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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 38

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUINQUIES


Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1648 AC du code général des impôts, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. …I – A compter du 1er juillet 2006, il est créé dans chacun des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, un Fonds départemental de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports Pointe-à-Pitre -Le Raizet (Guadeloupe), Cayenne-Rochambeau (Guyane), Fort-de-France - Le Lamentin (Martinique) et Saint-Denis-Gillot (La Réunion).

« II – Ces fonds sont alimentés par :

« 1° une taxe additionnelle à la taxe sur le transport public aérien instituée par l'article 285 ter du code des douanes et définie par l'article 285 quater bis du même code (cf. II de l'amendement) ;

« 2° Une taxe additionnelle à la taxe sur les nuisances sonores aériennes instituée par le VIII de l'article 1609 quatervicies A (cf. III de l'amendement) ;

« 3° Une contribution annuelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie de chaque département considéré, ou de toute autre personne de droit public ou privé qui se substituerait à ladite chambre en vertu de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports. Cette contribution, fixée par délibération du Conseil d'Administration, ne peut être inférieure à 3 % des redevances d'atterrissage. Son montant est arrêté chaque année, au plus tard le 15 février, et notifié au représentant de l'État dans chacun des départements concernés.

« III - Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines des aéroports mentionnés au I du présent article sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année considérée, dans le périmètre du plan de gêne sonore de la plate-forme concernée.

« IV – Les ressources des Fonds départementaux de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles en application des dispositions du III, selon une clé de répartition ainsi définie :

« -1° 50 % à la commune d'implantation de l'aéroport considéré,

« -2° 50 % entre l'ensemble des communes éligibles, au prorata de leur population, du degré de nuisance aéroportuaire évalué à partir du plan de gêne sonore élaboré à cet effet et du potentiel fiscal de chaque commune.

« Les ressources des fonds sont distribuées chaque année entre les collectivités territoriales éligibles, par arrêté du représentant de l'État dans chaque département concerné, suivant les dispositions des III et IV du présent article.

II. – Après l'article 285 quater du code des douanes, il est inséré un article 285 quater bis ainsi rédigé :

« Art. 285 quater bis - A compter du premier juillet 2006, il est institué une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 285 ter du présent code. Le tarif de cette taxe est de 1,50 euro par passager embarquant dans les aéroports de Pointe-à Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique et Saint-Denis-Gillot en Réunion.

« Cette taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celle instituée par l'article 285 ter du présent code. Elle est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I ci-dessus) de la loi de finances rectificative pour 2005 ».

III. – L'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. A compter du premier juillet 2006, une taxe spécifique, additionnelle à la taxe visée aux I à VII du présent article, est instituée sur les aéronefs décollant des aérodromes de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, Cayenne-Rochambeau en Guyane, Fort-de-France-Le Lamentin en Martinique, et Saint-Denis-Gillot à La Réunion. Elle s'applique aux aéronefs visés au II du présent article.

« Le tarif de cette taxe est fixé par l'arrêté des ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement  prévu au dernier alinéa du IV du présent article.

« La taxe est immédiatement exigible et est recouvrée dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.

« La taxe est destinée en totalité à abonder les fonds de compensation des nuisances aéroportuaires institués par l'article additionnel après l'article 18 quinquies (Cf. I de l'amendement) de la loi de finances rectificative pour 2005 

« Un plan de gêne sonore est établi dans le périmètre de chacun des aérodromes de Pointe à Pitre – Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Fort-de-France – Le Lamentin et Saint-Denis – Gillot, dans les mêmes conditions que celles définies dans les articles 571-15 et 571-16 du code de l'environnement »

IV – Dans le dernier alinéa de l'article 285 ter du code des douanes, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : 31 décembre 2016

V – Les conditions d'application du présent article sont, le cas échéant, fixées par décret pris en Conseil d'État.

Objet

Faisant droit aux revendications récurrentes et insistantes des riverains d'Orly et aux appréhensions des riverains de Roissy, l'Assemblée nationale a adopté le 9 décembre 1999, à l'occasion de l'examen de la loi de finances rectificative pour 1999, une disposition (article 21 septies) instituant un fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport Paris-Charles-De-Gaulle et un autre pour celles riveraines de Paris-Orly.

