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Proposition de loi

Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 32

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés un chapitre et un article additionnels ainsi rédigés :
« Chapitre … - Permis de diviser
« Art. L. … - Toute division d'immeuble à usage d'habitation d'au moins cinq logements est soumise à une autorisation préalable, dénommé permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans les zones à marché tendu, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble, et de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose d'instituer un « permis de diviser ».
Il détermine les critères économiques et techniques ouvrant droit à la délivrance de ce permis.
Surtout, il permet le maintien du parc locatif existant « dans les zones à marché tendu », c'est-à-dire les zones dans lesquelles la pression spéculative est la plus forte.
Entrent dans le champ d'application de cette nouvelle mesure les immeubles à usage d'habitation d'au moins cinq logements.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 63

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

 « Chapitre …- Permis de diviser

 « Article L. … - Toute division d'immeuble à usage d'habitation d'au moins dix logements est soumise à une autorisation préalable, dénommé permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans les zones à marché tendu, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble, et de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

L'amendement vise à instituer un « permis de diviser », en précisant, comme pour le permis de démolir, les critères techniques et socio-économiques pour l'acceptation ou le refus de ce permis.

Le permis de diviser est ainsi un outil de régulation administrative, permettant de maintenir un parc locatif privé abordable, malgré la pression spéculative sur le marché locatif que l'on observe dans les centres-villes.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 31

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « dix logements » sont remplacés par les mots : « cinq logements ».

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le seuil retenu dans la proposition de loi avec le seuil fixé à l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989.
Ce dernier article accorde au locataire recevant un congé pour vente, dans le cadre d'une vente par appartements de plus de dix logements dans le même immeuble - seuil que nous proposons d'abaisser à cinq logements – une reconduction du bail pour une durée qui peut être inférieure aux durées minimales de bail.
Il s'agit donc d'assouplir l'application du dispositif actuel qui permet au locataire de bénéficier du renouvellement de son bail pour trouver un logement s'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour exercer son droit de préemption.
Il nous semble également de bonne méthode législative d'uniformiser le niveau des seuils par souci d'intelligibilité et de simplicité.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 64

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun congé pour vente ne peut être donné dans les six ans consécutifs à l'achat en bloc d'un immeuble indivis d'au moins cinq logements, ou sa mise en copropriété. »

Objet

L'amendement vise à interdire l'usage du congé-vente pendant un délai de 6 ans après la vente en bloc ou la mise en copropriété d'un immeuble d'au moins cinq logements.

C'est le seul moyen sérieux de protection des locataires découpés et le seul moyen réel de lutte contre la spéculation immobilière qui s'est emparée de la France, et de conserver un parc privé locatif abordable dans les villes.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 16

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit cet article :
I. – Après le chapitre VI du titre 1er du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre additionnel intitulé : « Permis de diviser ».
II . – Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …  Toute division d'immeuble à usage d'habitation est soumise à une autorisation municipale préalable, dénommée permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans la ou les zones géographiques où la situation résidentielle provoquée par l'évolution et le niveau anormal du marché porte atteinte à la mixité sociale, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de la situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble et, de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même en visant à maîtriser les excès des opérations de vente de logements.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 34

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le début du  premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de douze ans  à compter de la délivrance du bien  préalablement à la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, le bailleur…

Objet

Cet amendement qui porte de six à douze ans la durée de prolongation des baux en cours a pour objet de garantir les droits des locataires qui ne peuvent pas acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail sans l'avoir souhaité. Le maintien du statut locatif représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 35

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le début du  premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de neuf ans  à compter de la délivrance du bien  préalablement à la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, le bailleur…

Objet

Cet amendement qui porte de six à neuf ans la durée de prolongation des baux en cours a pour objet de garantir les droits des locataires qui ne peuvent pas acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail sans l'avoir souhaité. Le maintien du statut locatif représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 36

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le début du  premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de huit ans  à compter de la délivrance du bien  préalablement à la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, le bailleur…

Objet

Cet amendement qui porte de six à huit ans la durée de prolongation des baux en cours a pour objet de garantir les droits des locataires qui ne peuvent pas acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail sans l'avoir souhaité. Le maintien du statut locatif représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 2

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :

cinq logements

par les mots :

dix logements






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 33

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :

au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe

par les mots :

qui ne comporte pas un engagement exprès de l'acquéreur à maintenir chaque local à usage d'habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi sous statut locatif

Objet

Il convient de rétablir la rédaction initiale proposée par l'Assemblée nationale, en première lecture car un engagement de maintien sous statut locatif est plus large qu'un engagement de maintien du locataire en place.

