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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 174

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER )


Avant le chapitre Ier, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE ...
Dispositions relatives à la parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 124 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts particuliers cités à l'alinéa précédent sont établis selon le principe intangible d'une parité de recrutement, de formation, de rémunérations principales et accessoires et de carrière. »

 

Objet

Afin de donner toute son effectivité au principe de la parité entre les deux fonctions publiques, il est proposé d'inscrire dans la loi les bases du principe entre les différents corps, emplois et cadres d'emplois de ces deux fonctions publiques permettant ainsi d'encourager la mobilité.

Cet amendement propose donc d'inscrire dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le principe de parité de recrutement, de formation, de rémunérations principales et accessoires et de carrière.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 175

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER )


Avant le chapitre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces statuts particuliers sont établis selon le principe intangible d'une parité de recrutement, de formation, de rémunérations principale et accessoire et de carrière. »

Objet

La reconnaissance de la comparabilité et de la complémentarité des fonctions dévolues aux agents de l'Etat, d'une part, et des collectivités territoriales, d'autre part, est nécessaire pour le service de l'intérêt général.
Cette reconnaissance semble acquise par le gouvernement dans la mesure où le ministre délégué aux collectivités territoriales a déjà écrit qu'une réelle parité entre les deux fonctions publiques d'Etat et territoriale était gage de mobilité et d'enrichissement professionnel réciproque.
Elle n'est cependant pas formalisée au niveau de la loi. Dans une décisions récente, le Conseil d'Etat (n° 261801 et 271481) a effectivement indiqué que le principe d'égalité ne s'applique en matière statutaire qu'entre agents d'un même corps ou cadre d'emplois.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'inscrire dans la loi les bases du principe de parité entre les différents corps, emplois et cadres d'emplois de ces deux fonctions publiques.
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, constitue le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales (article 1er).
Elle apparaît comme le support fondamental de l'affirmation du principe de parité entre les fonctions publiques de l'Etat et territoriale.
Cette parité qui sera reprise au niveau des textes qui concernent chacune d'elles garantit, pour les futurs fonctionnaires, que le choix de l'une ou de l'autre ne saurait induire une différence sur les niveaux de formation, de recrutement, de rémunération et sur les perspectives de carrière.





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(n° 155 , 243 )

N° 123 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, MERCERON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le principe de parité entre fonctions publiques s'applique en matière statutaire entre agents de corps et cadres d'emplois homologues.

« Un décret fixe la nomenclature des emplois et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette nomenclature s'inscrit dans un tableau d'homologie définissant la parité avec les emplois, cadres d'emplois et corps de la fonction publique de l'Etat.

« Le tableau d'homologie permet de définir les conditions de recrutement, de déroulement de carrière ainsi que de rémunération globale des fonctionnaires concernés.

« Un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ne peut correspondre qu'à un corps de l'Etat pris dans sa totalité. »

Objet

Par coordination avec l'amendement modifiant la loi du 13 juillet 1983, cet amendement propose d'inscrire le principe de parité entre la fonction publique et la fonction publique d'Etat dans la loi du 16 janvier 1984.

C'est pourquoi, il est proposé de créer un tableau d'homologie des corps et des cadres d'emploi. Ce tableau d'homologie permettra ainsi une plus grande mobilité entre les deux fonctions publiques et la mise en place de conditions similaires ou de même niveau de recrutement, de formation et de carrière.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 176

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT L’ARTICLE 1ER )


Avant le chapitre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le principe de parité entre fonctions publiques s'applique en matière statutaire entre agents de corps et cadres d'emplois homologues.
« Un décret fixe la nomenclature des emplois et cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Cette nomenclature s'inscrit dans un tableau d'homologie définissant la parité avec les emplois, cadres d'emplois et corps de la fonction publique d'Etat.
« Le tableau d'homologie définit les conditions de recrutement, de déroulement de carrière ainsi que de rémunération globale des fonctionnaires concernés.
« Un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale correspond à un corps de l'Etat pris dans sa globalité. »

