :

A bis.- Le II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du véhicule » la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition »

b) Dans le second alinéa, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont supprimés.
IV. – Après le B du I de cet article, ajouter un C ainsi rédigé :

C. – Dans le IV, après les mots : « des véhicules » sont insérés les mots : « , ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt »
V. – Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des modifications d'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.

Objet

Compte tenu de la récente flambée des prix du pétrole, et de l'application du protocole de Kyoto pour la lutte pour la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, le Gouvernement a annoncé cet automne un certain nombre de mesures allant dans ce sens.

Afin de lutter pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet amendement propose de transformer l'incitation fiscale prévue au présent article et qui modifie l'article 200 quinquies du code général des impôts. Il vise en effet à favoriser une démarche de performance plutôt que technologie particulière.

En outre, il renvoie à un décret la mise en place d'un barème qui rend progressif le crédit d'impôt en fonction de la performance des véhicules en ce qui concerne leur quantité d'émission de gaz carbonique.