En effet, cette formulation permet de  favoriser non seulement le maintien  du locataire en place mais également celui du parc de logements locatifs.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 9

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, après les mots :

proroger les contrats de bail à usage d'habitation

insérer les mots :

définis dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et

Objet

Le texte examiné vise à créer un droit de préemption sous certaines conditions, au profit des locataires, en cas de vente en bloc d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel).

En conformité avec l'esprit de cette proposition de loi et des travaux parlementaires, l'objectif de cet amendement est de réserver  les dispositions protectrices de cette proposition de loi aux seuls les locataires qui habitent à titre principal, en tant que personnes physiques, dans leur logement qu'il s'agisse d'immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte.

Faute de précision, les locataires personnes morales titulaires de baux soumis au code civil, seront aussi bénéficiaires de ce nouveau dispositif.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 24

27 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, après les mots :

qu'il occupe pour une durée de

remplacer les mots :

six ans

par les mots :

trois ans

Objet

Cet amendement tend à réduire de six à trois ans la durée de l'extension automatique du bail qui permet au propriétaire de ne pas être soumis au dispositif de préemption institué au profit du locataire d'un logement faisant l'objet d'une vente dans le cadre d'une vente en bloc d'un immeuble.

Cette durée de trois ans est, en effet, plus conforme aux exigences du bon fonctionnement de l'accession à la propriété de logements dans les centres-villes, notamment à Paris alors que le maintien de l'obligation d'extension automatique de la durée du bail à 6 ans aurait pour conséquence mécanique une baisse de l'offre d'appartements mis sur le marché.

En outre, ce dispositif contraignant au regard du droit de propriété et de la liberté des relations commerciales privées constitue une restriction inutile par rapport aux garanties fixées par les accords successifs du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005 conclus entre bailleurs et locataires.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 11

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :

à compter de la délivrance du bien

par les mots :

à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail

 

Objet

La rédaction actuelle du I.A de l'article 10-1 introduit à l'article 1er fait référence à « la date de délivrance du bien » qui peut être distincte de la date de transfert de propriété lequel intervient à la signature de l'acte authentique de vente. C'est bien à compter du transfert de propriété que doit être pris l'engagement.

L'objet de cet amendement est de lever toute ambiguïté d'interprétation de la date visée au premier alinéa du I.A de l'article 10-1 introduit par le I de l'article 1er, ce qui serait le cas par exemple en cas d'entrée en jouissance de l'acquéreur antérieure ou postérieure à la signature de l'acte authentique.

 





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 26

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :

la vente, dans sa totalité et en une seule fois

par les mots :

l'opération conduisant à un changement de propriétaire

et les mots :

la vente

par les mots :

l'opération

Objet

Amendement de clarification.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 27

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont notamment assimilés à une opération au sens du présent article, toute vente, cession, apport, transfert, cessation de l'activité ou cessation des opérations ainsi que tout transfert entre différents secteurs d'activité.

Objet

Amendement de clarification.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 28

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Après le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix indiqué à chaque locataire pour un local qu'il habite est égal au prix au mètre carré habitable de l'opération conduisant à un changement de propriétaire.

Objet

Amendement de clarification.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

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(n° 137 , 266 )

N° 10

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

Elle devra préciser les modalités de mises à disposition des locataires ou occupants de bonne foi, du projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que les résultats d'un diagnostic technique, portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.

 

Objet

La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit que le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires et occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de vente et que cette notification doit s'accompagner d'un projet de règlement de copropriété ainsi que des résultats d'un diagnostic technique.

Au vu du volume considérable d'information papier susceptible d'être diffusée par le bailleur, composé notamment des conditions de vente, d'un diagnostic technique ainsi que l'ensemble des textes prévus par la réglementation, et par conséquent réceptionné par les locataires intéressés ou non à l'acquisition de leur logement, il est proposé dans cet amendement de prévoir une mise à disposition de ces documents en lieu et place d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

C'est un amendement de simplification mais aussi de portée économique, car il est clair que tous les surcoûts à la charge du vendeur seront supportés in fine par le locataire acquéreur.

 





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 30

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit la dernière phrase, du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10.1 de la loi n° 75 - 1351du 13 décembre 1975  :

Ce diagnostic est établi conformément aux modalités visées au paragraphe 2.2 de l'accord collectif de location  conclu le 9 juin 1998, relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation, étendu par décret du 19 juillet 1999 le rendant obligatoire, aux secteurs locatifs II et III.

Objet

Le diagnostic technique visé par la présente proposition de loi peut être confondu avec le dossier de diagnostic technique prévue par l'ordonnance du 8 juin 2005 qui intègre notamment les 3 éléments suivants : le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) et l'état des risques naturels et technologiques, dans les zones concernées.

