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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 15 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 239 octies, il est inséré un article 239 nonies ainsi rédigé :
« Art. 239 nonies. - I. Les fonds de placement immobilier sont des organismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
« II. 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par la société de gestion du fonds de placement immobilier pour la fraction correspondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'impôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel, dans les conditions prévues :
« a) aux articles 14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« b) à l'article 137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« c) aux articles 150 UC à 150 VH et à l'article 244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliers mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier ;
« d) à l'article 150-0 F pour les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier.
« 2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus et profits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquelle cette distribution intervient.
« 3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1° du I de l'article 31, à l'article 31 bis, au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 relatives aux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxième et troisième alinéas du 3° du I de l'article 156, aux articles 199 decies E à 199 decies H et à l'article 199 undecies A ne sont pas applicables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenus directement ou indirectement par des fonds de placement immobilier autres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civiles mentionnées à l'article 239 septies et pour lesquelles l'application de ces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt des déclarations des revenus de l'année 2006.
« III. Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mentionnés au I de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier sont imposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondant à leurs droits. »
II. Après l'article 14 du code général des impôts, il est inséré un article 14 A ainsi rédigé :
« Art. 14 A. – Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier détenus directement ou indirectement par ce fonds. »
III. Au 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré, après le e, un e bis ainsi rédigé :
« e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre des frais de fonctionnement et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 détenus directement ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestion variables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier en fonction des performances réalisées.
« Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportés directement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ne sont pas compris dans les charges de la propriété admises en déduction ; »
IV.  L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du 1 est ainsi modifié :
a. Après les mots : « détient des » sont insérés les mots : « parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou des » .
b. Après les mots : « bénéfices comptables de ces sociétés » sont insérés les mots : « ou de ces fonds ».
2° Le 2 de l'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. Au e, après les mots : « à l'article 1655 ter, » sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, » ;
b. Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g. parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue ; »
V. Le 5 bis de l'article 38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'échange de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
VI. Après le 6 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à la quote-part des profits distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
VII. Au V de l'article 93 quater du code général des impôts, après les mots : « Les dispositions », sont insérés les mots : « du 5 bis et », et les mots : « droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés, lorsque ces droits » sont remplacés par les mots : « titres résultant des opérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres ».
VIII. Le 1 de l'article 115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scission de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, sous réserve que la société bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distributions prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier. En cas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétés bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
IX. L'article 115 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas deviennent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas d'absorption, conformément à la réglementation en vigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, l'attribution de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de distribution prévues au II de l'article L. 214-128 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société de placement à prépondérance immobilière conformément à la réglementation en vigueur. Les obligations de distributions mentionnées au premier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à la date d'effet de l'opération. »
X. Après l'article 137 bis du code général des impôts, il est inséré un article 137 ter ainsi rédigé :
« Art. 137 ter. - I. Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier perçus par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.
« II. La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au I est tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 de l'article 119 bis et au III de l'article 125 A, qui sont dûs sur ces revenus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer. »
XI. Le 6 de l'article 145 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :
« i. aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C. »
XII.  L'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « de l'article 150 UB » sont remplacés par les mots : « des articles 150 UB et 150 UC ».
2° Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :
« 4 bis. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ; »
« 4 ter. par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement ou par personne interposée possède plus de 10 % des parts du fonds. »
XIII. - Après l'article 150-0 E du code général des impôts, il est inséré un article 150-0 F ainsi rédigé :
« Art. 150-0 F. – Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article 150-0 A, les plus-values mentionnées au 3° du II de l'article L.214-140 du code monétaire et financier, distribuées par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, sont soumises au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Les dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pas aux plus-values distribuées mentionnées à l'alinéa précédent. »
XIV. - Après l'article 150 UB du code général des impôts, il est inséré un article 150 UC ainsi rédigé :
« Art. 150 UC. – I. Les dispositions du I et des 4° à 7° du II de l'article 150 U s'appliquent :
« a) aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 214-140 du code monétaire et financier par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ou groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits.
