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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 198

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :

« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :

« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;

« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.

« c) 1 300 € pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd ou la puissance, pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa, est supérieur ou égal aux limites mentionnées au a ;

« d) 366 € pour les autres véhicules mentionnés au I. »

3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».

II. – Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article  679 quinquies du code général des impôts.

Objet

Le dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant pour les besoins de leur activité de véhicules routiers ou d'autocars a été renforcé par la loi de finances pour 2005 et étendu aux bateaux affectés à la navigation intérieure.

Face à l'augmentation du prix du carburant et alléger les charges pesant sur ces secteurs particulièrement porteurs d'emploi, il est proposé de porter le dégrèvement à 700 € pour les véhicules routiers les plus lourds, pour les bateaux dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes et pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts.

Le montant du dégrèvement est porté à 1 000 € pour les véhicules routiers respectant des normes environnementales pertinentes et à 1 300 € pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs dont la puissance est supérieure aux limites mentionnées ci-dessus.

Ces mesures s'appliqueraient à compter des impositions 2005. Les entreprises pourraient déduire le montant du dégrèvement du solde de taxe professionnelle versé à la fin de cette année.