C'est pourquoi, cet amendement vise à préciser que le diagnostic technique visé par la présente proposition de loi est établit conformément aux modalités visées à la section « Informations sur l'état de l'immeuble et sur les travaux » visée au paragraphe 2.2 des accords collectifs du 9 juin 1998, étendus par décret du 19 juillet 1999 portant congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation.






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(n° 137 , 266 )

N° 12 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :

de l'immeuble ou son mandataire

par les mots :

de l'immeuble, son mandataire, ou l'un des locataires concernés

 

Objet

L'objectif de cet amendement est d'assurer l'équivalence des garanties entre le propriétaire et les locataires. Il ne saurait y avoir une catégorie suspecte -les vendeurs- et une catégorie qui en raison d'une innocence présumée -les locataires- bénéficieraient d'un régime particulier.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 37

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :

Ce diagnostic est établi de façon contradictoire avec le locataire ou une association représentative au sens de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exiger que le diagnostic technique soit établi de manière contradictoire.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 38

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :

Les dépenses afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.

Objet

Cet amendement a pour objet d'indiquer explicitement que l'obligation de faire établir un diagnostic est bien à la charge du bailleur.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 39

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :

Ce diagnostic présente également une estimation des charges générales d'entretien et de maintenance de l'immeuble.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter l'information qui doit être fournie au locataire afin qu'il puisse exercer en toute connaissance de cause son droit de préemption lors de la vente en bloc.

A cette fin, il précise que le diagnostic technique doit présenter également une estimation des charges générales d'entretien et de maintenance de l'immeuble.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 40

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :

Sont à la charge du bailleur les dépenses de travaux de mise aux normes et de sécurité relevant d'obligations légales ou réglementaires, qui doivent être effectués dans les trois années suivant l'année de réalisation du diagnostic.

Objet

Cet amendement a pour objet de faire supporter au bailleur l'obligation de financer les travaux identifiés comme nécessaires par le diagnostic technique.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 41

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du quatrième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :
quatre mois
par les mots :
six mois

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre de quatre à six mois le délai accordé pour réaliser une vente quand l'acquéreur recourt à un prêt.
L'allongement de ce délai permettra de sécuriser le locataire accédant en facilitant le passage à l'acte d'acquisition par une meilleure préparation financière de son projet.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 42

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :
quatre mois
par les mots :
six mois

Objet

Amendement de conséquence.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 15

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les trois mois de la signature de l'acte authentique, le nouvel acquéreur pourra engager une procédure de révision du loyer si le loyer est manifestement sous évalué aux termes du c de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Objet

La prorogation décale d'autant le renouvellement à compter duquel le propriétaire aurait pu prétendre à une révision de loyer en application des dispositions prévues à l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En outre, cette prorogation de 6 ans est plus longue que la durée de bail consentie par un bailleur particulier.
C'est pourquoi cet amendement vise à prévoir, dans les trois mois de la signature de l'acte authentique, la mise en œuvre de la procédure d'augmentation du loyer manifestement sous évalué prévue à l'article 17 c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 43

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le locataire qui n'accepte pas le prix et les conditions de la vente pour le local qu'il occupe perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de loyer hors charges par année d'occupation du logement. »

Objet

Dans le cadre d'une opération de vente à la découpe, il convient de prévoir le bénéfice d'une indemnité d'éviction au profit des locataires qui ne peuvent exercer leur droit de préemption.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 44

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'acquéreur, dans sa totalité et en une seule foi, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements maintient sous statut locatif chaque local à usage d'habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi, âgé de plus de soixante cinq ans ou dont les ressources sont inférieures ou égales à 80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, par un locataire ou un occupant de bonne foi placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie. »

Objet

Dans le cadre d'une opération de vente à la découpe, il convient de prévoir que les personnes particulièrement fragiles soient assurées de conserver leur logement.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 45

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente est mise en œuvre dans les conditions mentionnées au premier alinéa, le prix proposé comporte une décote minimum de 10 % par rapport au prix de l'appartement vendu libre de toute occupation, à laquelle est ajoutée une décote de 2 % minimum par année de présence du locataire ou de l'occupant, sans que la décote totale puisse dépasser 30 % du prix de l'appartement vendu libre. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer une décote en fonction de l'ancienneté dans les lieux au bénéfice du locataire qui souhaite acquérir le logement qu'il occupe. Cette décote est plafonnée à 30 % du prix du bien vendu à un autre acheteur.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 46

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :

« A peine de nullité de la vente, le prix proposé comporte une décote minimum de 10 % par rapport au prix du logement vendu libre de toute occupation, à laquelle est ajoutée une décote de 1 % minimum par année de présence du locataire ou de l'occupant de bonne foi, sans que la décote totale puisse dépasser 20 % du prix du logement vendu libre applicable si le locataire ou l'occupant prend l'engagement de le maintenir à usage de résidence principale pendant une durée de six ans lors de la réalisation de l'acte de vente. »

Objet

Cet amendement de repli  reprend les termes d'un amendement présenté en première lecture au Sénat par d'éminents représentants de la majorité sénatoriale : MM. Cambon, Karoutchi et Goujon et Mme Procaccia.