« II. Les dispositions du I de l'article 150 UB s'appliquent :
« a) aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
« b) aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lors de la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupements à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou de parts d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fraction correspondant à ses droits. »
XV. - A l'article 150 V du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XVI. - Le II de l'article 150 VB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. » ;
2° Au 4°, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies. »
XVII. - Au premier alinéa du I de l'article 150 VC du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XVIII. - Au I de l'article 150 VD du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XIX. - L'article 150 VF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 150 VF, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Après le I de l'article 150 VF, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les parts mentionnées au a du II de l'article 150 UC est versé par l'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de la société ou du groupement qui cède les parts. »
3° Après le II de l'article 150 VF, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I et au b du II de l'article 150 UC par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies, par une société ou un groupement à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 UB ou un fonds de placement immobilier, détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs soumis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par le dépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte de ceux-ci. »
XX. - Au II de l'article 150 VG du code général des impôts, il est ajouté un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article 150 UC réalisées directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« 5° pour les cessions mentionnées au a du II de l'article 150 UC réalisées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur dans un délai d'un mois à compter de la cession. »
XXI. - L'article 150 VH du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 150 VH, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au III, il est ajouté un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° pour les cessions mentionnées au 4° du II de l'article 150 VG, par le dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci ;
« 4° pour les cessions mentionnées au 5° du II de l'article 150 VG, par l'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de celui-ci. »
XXII. - Le 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies. »
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « à d ».
XXIII. - A l'article 160 bis du code général des impôts, après les mots : « sociétés d'investissement à capital variable », sont insérés les mots : « et des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 »
XXIV. - Au e du I de l'article 164 B du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XXV. - Après l'article 199 ter A du code général des impôts est inséré l'article 199 ter-0 B ainsi rédigé :
« Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts attachés aux revenus et profits mentionnés à l'article L. 214-140 du code monétaire et financier compris dans ce fonds.
« Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
« Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
« Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts. »
XXVI. - L'article 200 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC » ;
2° Au a, après les mots : « articles 8 à 8 ter, » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Au b, après les mots : « articles 8 à 8 ter » sont insérés les mots : « et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ».
XXVII. - Après le 3° octies de l'article 208 du code général des impôts, il est inséré un 3° nonies ainsi rédigé :
« 3° nonies. Les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier ; »
XXVIII. - L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. » ;
3° Au V, après le mot : « sociétés » sont insérés les mots : « mentionnées au II et III bis ».
XXIX. - Au I de l'article 208 C bis du code général des impôts, après les mots « leurs filiales, » sont insérés les mots : « et les sociétés mentionnées au III bis de l'article 208 C » et les mots : « à l'article 208 C » sont remplacés par les mots : « au II du même article ».
XXX. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « l'apport » sont remplacés par les mots : « la cession » et après les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont insérés les mots : « ou agréée par l'Autorité des marchés financiers » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement » sont remplacés par les mots : « cessionnaire prenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret,  » et les mots : « apportés » sont supprimés ;
3° La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, à la seconde phrase, les mots : « bénéficiaire de l'apport » sont remplacés par le mot : « cessionnaire ».
XXXI. - L'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. »
2° Au IV, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et de leurs filiales » sont supprimés et les mots : « à cet » sont remplacés par les mots : « au II de ce même ».
XXXII. - Au premier alinéa de l'article 234 terdecies du code général des impôts, les mots : « et 239 septies » sont remplacés par les mots : « , 239 septies et 239 nonies ».
XXXIII. - Au III bis de l'article 235 ter ZC du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C »
XXXIV. - Au second alinéa de l'article 238 bis JA du code général des impôts, les mots : « L'apport » sont remplacés par les mots : « La cession », et les mots : « l'apport est effectué » sont remplacés par les mots : « la cession est effectuée ».
XXXV. - A l'article 238 octies B du code général des impôts, les mots : « et 150 UB » sont remplacés par les mots : « , 150 UB et 150 UC ».
