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Direction de la séance

Projet de loi

offres publiques d'acquisition

(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 18

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit également consulter le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel, pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.

 

Objet

Les mesures prises par la société pour se protéger contre les OPA hostiles ne peuvent être adoptées sans consultation préalable du comité d'entreprise.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).