En proposant un dispositif de décote pour le locataire au moment de l'exercice de son droit de préemption, il emprunte une démarche identique à celle qu'ont adoptée les membres du groupe socialiste.

A ce titre, il mérite une attention particulière même si la portée du dispositif qu'il instaure est  moins ambitieuse que la portée de la proposition émise par les sénateurs socialistes.

En effet, le montant minimum de la décote s'élèverait à 10 % avec un plafond de 20 % pour les locataires ayant habité plus de dix ans le logement concerné.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 47

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le B du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

« B. -Si un tiers au moins des locataires refuse la mise en copropriété, ils peuvent demander au maire l'organisation d'une enquête publique. La mise en copropriété ne peut intervenir avant la fin de l'enquête publique. A la suite de cette enquête et en cas de situation de pénurie de logements locatifs dûment justifiée sur le territoire de la commune, le maire peut prendre un arrêté suspendant la mise en copropriété jusqu'à justification par le bailleur du maintien en statut locatif d'un nombre suffisant de logements de l'immeuble.

Objet

Cet amendement institue un dispositif qui permet à un tiers de l'ensemble des locataires concernés par une opération de vente à la découpe de demander au maire une enquête d'utilité publique.

Cette enquête bloque provisoirement la mise en copropriété et peut permettre au maire de prendre un arrêté de suspension de la mise en copropriété.

Cette procédure offre la faculté de garantir le maintien d'une part suffisante d'appartements locatifs dans l'immeuble concerné, dès lors qu'une proportion significative de locataires le souhaite et que ce souhait est confirmé par l'enquête et par l'autorité municipale.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 48

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le B du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

« B. -Si la moitié au moins des locataires refuse la mise en copropriété, ils peuvent demander au maire l'organisation d'une enquête publique. La mise en copropriété ne peut intervenir avant la fin de l'enquête publique. A la suite de cette enquête et en cas de situation de pénurie de logements locatifs dûment justifiée sur le territoire de la commune, le maire peut prendre un arrêté suspendant la mise en copropriété jusqu'à justification par le bailleur du maintien en statut locatif d'un nombre suffisant de logements de l'immeuble.

Objet

Cet amendement institue un dispositif qui permet à la moitié des locataires concernés par une opération de vente à la découpe de demander au maire une enquête d'utilité publique.

Cette enquête bloque provisoirement la mise en copropriété et peut permettre au maire de prendre un arrêté de suspension de la mise en copropriété.

Cette procédure offre la faculté de garantir le maintien d'une part suffisante d'appartements locatifs dans l'immeuble concerné, dès lors qu'une proportion significative de locataires le souhaite et que ce souhait est confirmé par l'enquête et par l'autorité municipale.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 14

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un C ainsi rédigé :
« C - La vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, intervenant postérieurement ou dans l'intervalle du délai de prorogation des contrats de bail à usage d'habitation visé au premier alinéa au A du I de l'article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, ne modifie pas la date d'expiration du délai de prorogation des contrats de bail à usage d'habitation prorogés.

Objet

Le présent amendement vise à poser le principe d'unicité d'application de la disposition de prorogation visée à l'article 10-1 introduit par le I de l'article 1er de la proposition de loi. En effet, l'engagement de prorogation des contrats de bail n'ayant vocation qu'à s'appliquer une seule fois pour un immeuble considéré, ne saurait s'appliquer dans l'hypothèse d'une nouvelle vente en bloc de la part du bailleur intervenant dans l'intervalle ou à l'expiration du délai de 6 ans.
En effet, la prorogation ou le renouvellement de cet engagement par un second acquéreur instituerait un véritable droit au renouvellement voir droit au maintien illimité dans les lieux.
Ces nouvelles atteintes à la liberté contractuelle et à la force obligatoire du contrat, ne trouve plus aucun justificatif d'intérêt général et sont manifestement inconstitutionnelles.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 3

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, supprimer les mots :
ou de sociétés civiles immobilières ordinaires





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 49

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 de cet article, remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

