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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 214 rect. bis

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … . - Par dérogation à l'article premier, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les douze mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge.

« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par l'autorité d'emploi, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.

« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.»

Objet

Les responsables d'exécutifs souhaitent le plus souvent conserver leurs principaux collaborateurs pour toute la durée de leur mandat d'autant qu'il est souvent difficile de pourvoir ces postes de responsabilité lorsque la date de renouvellement des assemblées locales approche.
C'est pourquoi, cet amendement a pour objet de modifier la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 afin de permettre le maintien en activité de ces responsables administratifs jusqu'au renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités dont ils relèvent, lorsque ces fonctionnaires atteignent la limite d'âge dans l'année qui précède le renouvellement général ou partiel de la collectivité concernée.
Cette prolongation d'activité ne pourrait être accordée que sur demande expresse de l'exécutif local concerné et, s'il s'agit d'un fonctionnaire d'Etat en détachement, avec l'autorisation de son administration d'origine.
Cette mesure ne coûterait rien à l'Etat puisque la rémunération de ces personnels est assurée par les collectivités locales dans lesquelles ils exercent leurs fonctions et que le versement de la retarite de ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires d'Etat serait différé jusqu'à la date de cessation définitive de leur activité.