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Direction de la séance

Projet de loi

fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 282

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension des fonctionnaires dont le cadre d'emploi a été supprimé le 1er janvier 2004 par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques est également révisée dans les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques de bénéficier, à l'instar de leurs homologues de la fonction publique hospitalière, du reclassement expressément prévu par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 et donc de la révision de leur pension.

En application de l'article 66 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, depuis le 1er janvier 2004, les retraités ne peuvent bénéficier d'un reclassement que si leur corps ou cadre est mis en extinction par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004. Or, le décret du 23 juillet 2003 a pour date d'effet le 1er janvier 2004.

Les retraités de la fonction publique hospitalière ont pu, pour leur part, bénéficier de ce reclassement dans la mesure où sa date d'effet a été avancée au 31 décembre 2003 par le décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003.

Il est cependant aujourd'hui impossible d'adopter une solution similaire pour les anciens fonctionnaires territoriaux, car un décret rétroactif, avec effet au 31 décembre 2003, serait illégal. Par conséquent, pour mettre fin à cette inégalité de traitement entre les retraités des fonctions publiques territoriales et hospitalières, il est nécessaire de modifier l'article 66 de la loi portant réforme des retraites.