Objet

Par souci de cohérence, il convient d'harmoniser l'application du dispositif aux cessions de parts ou actions de sociétés avec le seuil fixé au début de cet article déterminant le nombre de logements à partir duquel le droit de préemption au profit du locataire trouve à s'appliquer.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 13

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ….- Les dispositions visées au I et II ne sont pas applicables aux avant-contrats authentiques ou ayant date certaine tels que compromis ou promesses signés à la date d'entrée en vigueur de la loi relative au droit de préemption et à la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ d'application de la proposition de loi au moment de son entrée en vigueur. Les immeubles ayant fait l'objet d'une cession ou d'une promesse de cession antérieure à l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi restent hors du champ d'application de celle-ci. Cette précision est indispensable à la sécurité juridique des ventes en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 25

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Dans les opérations en cours, les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés pour vente non exécutés et aux offres de vente dont le local n'a pas fait l'objet de vente. Les opérations en cours sont les opérations relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l'exercice du droit des locataires, eu égard aux situations existantes.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 17

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans le premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le montant : « dix » est remplacé par le montant : « cinq »

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de mise en service des règles relatives pour congé pour vente.





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(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 50 rect.

29 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Objet

Amendement de cohérence rédactionnelle.
Cet amendement a pour objet d'allonger le délai d'exercice du droit de préemption prévu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
Cet article permet au locataire, dans le cadre d'une vente par lots, d'exercer un droit de préemption sur le local qu'il occupe.
Comme pour le droit de préemption nouvellement institué par la présente proposition de loi, le locataire disposera d'un délai de quatre mois pour décider d'exercer ou non ce droit dans le cadre d'une vente par lots.





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(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 51

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « les deux premiers mois » sont remplacés par les mots : « les quatre premiers mois ».

Objet

Amendement d'harmonisation.





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(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 52

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Objet

Amendement de conséquence.





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(n° 137 , 266 )

N° 19

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le dernier alinéa de l'article 1115 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L'exonération des droits et taxes de mutation n'est pas applicable aux reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou celui prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Objet

Cet amendement tend à revenir sur un avantage fiscal plutôt anormal en période de tension sur le marché du logement.





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(n° 137 , 266 )

N° 4

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1584 bis du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :

« a) soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« b) soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;






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(n° 137 , 266 )

N° 18

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Dans le premier alinéa du 3° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1584 bis du code général des impôts, remplacer le chiffre :
six
par le chiffre :
neuf

Objet

Cet amendement vise à préciser le caractère locatif de certains logements.





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(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 5

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1584 bis du code général des impôts.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 6

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1594 F sexies du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :

« a) soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

» b) soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 20

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER BIS


Dans le premier alinéa du 3° du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1594 F sexies du code général des impôts, remplacer le chiffre :
six
par le chiffre :
neuf

Objet

Cet amendement tend à préserver le caractère locatif de certains logements.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 7

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1594 F sexies du code général des impôts.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 8

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BÉTEILLE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Dans la première phrase du I de l'article 1840 G ter du même code, les mots : « ou de taxe de publicité foncière » sont remplacés par les mots : « , de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière ».





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 53

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les pertes de recettes pour les collectivités locales concernées sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

… – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si l'on souhaite véritablement que le dispositif d'incitation fiscale mis en place par l'article 1er bis soit efficace et ne donne pas lieu à une application inégalitaire et aléatoire compte tenu du contexte local fiscal et immobilier,  il convient de compléter cette mesure en prévoyant une compensation financière assurée par l'Etat.

L'adjonction de cette dernière garantie n'est en rien contraire au principe d'autonomie des collectivités territoriales. La mesure demeure purement facultative et dépendra du choix effectué au niveau du département et de la commune en fonction de l'importance des ressources fiscales tirées des taxes concernées par le dispositif.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 1

21 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1115 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à six ans lorsque l'acquéreur a pris l'engagement prévu au A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. »