Ce texte, ainsi que les débats qu'il a suscités, a été très largement inspiré par les conclusions du rapport qui avait été rédigé par le Sénateur LACHENAUD, à la demande du Premier ministre de l'époque, Alain JUPPÉ, et remis en décembre 1997 au Ministre des transports alors en exercice, M. GAYSSOT.

Des discussions qui se sont déroulées, il ressort clairement que l'objectif du législateur était de promouvoir un développement plus juste, de conduire les exploitants d'aéroports à prendre la pleine mesure de leur environnement et de faire un pas conséquent dans le sens d'une réelle compensation tant des nuisances sonores subies par les populations vivant à proximité des plate-formes que des contraintes d'urbanisme imposées aux collectivités riveraines des grands aéroports. Il s'agissait de donner aux unes les moyens financiers pour réaliser les investissements relatifs à l'amélioration de leur cadre de vie et, aux autres, les compléments de ressources nécessaires à la réalisation des projets d'aménagement et de développement de leur territoire.

Depuis, conformément à la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, de nombreux textes, d'origine législative et réglementaire, sont venus conforter la protection des riverains d'Aéroports de Paris, mais aussi de plusieurs autres grandes plate-formes régionales, par la mise en œuvre de dispositions visant à l'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes, notamment par l'institution de Plans de gène sonore et d'une taxe destinée à financer les aides aux riverains.

Dans les départements d'Outre-mer, aucun dispositif de cette nature n'est en vigueur, ni pour compenser les restrictions importantes en matière d'urbanisme et les obligations d'investissements subies par les collectivités riveraines des aéroports internationaux de Pointe-à-Pitre-Le Raizet en Guadeloupe, de Cayenne- Rochambeau en Guyane, de Fort de France-Le Lamentin en Martinique et de Saint Denis -Gillot en Réunion ; ni pour aider les populations concernées à améliorer leur confort de vie fortement dégradé.

Pourtant, et on peut s'en réjouir du point de vue économique, le trafic aérien vers et à partir de ces aéroports s'est fortement développé aux cours des vingt dernières années, ce qui s'est traduit  par un fort accroissement à la fois, du nombre de mouvements d'avions et de la masse des aéronefs qui s'y posent ou décollent.

En Guadeloupe par exemple, l'Aéroport International de Pointe-à-Pitre-Le Raizet, 9ème aéroport français, situé au cœur de la ville des Abymes, accueille environ 1.900.000 voyageurs, et supporte près de 40 000 mouvements dont 14 000 de 20 tonnes ou plus et 20 000 de 15 tonnes ou plus.

Dans un tel contexte de forte montée en puissance des nuisances aéroportuaires, il donc à déplorer que :

d'une part, en l'absence d'obligation de disposer de Plans de gêne sonore, les riverains de ces aéroports  ne puissent aucunement bénéficier des aides prévues à l'article 1609 quatercies du Code général des impôts ;

d'autre part, le respect des Plans d'exposition au bruit en vigueur- qui eux sont obligatoires- privent des populations, le plus souvent de conditions fort modestes, de toutes possibilités régulières ni d'améliorer leur habitat, ni de prétendre légitimement d'être raccordées aux réseaux d'eau et d'électricité ;

enfin, une telle situation de précarité contraint les communes d'implantation, confrontées  à de fortes pressions sociales, à concevoir des programmes d'aménagement et de relogement alors même que  les restrictions d'urbanisme imposées par les plans d'exposition au bruit conduisent au gel d'importantes parties de leurs territoires dans un contexte insulaire où le foncier est rare et cher.

Il convient donc de rétablir une certaine équité au profit de ces populations aujourd'hui laissées pour compte, et vivant parfois de véritables drames sociaux, mais aussi envers ces collectivités qui subissent cette pression sociale alors qu'elles sont déjà, pour la plupart, confrontées à des situations financières des plus obérées.