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Direction de la séance

Proposition de loi

Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 1

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à six ans lorsque l'acquéreur a pris l'engagement prévu au A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. »

Objet

Les achats d'immeubles effectués par les marchands de biens sont, au terme de l'article 1115 du code général des impôts (CGI), exonérés d'une partie des droits et taxes de mutation notamment sous réserve que ceux-ci (à l'exception des acquisitions d'immeubles qui supportent le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 % (majorés du prélèvement de 2,50 %)) prennent dans l'acte d'acquisition l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans.
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article 1115 du CGI, le délai est ramené à deux ans en cas de « reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption » au profit des locataires.
En contrepartie de ce régime d'exonération sous condition, les marchands de biens sont assujettis à la TVA (au taux de 19,6 %) et à l'impôt sur les sociétés sur la marge réalisée au titre de leurs opérations de vente.
Dès lors, si les conditions visées ci-dessus sont respectées, et notamment le respect du délai de revente de deux ou quatre ans selon les cas, les droits d'enregistrement supportés par le marchand de biens lors de l'acquisition sont dus au taux effectif de 0,615 % (porté à 0,715 % à compter de 2006).
En revanche, si le délai mentionné ci-dessus ne peut être respecté, les droits d'enregistrement sont dus au taux effectif de 5,09 % (à compter de 2006), sans compter les intérêts de retard au taux de 0,75 % par mois (9 % par an) entre la date d'acquisition et la date d'expiration du délai, étant également précisé que la TVA sur la marge brute demeure due si la revente du bien a lieu, même après le délai de deux (ou quatre) ans (L'article 29 de la loi de finances pour 2006 prévoit une baisse du taux de l'intérêt de retard à 0,4 % par mois, soit un taux annuel de 4,8 %).
La proposition de loi crée au profit des locataires un droit de préemption en cas de vente en bloc d'un immeuble à usage d'habitation (ou à usage mixte d'habitation et professionnel) comportant plus de 5 logements. Lequel droit de préemption est écarté si l'acquéreur s'engage au maintien du statut locatif au profit du locataire ou de l'occupant de bonne foi pour une durée de six ans.
Le texte de la proposition de loi est donc en contradiction avec l'engagement que peut prendre un acquéreur de revendre le bien dans un délai de deux ans dès lors que la vente est susceptible de déclencher le droit de préemption. Il en résulte que le texte actuel s'avère contraire aux objectifs poursuivis par la proposition de loi.
Dans ce contexte, il est proposé de porter à six ans le délai visé à l'article 1115 du CGI lorsque l'acquéreur a pris l'engagement de maintenir le statut locatif pendant la même période.