Objet

Les achats d'immeubles effectués par les marchands de biens sont, au terme de l'article 1115 du code général des impôts (CGI), exonérés d'une partie des droits et taxes de mutation notamment sous réserve que ceux-ci (à l'exception des acquisitions d'immeubles qui supportent le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,60 % (majorés du prélèvement de 2,50 %)) prennent dans l'acte d'acquisition l'engagement de revendre dans un délai de quatre ans.
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article 1115 du CGI, le délai est ramené à deux ans en cas de « reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption » au profit des locataires.
En contrepartie de ce régime d'exonération sous condition, les marchands de biens sont assujettis à la TVA (au taux de 19,6 %) et à l'impôt sur les sociétés sur la marge réalisée au titre de leurs opérations de vente.
Dès lors, si les conditions visées ci-dessus sont respectées, et notamment le respect du délai de revente de deux ou quatre ans selon les cas, les droits d'enregistrement supportés par le marchand de biens lors de l'acquisition sont dus au taux effectif de 0,615 % (porté à 0,715 % à compter de 2006).
En revanche, si le délai mentionné ci-dessus ne peut être respecté, les droits d'enregistrement sont dus au taux effectif de 5,09 % (à compter de 2006), sans compter les intérêts de retard au taux de 0,75 % par mois (9 % par an) entre la date d'acquisition et la date d'expiration du délai, étant également précisé que la TVA sur la marge brute demeure due si la revente du bien a lieu, même après le délai de deux (ou quatre) ans (L'article 29 de la loi de finances pour 2006 prévoit une baisse du taux de l'intérêt de retard à 0,4 % par mois, soit un taux annuel de 4,8 %).
La proposition de loi crée au profit des locataires un droit de préemption en cas de vente en bloc d'un immeuble à usage d'habitation (ou à usage mixte d'habitation et professionnel) comportant plus de 5 logements. Lequel droit de préemption est écarté si l'acquéreur s'engage au maintien du statut locatif au profit du locataire ou de l'occupant de bonne foi pour une durée de six ans.
Le texte de la proposition de loi est donc en contradiction avec l'engagement que peut prendre un acquéreur de revendre le bien dans un délai de deux ans dès lors que la vente est susceptible de déclencher le droit de préemption. Il en résulte que le texte actuel s'avère contraire aux objectifs poursuivis par la proposition de loi.
Dans ce contexte, il est proposé de porter à six ans le délai visé à l'article 1115 du CGI lorsque l'acquéreur a pris l'engagement de maintenir le statut locatif pendant la même période.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 21

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
… - A. Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Le bailleur peut donner congé à son locataire pour un motif sérieux et légitime concernant l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le bailleur personne physique peut aussi donner congé à son locataire en justifiant celui-ci par sa décision de reprendre le logement comme résidence principale ou par la vente du logement. Dans ce cas, le congé vaut offre de vente. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. »
B.
La première phrase du deuxième alinéa du même texte est ainsi rédigée : « Le délai de préavis est égal à un mois par année de présence dans le logement, chaque année commencée comptant pour une. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les droits des locataires.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 54

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le dernier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer le mot :

obligations

par le mot :

dispositions

Objet

Afin d'assurer la protection la plus large au bénéfice du locataire et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas prendre en compte dans les accords collectifs étendus par décret leurs seules conditions obligatoires mais l'ensemble de leurs dispositions de sorte que le non-respect d'une seule d'entre elles suffise à entraîner la nullité du congé.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 29

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en cas de non respect des obligations d'information collective des locataires mentionnées à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. »

Objet

Amendement de clarification.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 22

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« III. – Le bailleur personne physique ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
« Les mêmes dispositions sont applicables, sans condition d'âge, à toute personne bénéficiant du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection de longue durée.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire de la reprise est une personne âgée de plus de soixante ans et ses ressources annuelles sont inférieures à deux fois le montant annuel du salaire minimum de croissance ou toute personne bénéficiant, sans condition d'âge, du droit à pension visé à l'article L. 341-1, de l'attribution de l'allocation visée aux articles L. 821-1 à L. 821-7 du code de la sécurité sociale ou atteinte d'une affection de longue durée.
« L'âge du locataire et la situation du bénéficiaire de la reprise sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de la notification du congé. »

Objet

Cet amendement vise à éviter que ne se développent des situations socialement inacceptables.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 55

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après le I de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :

  Le III de l'article 15 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le bailleur vend par lots un immeuble de plus de 5 logements, que ces logements soient loués ou non et quel que soit leur statut locatif, il ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante cinq ans ou dont les ressources sont inférieures ou égales à 80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, ni à l'égard de tout locataire placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie. Pour les autres locataires, le congé pour vendre le logement ne peut être donné avant un délai de trois ans après la mise en copropriété de l'immeuble et l'individualisation du lot qu'ils occupent. »

Objet

Cet amendement traduit notre volonté de résoudre la situation des personnes fragiles.

Il a pour objet de protéger contre le congé pour vente toutes les personnes en situation de faiblesse ou de difficultés graves. Dans le processus de relogement, ces personnes sont les plus vulnérables car elles n'auront pas la possibilité de recourir à l'emprunt pour acquérir le logement qu'elles occupent. Pour les autres locataires, il convient de prévoir à leur égard le bénéfice d'un délai supplémentaire par rapport à la situation actuelle.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 23

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 18. Dans la ou les zones géographiques où la situation du marché immobilier résidentiel ou locatif présente une évolution anormale dans le niveau des loyers, le prix de vente des locaux d'habitation ou mixtes portant atteinte à la mixité sociale comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants et des contrats renouvelés, de l'éventuelle révision annuelle des contrats et suspendre la mise en vente par lots des logements d'habitation et mixtes. »

Objet

Cet amendement vise à réduire les tensions existant en matière de logement dans les zones et quartiers sensibles à la spéculation immobilière.