Objet

Selon les mêmes motifs et dans la continuité de l'amendement n° 175, il convient de tirer les conclusions qui s'imposent dans le contenu de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cet amendement propose de constater ou de constituer cette parité par la mise en oeuvre d'un tableau d'homologie basé sur des conditions similaires ou de même niveau de recrutement, de formation et de carrière.
Il convient, en outre, de préciser que le principe de parité se comprend nécessairement non pas entre grades ou emplois mais entre corps et cadres d'emploies pris dans leur globalité. Ceci afin d'éviter que les personnels concernés ne voient leur carrière tronquée par une homologie partielle.





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(n° 155 , 243 )

N° 134

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent la transposition de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie à la fonction publique territoriale. Elle est bien moins avantageuse pour les agents que l'actuelle loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, principalement en terme d'heures de formation.






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(n° 155 , 243 )

N° 283

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


A) Au début du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I - La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des agents, de permettre l'adaptation des intéressés au changement des techniques et à l'évolution de l'emploi territorial, de favoriser le développement de leurs compétences pour exercer, dans les meilleures conditions d'efficacité, les fonctions qui leur sont confiées en vue de la satisfaction des besoins des usagers, de favoriser leur accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants, leur maintien dans l'emploi, et de contribuer à leur promotion sociale.
B) En conséquence, faire précéder le début du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, par la mention :
II.

Objet

L'objet de cet amendement est de transposer à la fonction publique territoriale les éléments de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au long de la vie qui inclut sa définition dans l'article L. 900-1 du code du travail.





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(n° 155 , 243 )

N° 156

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 1ER


Compléter le troisième alinéa (a)  du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n°  84-594 du 12 juillet 1984 par une phrase ainsi rédigée :
La durée de ces actions favorisant l'intégration ne peut dépasser quatre semaines pour les fonctionnaies de la catégorie A, deux semaines pour les fonctionaires de la catégorie B et une semaine pour les fonctionaires de la catégorie C.

Objet

Les actions d'intégration visées par l'article 1er de cette loi se déroulent généralement dès la prise de fonction de l'agent et durent, notamment pour les agents de catégorie A, quatre mois. Or, il est particulièrement lourd pour de nombreuses collectivités d'avoir à supporter une absence de plusieurs mois d'un agent tout juste recruté.
 
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une durée maximale pour ces actions d'intégration afin de ne pas priver les collectivités territoirales de leurs agents durant une période trop longue.





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(n° 155 , 243 )

N° 1

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le quatrième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, remplacer le mot :
, notamment
par le mot :
et





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(n° 155 , 243 )

N° 284

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le troisième alinéa (b) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par les mots :

, ainsi que des actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Objet

L'objet de cet amendement est d'inclure les actions contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française parmi les actions de formation dispensées tout au long de la vie.






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(n° 155 , 243 )

N° 96 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Après le troisième alinéa (b) du 1° du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … Des actions de formation pour la prévention des risques professionnels.

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe d'une formation pour la prévention des risques professionnels. Cet ajout est cohérent avec les prescriptions du décret du 10 juin 1985 qui prévoit que l'autorité territoriale désigne le ou les agents chargés d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

La mission de cet ou ces agents est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail afin, par exemple, de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 2

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans le cinquième alinéa (2°)  du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, supprimer les mots :
qui intervient





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(n° 155 , 243 )

N° 3

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


A la fin de l'antépénultième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, supprimer le mot :
territoriale





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(n° 155 , 243 )

N° 285

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le sixième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par les mots :
ainsi que les formations diplômantes nécessaires pour accéder à des promotions dans le cadre d'emploi ou la catégorie supérieure.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir, les cas où la formation diplômante est la seule formation possible pour accéder à des promotions dans le cadre d'emploi ou la catégorie supérieure (c'est le cas par exemple pour les aides soignantes qui veulent devenir infirmières).





