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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 166 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI, CAMBON, GOURNAC, LEGENDRE, PORTELLI, REVET et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « biens apartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public ».
2° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'établissement public ».

Objet

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a organisé de nombreux transferts de compétences aux collectivités territoriales avec cession de patrimoine et de personnel.
Cet amendement vise à corriger une imprécision dans la rédaction de l'article L. 822-1 introduit par cette loi dans le code de l'éducation afin d'en permettre une plus large application.
L'article 66 de cette loi a ouvert la possibilité pour l'Etat de céder gratuitement, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les résidences universitaires aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires, avec responsabilité pour ces derniers d'en assumer la charge de la construction et de l'entretien.
Le texte prévoyait que la gestion de ces logements resterait assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue enter celui-ci, d'une part, et la commune ou l'EPCI bénéficiaire du transfert, d'autre part.
Il arrive toutefois que la propriété de certaines de ces résidences universitaires ait été transférée à titre gracieux par l'Etat à un établissement public, comme un CROUS, rendant cette disposition inopérante et empêchant toute réhabilitation des bâtiments en question, avec pour conséquence un préjudice important pour les étudiants y résidant.
Le transfert s'effectuant de personne publique à personne publique, il n'entraîne pas d'aggravation de charge pour la personne publique. Il est en outre décidé de façon conventionnelle.
Cette correction de forme permettra de faire respecter l'esprit de la loi de décentralisation de 2004 qui comprenait bien dans son champ l'ensemble des résidences universitaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.