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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 57

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce délai est porté à quatre mois lorsque le bien vendu est un immeuble indivis ou lorsqu'il s'agit de la première vente consécutive à la mise en copropriété. A titre transitoire, lorsqu'une déclaration d'intention d'aliéner concerne l'un ou l'autre de ces deux types de biens, le bénéficiaire pourra par simple demande formulée dans ce délai de quatre mois, prolonger son délai de préemption jusqu'au premier janvier 2008. »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'instaurer un moratoire sur les ventes à la découpe jusqu'au 1er janvier 2008.

L'urgence commande d'agir au plus vite afin que l'entrée en vigueur de loi intervienne rapidement.

Or, au regard des modifications apportées par l'Assemblée nationale et par le Sénat en première puis en seconde lecture, l'adoption définitive de ce texte est de nouveau reportée.

Afin de prendre en compte ce retard, il est  proposé d'instituer une pause plus longue dans la réalisation actuelle des opérations immobilières de vente à la découpe.






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Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

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(n° 137 , 266 )

N° 56

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, ce délai est porté à quatre mois lorsque le bien vendu est un immeuble indivis ou lorsqu'il s'agit de la première vente consécutive à la mise en copropriété. A titre transitoire, lorsqu'une déclaration d'intention d'aliéner concerne l'un ou l'autre de ces deux types de biens, le bénéficiaire pourra par simple demande formulée dans ce délai de quatre mois, prolonger son délai de préemption jusqu'au premier janvier 2007. »

Objet

Il s'agit par cet amendement d'instaurer un moratoire sur les ventes à la découpe jusqu'au 1er janvier 2007.

Nous sommes en seconde lecture et le problème de l'application du dispositif aux opérations en cours n'a toujours pas été résolu.

C'est la raison pour laquelle il est proposé d'instituer une pause dans la réalisation actuelle des opérations immobilières de vente à la découpe.






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(n° 137 , 266 )

N° 58

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les opérations en cours, les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés pour vente non exécutés et aux offres de vente dont le local n'a pas fait l'objet de vente. Les opérations en cours sont les opérations relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente.

Objet

En raison de l'importance du phénomène des ventes à la découpe, cet amendement a pour objet d'inclure les opérations en cours dans le champ d'application de la proposition de loi. En pratique, il applique le dispositif aux phases de l'opération non encore réalisées puisqu'il définit les opérations en cours comme étant celles qui sont relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente.

En première lecture, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'était engagé à profiter de la navette  parlementaire pour trouver une solution, même partielle en prévenant toutefois : « On est là un peu comme la poule devant le couteau, même si la volonté de chacun est plutôt d'accélérer le processus ». 

Cela  fait maintenant plus de 10 mois que le processus législatif visant à répondre à la pratique massive des ventes par lots a été engagé. La discussion parlementaire semble grippée,  ce qui nous autorise à penser que la majorité espère encore gagner du temps alors qu'il est urgent de légiférer efficacement sur le sujet.






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N° 59

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne pratiquant habituellement l'acquisition de biens immobiliers affectés en tout ou partie à l'habitation ou l'acquisition de logements, d'actions ou de parts de sociétés immobilières possédant des logements, en vue de leur revente dans un délai inférieur à six ans, à hauteur de plus de deux reventes par an, exerce l'activité d'intermédiaire commercial dénommée activité de marchand de biens.

Objet

Cet amendement a pour objet la définition de l'activité de marchand de biens, préalable nécessaire à la moralisation de la profession et qui pourra servir de socle à l'élaboration d'une pratique déontologique s'appliquant à l'ensemble des acteurs de la profession.

Il qualifie de marchand de biens toute personne pratiquant l'achat de biens immobiliers affectés à l'habitation en vue de leur revente dans un délai de moins de six ans, dès lors que la personne pratique plus de deux reventes par an. Il s'agit d'une définition partielle, car elle n'envisage pas les cas d'achat et de revente d'autres types de biens immobiliers : immobilier de bureau, terrains non bâtis, propriétés agricoles. Le délai de revente est fixé à six ans car c'est la durée d'un bail conclu par un bailleur personne morale. Ainsi, une personne morale qui revend un appartement locatif qu'elle détient depuis plus de six ans peut être considérée comme assumant pleinement son rôle de bailleur, et pas seulement son rôle de propriétaire. Le seuil minimal d'activité est fixé à plus de deux reventes par an pour éviter le passage dans cette catégorie d'un trop grand nombre d'acteurs du marché immobilier.