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(n° 155 , 243 )

N° 197

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret est pris pour instaurer le livret individuel de formation qui suit l'agent pendant sa carrière et qui retrace les formations et bilans professionnels dont il a bénéficié. »

Objet

Il s'agit de réintroduire le livret de formation dans la loi pour bien marquer son caractère obligatoire, même si le dispositif lui-même relève du domaine réglementaire.





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(n° 155 , 243 )

N° 286

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le suivi des formations et bilans professionnels dont bénéficie l'agent tout au long de sa carrière est assuré par un livret individuel de formation dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir dans la loi la création d'un livret formation, outil indispensable à la mise en œuvre et au suivi de la formation professionnelle tout au long de la vie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 135

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent de limiter à 20 heures par an de formation professionnelle proposée par le projet de loi aux agents territoriaux.






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(n° 155 , 243 )

N° 289 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mutation, l'agent conserve le bénéfice des droits acquis. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que les droits acquis en matière de droit  individuel à la formation suivent l'agent en cas de mutation.






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(n° 155 , 243 )

N° 136

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Rédiger ainsi la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 :

La mise en œuvre du droit individuel à la formation professionnelle relève de l'initiative de l'agent après information de l'autorité territoriale.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que l'autorité territoriale ne doit pas pouvoir décider du contenu de la formation de l'agent qui en fait la demande.






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(n° 155 , 243 )

N° 287

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité technique paritaire est informé chaque année du nombre de demandes formulées au titre du droit individuel à la formation professionnelle et des suites données à ces demandes.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir une information annuelle du comité technique paritaire du nombre de demandes de formation au titre du droit individuel à la formation et des suites qui leurs sont données afin de l'identifier au même niveau et indépendamment de la formation plus classique qui relève déjà des compétences du CTP.






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(n° 155 , 243 )

N° 288

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 3

(Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Après la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :
Le temps consacré à l'exercice de ce droit individuel à la formation doit pouvoir être pris majoritairement sur le temps de travail.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que ce droit individuel à la formation doit pouvoir s'exercer sur le temps de travail.






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N° 159

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 3

(Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La collectivité ou l'établissement public peut confier, par convention, au Centre national de la fonction publique territoriale l'organisation et la mise en oeuvre de tout ou partie de son plan de formation, y compris les actions relevant du droit individuel à la formation. Lorsque ces actions diffèrent de celles prévues par le programme du centre, la convention fixe la participation financière qui s'ajoute à la cotisation.

Objet

Cet amendement offre la faculté aux collectivités qui ont conservé la gestion de la formation individuelle de leur agent d'en confier l'organisation ou la mise en oeuvre au CNFPT. Outre les économies d'échelle pour les petites communes notamment, cet amendement permet de mieux articuler plans de formation et droit individuel à la formation.





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(n° 155 , 243 )

N° 158

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


Article 3

(Art. 2-1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les collectivités territoriales peuvent confier au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), par convention, la gestion du droit individuel à la formation. Le Conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale arrête chaque année le taux de la contribution additionnelle correspondante. Les fonds recueillis au titre de la contribution additionnelle et les actions qui en découlent sont retracés dans un budget annexe au budget général du CNFPT.

Objet

Cet amendement donne la faculté aux collectivités qui le souhaitent de confier au CNFPT la gestion du droit individuel à la formation de leurs agents. Ainsi, une telle faculté peut permettre notamment aux communes de mutualiser les coûts de formation de leurs agents tout en assurant une meilleure qualité de ces dernières.





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(n° 155 , 243 )

N° 4

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A la fin du texte proposé par cet article pour le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, supprimer les mots :
, dans des conditions fixées par décret





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(n° 155 , 243 )

N° 5

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : « Le conseil supérieur », sont insérés les mots : « , instance représentative de la fonction publique territoriale, ».





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(n° 155 , 243 )

N° 250 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
Au
début du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : « Le conseil supérieur », sont insérés les mots : « , instance représentative de la fonction publique territoriale, ».

