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Direction de la séance

Proposition de loi

Violences au sein du couple ou contre les mineurs

(2ème lecture)

(n° 138 , 160 )

N° 11

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et DINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal est supprimé.

II. En conséquence, au début du troisième alinéa du même article, les mots : « En tout autre cas, » sont supprimés.

Objet

Des femmes victimes de violences sexuelles sont déclarées coupables de dénonciation calomnieuse.

Coupables d'avoir porté plainte contre les hommes qui les ont harcelées, agressées, violées.

Leur condamnation révèle l'absurdité juridique que constitue l'actuelle rédaction du délit de dénonciation calomnieuse.

Cet article permet en effet de faire condamner, de façon quasi automatique, un(e) plaignant(e) pour dénonciation calomnieuse simplement parce que sa plainte n'a pas abouti à la condamnation du mis en cause.

Cet article viole la présomption d'innocence des plaignant(e)s.

L'article 226-10 du code pénal dispose en effet que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision de justice antérieure (ordonnance de non-lieu, relaxe ou acquittement).

Or, les raisons qui conduisent à une ordonnance de non-lieu, à une relaxe ou à un acquittement sont diverses : prescription du crime ou du délit, charges insuffisantes, doute sur l'intentionnalité de l'auteur des infractions qui profite à ce dernier…

Ce qui ne signifie donc pas que les faits dénoncés sont faux mais que la justice n'a pas suffisamment d'éléments pour condamner les personnes mises en cause.

Pour autant, si ces dernières ont déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse (et elles le font fréquemment), l'article 226-10 du code pénal porte injonction aux magistrats de condamner la personne qui a dénoncé, qui devient ainsi coupable.

En effet, le terme « nécessairement » leur interdit d'analyser les violences dénoncées initialement, qui sont du fait de la décision de justice antérieure réputées fausses. Comment les plaignant(e)s peuvent-elles se défendre si on leur interdit d'évoquer les violences qui les ont poussé(e)s à déposer une plainte ?

La présomption d'innocence des plaignant(e)s est ainsi bafouée, le code pénal instituant une présomption de culpabilité.

Cet article 226-10 du code pénal, avec l'application que les magistrats en font, expose les victimes à une condamnation pénale. Il rend donc illusoire le droit de dénoncer les violences vécues et contraint les femmes victimes au silence.

Ce résultat est contraire aux objectifs affichés par le législateur en matière de lutte contre les violences faites aux femmes.