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(n° 137 , 266 )

N° 60

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice de l'activité de marchand de biens.

Il fixe en particulier le montant minimum du capital social pour les personnes morales, un ratio de fonds propres et, le cas échéant, une garantie financière proportionnelle à la valeur des actifs immobiliers possédés ou ayant donné lieu à signature d'un acte ou document contractuel engageant le marchand de biens à les acquérir, le mode de calcul de la garantie financière nécessaire lorsque le marchand de biens reçoit des fonds des acquéreurs avant livraison du bien, les modalités d'assurance en matière de responsabilité civile professionnelle et les garanties relatives à la bonne fin des opérations et à la bonne réalisation des travaux. Tout logement vendu par un marchand de biens doit être décent au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

Le non-respect de ces obligations entraîne interdiction d'exercer l'activité de marchand de biens pour les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant une fonction d'administration ou de direction de l'activité, la dissolution de la personne morale et le paiement d'une amende pénale de 100 000 euros. 

Le décret fixe les conditions particulières d'exercice de cette activité pour les organismes à vocation sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté.

Objet

Cet amendement énonce les conditions nécessaires à l'activité de marchands de biens, définie à l'amendement précédent. Il prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'État afin de préciser les règles encadrant l'exercice de cette profession dans le domaine du logement. Il énumère un certain nombre d'obligations qui devront être précisées par le décret en question. Il prévoit aussi la sanction du non-respect de ces obligations : interdiction d'exercer, amende pénale. Il prévoit enfin l'existence de dérogations à cet encadrement en ce qui concerne les organismes à vocation sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté.






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(n° 137 , 266 )

N° 61

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le congé pour vendre le logement mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne peut être donné que par un bailleur de logements n'exerçant pas l'activité d'intermédiaire commercial dénommée activité de marchands de biens. Toutefois le congé pour vente peut être donné par le marchand de biens lorsqu'il a acquis ce logement au moins six ans auparavant.

Objet

Cet amendement a pour objet de réserver la possibilité d'utiliser le congé pour vente pour les véritables bailleurs de logements. Le marchand de biens ne peut donc plus l'utiliser, sauf lorsqu'il possède un logement depuis six ans, durée d'un bail conclu par une personne morale, et qu'il fait ainsi la démonstration qu'il s'est engagé sur le long terme. Les bailleurs personnes physiques ne sont naturellement pas concernés, ni les personnes morales qui se contentent de louer des logements. Seules sont concernées par cette exception les sociétés qui bénéficient du statut de marchands de biens.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 62

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le marchand de biens exerçant son activité dans le champ du logement ne respecte pas de manière grave et répétée les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les règles relatives au permis de démolir ou les textes applicables en cas de travaux dans des logements locatifs occupés, notamment la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, il peut être condamné à l'interdiction d'exercer l'activité de marchand de biens pour les personnes morales et, pour les personnes physiques exerçant une fonction d'administration ou de direction de l'activité, à la dissolution de la personne morale et au paiement d'une amende pénale de 100 000 euros.

Objet

Cet amendement prévoit des sanctions identiques pour le marchand de biens qui ne respecte pas de manière grave et répétée les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les règles relatives au permis de démolir ou les textes applicables en cas de travaux dans les logements locatifs occupés. Une telle disposition devrait permettre d'éviter les pratiques abusives auxquelles recourent certains marchands de biens afin de rendre l'occupation des logements pénible ou difficile et d'inciter ainsi les locataires à partir par eux-mêmes.






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Proposition de loi

Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 65

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BLANDIN, M. DESESSARD et Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le bailleur vend par lots un immeuble de plus de dix logements, que ces logements soient loués ou non et quel que soit leur statut locatif, il ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans ou dont les ressources sont inférieures ou égales à 100 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, ni à l'égard de tout locataire placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie. L'âge du locataire est apprécié à la date d'échéance du contrat.

« Le droit de renouvellement du contrat des locataires mentionnés à l'alinéa précédent est opposable aux acquéreurs successifs des logements mentionnés au même alinéa. »

Objet

L'amendement vise à inscrire dans la loi les dispositions protectrices quant au renouvellement du contrat lors de ventes à la découpe, quel que soit le statut locatif des logements concernés, pour des catégories particulières de personnes fragiles. Ces dispositions de protections doivent être opposables par les locataires mentionnés aux éventuels acquéreurs des logements visés.