Objet

L'objet de cet amendement est de renforcer le rôle du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Il propose d'une part de faire du conseil supérieur l'instance représentative de la fonction publique territoriale et d'autre part de mettre en place une représentation collective des employeurs publics locaux, à partir de son collège employeur, aux côtés des organisations syndicales représentant les agents territoriaux. L'objectif est de faire du CSFPT un lieu de discussion et de décision qui, associant élus et agents territoriaux permettra d'engager la responsabilité de chacune des deux parties, sur toutes les questions qui lui sont soumises.





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(n° 155 , 243 )

N° 137

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement, qui souhaitent par ailleurs la suppression du Centre national de coordination des centres de gestion, considèrent que le CSFPT doit continuer à constituer une documentation et tenir à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 168

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi prévoit la suppression des dispositions en vigueur indiquant que le Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale ( CSFPT ) « constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale » et que les collectivités locales sont tenues de lui fournir les documents et les renseignements demandés. Il transfère au Centre national de coordination des centres de gestion la mission « documentation et statistiques » et le bénéfice de l'obligation d'information.
Le CSFPT est consulté sur tous les textes qui concernent la gestion des agents territoriaux avant leur examen par le Conseil d'Etat. Il est également chargé de faire des propositions en matière statutaire et d'examiner toute question dont il est saisi ou se saisit lui-même. Il est regrettable de lui retirer tout moyen pour le faire de manière pertinente. Il convient donc qu'il conserve ses moyens actuels, à charge pour lui de transmettre les données dont il dispose aux autres organismes statutaires.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 6

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :
L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des projets d'ordonnance pris en vertu d'une habilitation législative, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 251

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :
L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
I . Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « ainsi que sur les ordonnances prises sur habilitation législative en application de l'article 38 de la Constitution et comportant des mesures relatives à la fonction publique territoriale et aux fonctionnaires territoriaux »
II. Au début du sixième alinéa de cet article, remplacer le mot :
Il
par les mots :
Le Centre national de la fonction publique territoriale

Objet

La nouvelle rédaction proposée pour cet article a deux objets.
- préciser explicitement que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est obligatoirement consulté sur les ordonnances prises sur habilitation législative.
- préciser qu'outre les collectivités territoriales et leurs établissements, le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui adresser les documents et renseignements qu'il lui demanderait afin de redonner au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale toutes ces compétences en matière d'études et de statistiques, supprimées par le présent article.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 7

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. -  Les membres siégeant au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales forment un collège des employeurs publics territoriaux qui est consulté par le Gouvernement sur toute question relative à la politique salariale ou à l'emploi public territorial. »





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 97 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « , ainsi que sur les ordonnances prises sur habilitation législative en application de l'article 38 de la Constitution et comportant des mesures relatives à la fonction publique territoriale ».

Objet

L'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.

Cet amendement propose qu'il en soit également ainsi lorsque le gouvernement est habilité en vertu de l'article 38 à prendre des dispositions de nature législatives relatives à la fonction publique territoriale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 252

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 12 de la loi n° 84-53 est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration prend toutes ses décisions, y compris celles mentionnées du deuxième au dernier alinéa de l'article 12-1, celles portant sur le taux de cotisation, le prélèvement supplémentaire et la majoration prévus à l'article 12-2, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rétablir le paritarisme intégral au conseil d'administration du CNFPT. Jusqu'alors seuls les représentants des collectivités territoriales participent au scrutin lorsque le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion des personnels et sur le taux de cotisation et le budget du CNFPT.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 138

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement contestent la nouvelle répartition des compétences des organes de la fonction publique territoriale (CNFPT et centres de gestion) proposée par le projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 8

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Au I de cet article, remplacer la référence :
Ier
par la référence :
II





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 157

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 8


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, dans le cadre législatif en vigueur, le contenu et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues au 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.

Objet

Cet amendement confie la définition du contenu et des modalités de mise en oeuvre des formations de fonctionnaires territoriaux au CNFPT, organe compétent en matière de formation des agents publics territoriaux. Au-delà la cohérence de ce dispositif, cet amendement a également pour objet de permettre une meilleure adaptation des formations aux évolutions des besoins des collectivités.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 55

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 8


Supprimer le 1° du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984.

