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Direction de la séance

Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 151 )

N° 2

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 TER


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. – Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

« Art 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowatts-heure et demi par euro ;

« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application de l'article 22-IV de la loi n° 2000-108 susvisée.

« Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante, et sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :

« a. la consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

« b. le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

« c. les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements bancaires ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des société de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« Art 238 bis HY. - En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ bis. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et, notamment les obligations déclaratives. »

Objet

Ces dispositions créent un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, pour les sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

Les industries vérifiant des critères d'électrointensivité pourront constituer ces sociétés anonymes et bénéficier de l'agrément fiscal.

Ces sociétés bénéficient d'un avantage fiscal dont l'intérêt n'est pas le montant (plafonnement à 100 000 € par entreprise sur trois ans, seuil de minimis autorisé au titre des aides d'Etat), mais la sélectivité qu'il permet. En effet, afin de ne pas perturber l'ouverture progressive à la concurrence du marché de l'électricité, il est nécessaire de limiter les volumes qui pourraient être contractés à long terme.

Ce dispositif repose sur un engagement de long terme entre consommateurs et producteurs, qui offrira aux industriels électrointensifs de la visibilité sur les conditions d'achat de l'énergie, et en conséquence sera de nature à pérenniser des emplois sur le territoire.