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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 33 rect.

21 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC


ARTICLE 40 OCTIES


Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ; 
2° Dans le sixième alinéa, les montants : « 9,38 » et « 11,39 » sont remplacés respectivement par les montants : « 7,5 »  et « 9,24 » ;
3° Dans le septième alinéa, la formule : « 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)]  € », est remplacée par la formule « 7,5 € + [0,00253 x (CA/S - 1 500)]  € » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : «11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)]  € », est remplacée par la formule « 9,24 € + [0,00252 x (CA/S - 1 500)]  € » ;
5° A la fin du dixième alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux définis aux sixième, septième et huitième alinéas sont majorés de 20 p. 100 lorsque la surface de vente définie au deuxième alinéa est supérieure à 6 000 mètres carrés. » ;
7° Au onzième alinéa, la valeur : « 460 000 » est remplacée par la valeur : « 760 000 »;
8° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est applicable aux entreprises qui exploitent plusieurs magasins de commerce de détail d'une surface de vente unitaire inférieure à 300 mètres carrés, dont la surface cumulée sur l'ensemble du territoire est supérieure à 2 500 mètres carrés et qui ont comme activité principale la vente de produits alimentaires. Le taux applicable est calculé en fonction du chiffre d'affaires au mètre carré de la surface cumulée des magasins exploités. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Votre rapporteur général propose de retenir la baisse des taux des tranches inférieure et intermédiaire de la TACA, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais de compléter cette mesure par cette nouvelle rédaction qui tend à apporter certains aménagements à la répartition de l'assiette de la taxe.
Ces aménagements permettront :
- d'une part de ne pas enregistrer de diminution globale du rendement de la taxe ;
- et, d'autre part, de procéder à une légère redistribution entre les types de commerce favorisant les petits et moyens commerces et soumettant à une plus forte contribution les commerces dont la surface est supérieure à 6 000 mètres carrés et qui ont été les premiers bénéficiaires de la disparition de la taxe sur les achats de viande.
Il est, en outre, apparu nécessaire à votre rapporteur général de rechercher les voies d'un assujettissement des commerces non indépendants dits de « hard discount » à la TACA, alors qu'ils n'y sont pas soumis actuellement compte tenu du caractère limité des surfaces de leurs différents points de vente.

Ainsi, à défaut de pouvoir viser explicitement les « hard discounter »,
Le 8° du texte propose de viser une catégorie particulière d'entreprises,
- qui exploitent des petits commerces de moins de 300 mètres carrés (chacun étant exonéré de TACA compte tenu de sa faible surface) ;
- alors que la surface cumulée de tous ces petits commerces non indépendants est supérieure à 2.500 mètres carrés (limite inférieure du supermarché) ;
- dans le domaine alimentaire (celui qui a bénéficié de la disparition de la taxe sur les achats de viande).
Ces entreprises seraient taxées comme si elles ne faisaient qu'un seul commerce.