Objet

Le texte prévoit de recentrer le CNFPT sur sa mission de formation. L'organisation des concours de fonctionnaires de catégorie A+ relève de la gestion. Il parait opportun d'aller jusqu'au bout de la démarche de clarification gestion/formation et donc de transférer ces concours au Centre national de coordination. Il est en outre contraire au principe constitutionnel d'égalité d'accès aux emplois publics qu'un concours soit organisé par l'établissement chargé d'y préparer une partie des candidats.
De plus, la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi relève du centre national de coordination.
Il serait préjudiciable à une bonne régulation des recrutements que ces processus de gestion relèvent de deux instances différentes.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 9

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans le troisième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :

des concours

insérer les mots :

et examens professionnels






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 10

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Dans l'avant-dernier alinéa (3°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
, le cas échéant,





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 11

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Avant le dernier alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;






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(n° 155 , 243 )

N° 323

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 8


A la fin du texte proposé par l'amendement n° 11, supprimer les mots :
, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 

Objet

Cette mission est nouvelle et relève du Conseil d'orientation compte tenu de la clarification des missions de gestion et de formation.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 259

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Avant le dernier alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ; 

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir la gestion de l'observatoire de l'emploi territorial au CNFPT parce qu'il chargé d'assurer la formation de l'ensemble des agents territoriaux et que cet observatoire constitue l'outil indispensable pour anticiper sur les demandes de formation.






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(n° 155 , 243 )

N° 62 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 8


Après les mots :
au centre
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du dernier alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 :
de gestion prévu à l'article 10. »

Objet

Les vacances d'emploi d'un établissement national ont tout intérêt à être communiquées à un établissement également national, qui plus est chargé de la bourse nationale des emplois.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 56 rect.

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - le 8° de l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 est supprimé.

Objet

L'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 énumère les ressources du CNFPT. Parmi ces ressources, figurent les droits d'inscription aux différents concours qu'il organise (8°).
Non seulement les droits d'inscription au concours n'existent plus, mais de plus, le CNFPT n'assure plus de mission de concours pour les catégories A+.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 248

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Charles GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa (1°) de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois les communes ne sont pas assujetties à la cotisation obligatoire pour les personnels dont le Centre national de la fonction publique territoriale ne peut assurer la formation compte tenu de la spécificité de celle-ci. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article. »

Objet

Par cet amendement, les communes qui recourent à une formation privée pour certains de leurs personnels, faute de disposer de formation adéquate de la part du CNFPT, seront dispensées de verser la cotisation obligatoire pour ceux-ci.
C'est le cas par exemple d'un professeur de musique d'une école municipale. Aujourd'hui, la commune comme pour tous les autres agents municipaux, cotise sur son salaire au CNFPT. Or, pour la formation de ce professeur, la commune doit recourir à une formation privée et paye donc deux fois : une fois au CNFPT et une fois la formation privée. L'objet de cet amendement est de remédier à ce dysfonctionnement. Un décret viendra encadrer la mise en œuvre de ces dispositions.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 249

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Charles GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Lorsque un agent territorial s'absente pour dispenser une formation pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale, la collectivité perçoit en retour une somme égale à la rémunération de l'agent concerné, correspondant à la durée de cette absence. Un décret précise les modalités d'application de cet article. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir l'indemnisation des communes dont les agents sont absents pour dispenser des formations pour le compte du CNFPT.
En effet, la commune pâtit de l'absence de son agent, mais le paye quand même pour les heures de formation qu'il donne au CNFPT.
Le CNFPT indemnise les formateurs extérieurs, donc, il s'agirait d'indemniser les collectivités locales à la même hauteur, de la même façon.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 139

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se situe dans la logique de ses auteurs de ne pas séparer les compétences aujourd'hui dévolues au CNFPT et aux centres de gestion. Par conséquent, ils considèrent inutile de créer un Centre national de coordination des centres de gestions, dont les missions sont d'ailleurs celles exercées jusqu'à présent par le CNFPT.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 12

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :

le Centre national de coordination des centres de gestion et

B. Supprimer le III de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 98 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DÉTRAIGNE et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 10


1° - Dans le II de cet article, supprimer les mots :

le Centre national de coordination des centres de gestion et

2° - En conséquence, supprimer le III de cet article.

