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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 152 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 58


Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration. »

Objet

Cet amendement a pour objet de conserver aux agents de l'Etat transférés dans les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation le bénéfice du régime indemnitaire qu'ils percevaient avant ce transfert.
La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit notamment le transfert des services assurant les fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique des établissements d'enseignement. Cette loi prévoit, par ailleurs, le transfert de réseaux routiers aux collectivités territoriales
Ainsi, environ 92 500 personnels TOS (techniciens ouvriers et de service) issus du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'agriculture (pour l'enseignement technique agricole) seront détachés, puis, le cas échéant, intégrés dans la fonction publique territoriale. De même, les agents en charge du réseau routier transféré aux collectivités territoriales rejoindront, par voie de détachement ou d'intégration, la fonction publique territoriale.
Conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ces agents transférés rejoindront des agents appartenant à des cadres d'emplois dont le régime indemnitaire est fixé par l'organe délibérant de la collectivité dans la limite du régime indemnitaire des corps équivalents de l'Etat.
Le régime indemnitaire du cadre d'emplois d'accueil des intéressés sera donc théoriquement identique à celui dont sont issus les agents transférés.
En revanche, rien ne garantit actuellement aux agents transférés que ceux-ci percevront individuellement le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient avant la décentralisation.
Cette absence de garantie n'est pas satisfaisante pour les personnels transférés qui ne doivent pas craindre de perdre les avantages qu'ils détenaient avant leur transfert dans une collectivité territoriale.
Elle n'est pas non plus satisfaisante pour les collectivités territoriales qui doivent pouvoir accueillir les personnels transférés dans un climat social serein, sans devoir contrer des revendications de hausse du régime indemnitaire de l'ensemble des agents de la collectivité aux seules fins de permettre aux seuls agents transférés de conserver leur régime indemnitaire antérieur.
Les raisons précédemment exposées conduisent à plaider en faveur d'une mesure législative tendant à la préservation du régime indemnitaire des agents transférés.
Bien entendu, conformément aux principes applicables aux transferts de compétences, la disposition proposée fait déjà l'objet d'une compensation aux collectivités territoriales d'accueil des personnels concernés.