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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 59

16 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. LECLERC et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur rédactionnelle faisant obstacle à la mise en œuvre, dans de bonnes conditions, de la majoration de pension créée, au bénéfice des travailleurs handicapés partant en retraite anticipée, par l'article 28 de la de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.

Dans un premier temps, l'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait procédé à l'abaissement de la condition d'âge de 60 ans. Cette mesure consistant à supprimer la décote, bénéficie à tout salarié handicapé atteint d'un taux d'incapacité permanent d'au moins 80%, justifiant d'une durée d'assurance validée et d'une durée d'assurance cotisée minimum.

Dans un second temps, l'article 28 de la loi du 11 février 2005 a introduit le principe d'une majoration de la pension servie en cas de départ anticipé à la retraite. Le Gouvernement s'est engagé lors des débats parlementaires à permettre à un assuré qui a travaillé 120 trimestres et plus, en étant lourdement handicapé, de partir à 55 ans avec une pension pleine.

C'est ainsi que le I dudit article 28 a prévu que « La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ». Ce décret devrait être prochainement publié, la mise en œuvre de cette mesure ne posant aucun problème particulier.

En revanche, la rédaction du dispositif similaire applicable aux trois fonctions publiques, qui est exposé aux II et III du même article, apparaît comme une source d'inéquité et d'incohérence : « Les fonctionnaires(…) bénéficient d'une pension calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum » (de 75% du traitement). En premier lieu, parce que les modalités de calcul de la majoration de pension diffèrent de celles des autres régimes.

En second lieu, car en l'état actuel du droit il n'y a pas dans la fonction publique de proratisation possible de cet avantage, entre 55 et 59 ans en fonction du nombre de trimestres cotisés par les assurés sociaux, contrairement au régime général. Cela conduirait à de fortes divergences entre le niveau des allocations versées, à âge égal et à durée cotisée identique entre ressortissants du régime général et du régime de la fonction publique.

Et en dernier lieu, le bénéfice de cette majoration de pension prendrait fin brutalement à 60 ans ce qui déboucherait sur des situations absurdes : un fonctionnaire handicapé pourrait ainsi partir à 59 ans avec 75% de son dernier traitement et 80 trimestres cotisés, mais la même personne, en attendant 60 ans (et 84 trimestres cotisés), ne percevrait plus qu'une pension « de droit commun » de 42%

Cet amendement permettra donc d'éviter toutes ces difficultés, en harmonisant les modalités de calcul de la majoration de pension, que celle-ci bénéficie aux salariés du secteur privé, aux fonctionnaires ou aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.