XXXVI. - Après l'article 242 ter A du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter B ainsi rédigé :
« Art. 242 ter B. – I. 1. Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels que mentionnés au a du 1 du II de l'article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des règles mentionnées aux articles 28 à 33 quinquies.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion du fonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1, dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires à l'identification des porteurs et à la détermination de la fraction des revenus distribués et de la fraction du revenu net imposable correspondant à leurs droits.
« 3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditions et délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés.
« Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins cent déclarations au cours de l'année précédente.
« II. Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-values distribuées mentionnées à l'article 150-0 F et des revenus et profits mentionnés au III de l'article 239 nonies sont également tenues de faire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I. »
XXXVII. - Le I de l'article 244 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a. Les mots : « et les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent des articles 8 à 8 ter au prorata des droits sociaux détenus par des associés » sont remplacés par les mots : « , les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des droits sociaux ou des parts détenus par des associés ou porteurs ».
b. Les mots : « et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » sont remplacés par les mots : « , de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principalement par de tels biens et droits » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés » sont remplacés par les mots : « , les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies à l'article 150 UC. »
4° Après le huitième alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa :
« a) l'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;
« b) l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession. ».
XXXVIII. - A l'article 635 du code général des impôts, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 10° les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier. »
XXXIX. - Après l'article 640 du code général des impôts, il est inséré un article 640 A ainsi rédigé :
« Art. 640 A. – A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables de parts de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans le mois de leur date. ».
XL. - Après l'article 730 quater du code général des impôts, il est inséré un article 730 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 730 quinquies. – Les cessions de parts ou actions des organismes de placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregistrement sauf :
« a) lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou sœurs, ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50 % des droits financiers et des droits de vote.
« b) ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient ou détiendra suite à son acquisition plus de 20 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'article L. 214-101 du code monétaire et financier.
« Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumises à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726. »
XLI. - A l'article 749 du code général des impôts, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « et parts de fonds de placement immobilier ». Au même article, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 est applicable. »
XLII. - A l'article 825 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2° du I de l'article 726 lorsque le porteur des actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article 730 quinquies. ».
XLIII. - Après l'article 832 du code général des impôts, il est inséré un article 832 A ainsi rédigé :
« Art. 832 A. - Les souscriptions de parts de fonds de placement immobilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement. ».
XLIV. - Au quatrième alinéa du 2 de l'article 1663 du code général des impôts, les mots : « d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour le régime du II de l'article 208 C ».
XLV. - Au deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727 du code général des impôts, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
XLVI. - A l'article 1764 du code général des impôts, les mots : « un apport soumis » sont remplacés par les mots : « une cession soumise » et les mots : « d'apport » sont remplacés par les mots : « de cession ».
XLVII. - L'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° après les mots : « au 1 de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
2° après les mots : « à l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et à l'article 242 ter B » ;
3° après les mots : « de l'article 242 ter », sont ajoutés les mots : « et de l'article 242 ter B ;
B. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 136-7, la référence : « 150 UB » est remplacée par la référence : « 150 UC ».
C. - I. - Les dispositions des articles 150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis A du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains nets réalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile de placement immobilier mentionnée à l'article 239 septies du même code en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies du même code, ou en une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des articles 150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titres préalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformation d'une société civile de placement immobilier en organisme de placement collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occasion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposable en application des articles 150 0 A, 150 UC et 244 bis A du code général des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salaire des conservateurs des hypothèques.
V. - 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II de l'article 202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placement immobilier ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mentionnées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cession ultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur que ces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessitées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif.
2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sont inscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par les porteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issue de l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes de placement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à la valeur que les parts de la société civile de placement immobilier avaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.
Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement collectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-value réalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées au I et II.
3. Les personnes placées sous le régime prévu au 1 ou au 2 sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies.
Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et financier.
VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles prévues au 1° du XXVIII et XXX, s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur mentionnée au 7 de l'ordonnance n° 2005-1278 du 13 octobre 2005 définissant le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier et les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif immobilier.
Les dispositions prévues au 1° du XXVIII et au XXX s'appliquent respectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.