Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

offres publiques d'acquisition

(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 19

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :

Toute décision prise avant la période d'offre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal  des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.

Objet

La consultation du comité d'entreprise est nécessaire tant en période  d'offre qu'avant la période d'offre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).