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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 167 rect. bis

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »

Objet

Pour que les dispositions des articles L. 1311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatives aux baux emphytéotiques administratifs (BEA) s'appliquent à la construction de casernes de sapeurs-pompiers pour les besoins des SDIS, sur des terrains appartenant à un conseil général, ce projet doit entrer dans le cadre des compétences propres de la collectivité bailleresse ou correspondre à l'une de ses missions de service public. Or, l'organisation et la gestion des services d'incendie et de secours relève exclusivement de la compétence de droit commun des SDIS.
Par conséquent, les dispositions actuelles du CGCT ne sont pas de nature à permettre la réalisation d'opérations de construction de casernes pour les besoins des SDIS par les conseils généraux.
Dès lors, pour permettre aux départements d'édifier des casernes, dans le cadre des BEA, au profit des SDIS, il convient d'adapter les dispositions législatives existantes, comme cela a été fait au profit des ouvrages de la police, de la gendarmerie et de la justice, avec l'application de la LOPSI.
Toutefois, cet amendement propose de limiter dans le temps la mise en oeuvre de ce dispositif dérogatoire, en portant son terme au 31 décembre 2010, soit pour une durée de cinq ans.