Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 236

19 décembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE 43 BIS


Après les mots :
les sommes dues
rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 34 pour le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts :
, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.

Objet

La loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a souhaité améliorer la détection des difficultés des entreprises, avec l'idée que seule en prise en charge précoce des difficultés des entreprises est à même d'assurer leur redressement et le maintien des emplois.
Le Parlement a ainsi souhaité faire de l'inscription des privilèges, qu'il s'agisse de ceux du Trésor, des douanes ou des organismes sociaux, un élément permettant cette détection, sachant que les dettes fiscales ou sociales sont souvent les premiers indices d'une situation financière dégradée.
A cette fin, il a décidé de supprimer tout seuil quantitatif conditionnant l'inscription pour ne fixer qu'un seuil temporel : l'existence d'une dette fiscale ou sociale au-delà d'un semestre civil.
L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur ce dispositif, avant même son entrée en vigueur prévue le 1er janvier prochain, pour réintroduire un seuil quantitatif, fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée.
L'Amendement n° 34 de la commission des Finances maintient l'objet de cette disposition en lui apportant simplement une rédaction plus précise.
Le présent sous-amendement tend à revenir au texte initial de la loi de sauvegarde des entreprises pour deux raisons. D'une part, l'existence de seuils quantitatifs d'inscription fait perdre une grande partie de son intérêt à cette méthode de détection des difficultés des entreprises. D'autre part, il ne saurait être de bonne technique législative de revenir, moins de six mois après son adoption, sur la réforme des procédures collectives qui était parvenue à assurer des équilibres opportuns et réalistes pour assurer au mieux le relèvement des entreprises en difficultés.