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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(1ère lecture)

(n° 123 , 129 )

N° 92 rect. bis

19 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 238 bis G, il est ajouté au code général des impôts un article ainsi rédigé :

« Art. … - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2010, au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive l'édition de publications d'information générale et politique, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, sont admises en déduction dans les conditions suivantes :

« 1°)  Le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire est déductible du revenu global net, dans la limite de 20 % de ce revenu.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la cession.

« 2°) Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de la réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées.

« Le bénéfice de ces déductions est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication.
« Un décret d'application fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'un des problèmes majeurs des entreprises éditrices de publications de presse est le niveau insuffisant de leurs fonds propres, qui freine les projets d'investissements et de modernisation, gage du pluralisme.

Cet amendement a pour objet d'inscrire expressément dans le code général des impôts  l'éligibilité à la déduction d'impôt du revenu global net, pris dans la limite de 20% de ce revenu, et à l'amortissement exceptionnel égal à 50 % des versements opérés par les entreprises et les particuliers au titre de prises de participation dans le capital des entreprises de presse éditrices de publications d'information politique et générale, au sens des dispositions de l'article D19-2 du code des postes et télécommunications électroniques, afin de contribuer à la recapitalisation de ces entreprises.

L'agrément du capital de la société par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre chargé de la communication, garantirait la régularité des souscriptions.
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives, seront fixées par décret.