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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 53 rect.

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BILLARD, ÉMIN et TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41


Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée  

A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, les conditions suivantes doivent être remplies : »

B. Le 3° est ainsi rédigé :

«3° N'avoir pas fait l'objet au cours des dix dernières années :

« A. D'une condamnation définitive :

« 1. Pour crime ;

« 2. A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute prévue aux articles L. 626-1 à L. 626-7 du code de commerce ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger telles que définies dans le chapitre 1er du titre V du livre 1er du code monétaire et financier ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

« r) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

« s) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

« t) L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, prévu à l'article 433-17 du code pénal ;

« B. D'une mesure définitive de faillite personnelle ou d'une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions définies dans le chapitre V du livre VI du code de commerce ;

« C. D'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant selon la loi française un crime ou l'un des délits mentionné au I ou l'une des sanctions prévue au II.  »

C. Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Produire une attestation délivrée, sur sa demande, par l'administration fiscale établissant qu'il est à jour des déclarations et des paiements qui lui incombent ; »

D. Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable. »

II. – Le I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au 4°, les mots : « du conseil d'administration ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe compétent défini par les statuts » ;

2° Au 5°, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « les présidents, » et après les mots : « les directeurs généraux, » sont insérés les mots : « les directeurs généraux délégués ».

III. – Après le cinquième alinéa du I de l'article 7 ter de la même ordonnance, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :

« En outre, ces personnes doivent respecter la condition mentionnée au 3° du II de l'article 3. »

IV. – Les dispositions du B s'appliquent aux demandes d'inscriptions au tableau déposées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

L'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles a aménagé les dispositions de l'ordonnance n° 45 2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert--comptable, afin de permettre l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein d'associations de gestion et de comptabilité (AGC). Ces associations seront, dans un premier temps, issues de la transformation des actuels centres de gestion agréés et habilités (CGAH), conformément aux dispositions de l'article 83 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 précitée. L'article 7 ter de cette ordonnance exige que les dirigeants et administrateurs des AGC justifient avoir satisfait à leurs obligations fiscales et sociales mais n'envisage pas de restreindre l'accès à ces fonctions, notamment en cas de condamnations pénales, alors que les dirigeants et administrateurs des CGAH sont soumis à cette obligation en application de l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts.

Dans le but de conforter la garantie de moralité attendue de la part des dirigeants et administrateurs d'AGC, l'amendement propose de leur appliquer un régime d'incapacités professionnelles lié à des condamnations pénales, tel qu'il est également prévu pour l'exercice de la profession d'expert-comptable par le 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

L'amendement propose, à cette occasion, une nouvelle rédaction de ce 3° de l'article 3, afin d'indiquer de façon explicite les incompatibilités pénales faisant obstacle à l'inscription d'un expert-comptable au tableau de l'ordre. Cette disposition permet de clarifier l'exigence d'honorabilité prévue pour les experts-comptables, en instituant un cadre plus précis et mieux garanti juridiquement par une définition stricte des incompatibilités instituées.

Les dispositions de l'article 3 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, sont également complétées, afin de réserver l'accès à la profession d'expert-comptable aux seules personnes ayant respecté l'ensemble de leurs obligations fiscales.

Enfin, les dispositions de l'article 7 de cette même ordonnance, relatives aux conditions d'exercice de la profession d'expert-comptable sont complétées, afin de prendre en compte les organes spécifiques intervenant dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.