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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 189

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ou qui a revendu sous sa seule marque ces équipements et qui n'a pas rempli les obligations en matière de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. »

II. - L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

III. - L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Le tableau du 1 de l'article 266 nonies est complété par trois lignes ainsi rédigées :

Equipements électriques et électroniques :

- gros appareils ménagers, petits appareils ménagers, équipements informatiques et de télécommunications, matériel grand public, matériel d'éclairage (à l'exception des tubes et ampoules), outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes), jouets, équipements de loisir et de sport, dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés), instruments de surveillance et de contrôle

Kilogramme

3 €

 - tubes et ampoules (à l'exception des ampoules à filament)

Kilogramme

20 €

V. - L'article 266 decies est ainsi modifié :

Dans le 3, après les mots : « article 266 sexies » sont insérés les mots : « , les équipements électriques et électroniques ».

Dans le 6, les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « 7 et 10 ».

VI. - Dans la première phrase de l'article 266 undecies, après les mots : « au 9 », sont insérés les mots : « et au 10 ».

VII - Après l'article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. - I. - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.

« II. - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III. - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2006. »

Objet

Cette extension du domaine de la taxe générale sur les activités polluantes au secteur des DEEE a pour effet de dissuader les metteurs sur le marché à s'exonérer du paiement de la contribution volontaire plus incitative.
Les catégories d'équipements électroniques et électriques sont directement issues de l'annexe I B directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).