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Projet de loi

finances rectificative pour 2005

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 151 )

N° 1

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 TER A


Supprimer le IV de cet article .

Objet

Suppression du gage.






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finances rectificative pour 2005

(Commission Mixte Paritaire)

(n° 151 )

N° 2

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 TER


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. – Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés six articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrat d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

« Art 238 bis HW. - L'agrément prévu à l'article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, aux sociétés de capitaux qui ont pour objet la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité au profit des seuls sites des associés des dites sociétés vérifiant les conditions ci-dessous énoncées. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d'électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l'approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l'article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowatts-heure et demi par euro ;

« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés de capitaux, en application de l'article 22-IV de la loi n° 2000-108 susvisée.

« Les droits à consommation acquis par un associé sont exercés, sur la durée du contrat, sous forme d'une puissance constante, et sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :

« a. la consommation annuelle d'électricité du site en heures creuses, c'est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d'électricité ;

« b. le rapport entre l'énergie consommée en dessous de la puissance visée au quatrième alinéa du présent article et cette puissance ne peut être inférieur à 8 000 heures, hors arrêts exceptionnels et périodes d'entretien ;

« c. les consommations d'électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l'électricité prévue à l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

« En cas de défaillance structurelle d'un associé, les associés non défaillants, les producteurs d'électricité ayant conclu les contrats d'approvisionnement et les établissements bancaires ayant participé au financement des sociétés de capitaux disposent respectivement d'un droit de préemption de premier rang, de second rang et de troisième rang sur les droits à consommation acquis par l'associé défaillant. A défaut d'exercice de ces droits de préemption, l'énergie correspondant à l'exercice de ces droits pourra être exclusivement vendue par la société agréée dans le cadre d'une négociation gré à gré à des entreprises dont les consommations donnent lieu au paiement de la contribution aux charges de service public de l'électricité.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société. Le montant du capital agréé est limité à 600 000 €.

« Art. 238 bis HX. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des société de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« Art 238 bis HY. - En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés définies à l'article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art 238 bis HZ. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ bis. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ et, notamment les obligations déclaratives. »

Objet

Ces dispositions créent un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, pour les sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

Les industries vérifiant des critères d'électrointensivité pourront constituer ces sociétés anonymes et bénéficier de l'agrément fiscal.

Ces sociétés bénéficient d'un avantage fiscal dont l'intérêt n'est pas le montant (plafonnement à 100 000 € par entreprise sur trois ans, seuil de minimis autorisé au titre des aides d'Etat), mais la sélectivité qu'il permet. En effet, afin de ne pas perturber l'ouverture progressive à la concurrence du marché de l'électricité, il est nécessaire de limiter les volumes qui pourraient être contractés à long terme.

Ce dispositif repose sur un engagement de long terme entre consommateurs et producteurs, qui offrira aux industriels électrointensifs de la visibilité sur les conditions d'achat de l'énergie, et en conséquence sera de nature à pérenniser des emplois sur le territoire.






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(n° 151 )

N° 3

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 TER


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Ces dispositions créent un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l'industrie, pour les sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

Les industries vérifiant des critères d'électrointensivité pourront constituer ces sociétés anonymes et bénéficier de l'agrément fiscal.

Ces sociétés bénéficient d'un avantage fiscal dont l'intérêt n'est pas le montant (plafonnement à 100 000 € par entreprise sur trois ans, seuil de minimis autorisé au titre des aides d'Etat), mais la sélectivité qu'il permet. En effet, afin de ne pas perturber l'ouverture progressive à la concurrence du marché de l'électricité, il est nécessaire de limiter les volumes qui pourraient être contractés à long terme.

Ce dispositif repose sur un engagement de long terme entre consommateurs et producteurs, qui offrira aux industriels électrointensifs de la visibilité sur les conditions d'achat de l'énergie, et en conséquence sera de nature à pérenniser des emplois sur le territoire.






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(n° 151 )

N° 4

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30 SEXIES


Supprimer le II de cet article .

Objet

Suppression du gage.






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(n° 151 )

N° 5

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30 SEPTIES


Supprimer le II de cet article .

Objet

Suppression du gage.






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(n° 151 )

N° 6

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32 BIS A


Supprimer le II de cet article .

Objet

Suppression du gage.






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(n° 151 )

N° 7

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006 A compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 151 )

N° 8

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Supprimer le III de cet article .

Objet

Suppression du gage.






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(Commission Mixte Paritaire)

(n° 151 )

N° 10

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.

Objet

La viticulture bordelaise connaît actuellement une crise de débouchés qui nécessite la mise en œuvre de mesures de réduction et de restructuration de l'offre par les organisations professionnelles.

Créé par la loi du 18 août 1948, le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) souhaite donc compléter les aides communautaires à l'arrachage des vignes pour rendre plus incitatif ce dispositif. Compte tenu de ses autres missions, le CIVB devra recourir à un emprunt bancaire pour financer cette nouvelle mesure. Le montant maximum de l'emprunt envisagé s'élève à 60 millions d'euros.

L'octroi de la garantie de l'Etat facilitera l'obtention de cet emprunt à des conditions compatibles avec sa capacité de remboursement, notamment en termes de conditions de durée et de taux.






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(n° 151 )

N° 9

22 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La garantie de l'Etat peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.

Objet

La viticulture de la vallée du Rhône connaît actuellement une crise de débouchés qui nécessite la mise en œuvre de mesures de réduction et de restructuration de l'offre par les organisations professionnelles.

Créée par le décret du 25 septembre 1959, l'interprofession du Beaujolais, association relevant de la loi de 1901, souhaite donc compléter les aides communautaires à l'arrachage des vignes pour rendre plus incitatif ce dispositif. Compte tenu de ses autres missions, Interbeaujolais devra recourir à un emprunt bancaire pour financer cette nouvelle mesure. Le montant maximum de l'emprunt envisagé s'élève à 5 millions d'euros.

L'octroi de la garantie de l'Etat facilitera l'obtention de cet emprunt à des conditions compatibles avec sa capacité de remboursement, notamment en termes de conditions de durée et de taux.