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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 175

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 SEXIES


Après l'article 33 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Objet

Il est proposé d'exonérer de la taxe ONIC (taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales) les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées.
Ces produits étaient exonérés des taxes parafiscales céréalières précédemment en vigueur.
La mesure prend effet au 1er janvier 2004, date de création de la taxe fiscale affectée à l'ONIC.
Pour l'année 2004, le volume concerné s'établissait à 1 million de tonnes de céréales, maos est sans impact sur l'équilibre budgétaire de l'ONIC.