Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 205

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PORTELLI et PASQUA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le texte de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de catégorie A relevant de la filière administrative bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en poste à la date de publication de la loi précitée, sont nommés et classés dans leurs cadres d'emplois, en prenant en compte la totalité des années de services effectués en tant qu'agents non titulaires. »

Objet

Considérant la volonté du Gouvernement, au travers l'adoption, lors du Conseil des Ministres du 11 janvier 2006 et du dépôt, le même jour, à la Présidence du Sénat du projet de loi n°155 relatif à la fonction publique territoriale, de reconnaître et de valoriser l'expérience professionnelle dans la fonction publique et d'y favoriser les recrutements de personnes venant du secteur privé,

Considérant que la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, dite loi « SAPIN », en application de ses articles 4, 5 et 8, a permis l'intégration directe d'un certain nombre d'agents contractuels des collectivités locales, notamment de catégorie A relevant de la filière administrative et qui occupaient des emplois permanents et de responsabilité,

Considérant que dans le cadre du cinquième bilan d'application de la  loi dite « SAPIN » résultant de l'étude menée par l'Observatoire de la fonction publique territoriale en mars 2005, pour la période d'octobre 2001 au 31 décembre 2004, seulement 1915 agents de catégorie A des communes, départements, régions et structures intercommunales confondues – dont 1464 attachés – ont été intégrés au titre du dispositif d'intégration direct prévu par cette loi,

Considérant que ces agents avaient été recrutés pour mettre en place les institutions décentralisées de la République dès 1982,

Considérant qu'en application de la loi dite « SAPIN », ces agents, qui ont du accepter malgré eux que dix années de leur vie professionnelle soient éludées - alors qu'ils occupent des postes de responsabilité au sein de leurs Collectivités - , compte tenu de la durée importante des services effectués en qualité d'agents non titulaires, ont vu leur situation bloquée de façon pénalisante à la date de leur intégration, en termes de classement, de déroulement de carrière et de droits à la retraite, cela étant ressenti par eux comme une situation inéquitable,

Considérant que les agents de la filière technique bénéficient de conditions plus avantageuses d'intégrations compte tenu de la différence d'évolution de carrière entre les filières,

Considérant que la directive européenne n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée – qui aurait dû être transposée en droit français au 10 juillet 2001- a créé une situation juridique nouvelle plus favorable ; que celle-ci aurait permis aux agents concernés de bénéficier de conditions d'intégration prenant en compte l'intégralité des années effectuées,

Considérant que l'article 106 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit  que sous certaines conditions la durée des services accomplis par les agents de l'Etat titularisés dans le cadre de la n°2001-2 du 3 janvier 2001 et mis à disposition d'une collectivité par cette loi, est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté,

Considérant en outre que l'article 15 de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, permet aux agents d'une entité économique privée reprise par une collectivité publique, de bénéficier d'un contrat de droit public intégrant toutes les dispositions – dont leur ancienneté - de leur contrat antérieur de droit privé,

Considérant l'amendement déposé et défendu lors de la discussion en deuxième lecture du projet de loi sur la transposition du droit communautaire à la fonction publique, le 11 juillet 2005, visant à modifier l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui a fixé les conditions de nomination et de classement des agents bénéficiaires de l'intégration directe,

Considérant l'engagement du Gouvernement, lors du débat au Sénat du 11 juillet 2005, à ce que cette question fasse l'objet d'une discussion plus importante à l'occasion du débat sur le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale qui poursuit notamment l'objectif de prise en compte de l'expérience professionnelle des agents territoriaux dans leur déroulement de carrière,

Considérant l'objectif du Gouvernement, au travers du projet de loi n° 155 relatif à la fonction publique territoriale, de faciliter les recrutements des fonctionnaires territoriaux et de donner aux collectivités territoriales les moyens de faire face à leurs nouvelles responsabilités dans le cadre de la décentralisation, notamment par des recrutements valorisant l'expérience professionnelle,

Considérant que le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi n° 155 portant réforme de la fonction publique territoriale, prévoit que l'entrée dans la fonction publique de personnes venant du secteur privé sera facilitée par la prise en compte, lors des recrutements et pour la rémunération, de l'ancienneté professionnelle déjà acquise,

Considérant que les textes législatifs en vigueur reconnaissant la validité des acquis de l'expérience professionnelle sont déjà applicables à tous les salariés de droit privé,

Considérant le contexte actuel de modernisation de l'Etat et de la fonction publique territoriale et notamment de responsabilisation des agents des collectivités et de prise en compte de l'expérience professionnelle,

Considérant la nécessité de tenir compte, en vue de leur reclassement et avec effet rétroactif à la date de publication de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 de l'expérience professionnelle et de la totalité de la durée des services accomplis en tant que contractuels, des agents de la fonction publique territoriale déjà en place, et notamment ceux relevant de la catégorie A intégrés directement par cette loi,

Il apparaît nécessaire, en conséquence, de modifier les dispositions de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 précitée.

Tel est l'objet du présent amendement.