Objet

Par cet amendement, il vous est proposé de supprimer le futur Centre national de coordination des centres de gestion. En effet, la simplification des structures et la réduction des coûts, prônées par le gouvernement lui-même et souhaitées par les collectivités locales, ne s'accordent pas avec la création d'une nouvelle autorité qui risque de générer difficultés organisationnelles et doublons avec le Centre National de la Fonction publique Territoriale qui, jusqu'alors, remplissait honorablement les missions qui lui étaient dévolues.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 261

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET


ARTICLE 10


A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :
le centre national de coordination des centres de gestion et
B. En conséquence, supprimer le III de cet article.

Objet

L'objet de cet article est de supprimer la création sous forme d'établissement public d'un nouvel organisme de gestion : le centre national de coordination des centres de gestion.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 208 rect. bis

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 10


A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :

Le centre national de coordination des centres de gestions et

B. Rédiger comme suit le III de cet article :

III. Avant l'article 13, sont insérés les articles 12-5 à 12-7 ainsi rédigés :

« Art. 12-5. - Outre les compétences prévues par l'article 14, un centre de gestion désigné par décret est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :

« 1° L'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emplois, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;

« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;

« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. 

« Art. 12-6. - L'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5 est confié à un conseil d'orientation composé de trois représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de deux représentants des collectivités non affiliées, dans des conditions fixées par décret. 

« Le conseil d'orientation élit, en son sein, le président et le vice-président.

« Art. 12-7 . - Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5, les ressources du centre de gestion sont constituées par l e produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l'article 22-1.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

La commission des Lois a proposé la suppression de cet article dont l'objet était de créer un nouvel établissement public national chargé de la coordination des centres de gestion, tout en reconnaissant qu'il était essentiel de clarifier la répartition des missions entre le CNFPT et les centres de gestion.
La raison majeure qui a présidé à ce choix de notre commission des Lois était qu'il existait un risque majeur que la création de ce Centre national ne conduise à une hausse du coût de la gestion des personnels. Notre groupe partage cette interprétation et, à l'instar des préconisations du rapporteur, Mme Jacqueline Gourault, souhaite affirmer à nouveau que, pour être comprise et acceptée, toute réforme de la fonction publique territoriale ne peut être envisagée qu'à coût constant pour les collectivités territoriales. Or, tout laisse à penser que la création du CNCCG aurait inévitablement entraîné à un accroissement des charges supportées par les collectivités.
Pour autant, s'il nous semble effectivement opportun de privilégier une autre voie pour réaliser une meilleure coordination entre les centres de gestion, il n'en demeure pas moins que certaines des missions qui étaient dévolues par ce projet de loi au CNCCG, notamment pour les fonctionnaires dits de catégorie A+, en matière d'organisation des examens professionnels, de leur prise en charge lorsqu'ils sont privés d'emplois ou de leur reclassement, méritent d'être traitées et coordonnées à l'échelon national.
C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de réaliser cette harmonisation, à coût constant, en confiant l'essentiel des missions qui auraient été dévolues au CNCCG (à l'exception de la coordination des centres de gestion, de leur assistance technique et juridique et de la gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale et du répertoire national des emplois de direction) à un centre de gestion préexistant qui assumerait ces missions.
Ce centre de gestion qui sera désigné par décret aura, en plus des missions qui lui sont déjà assignées, les missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :
- l'organisation des examens professionnels pour ces cadres d'emplois pour l'ensemble des collectivités territoriales ;
- la publicité des créations et vacances de ces emplois et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
- la prise en charge de ces fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;
- le reclassement de ces mêmes fonctionnaires ;
- et la gestion des personnels qu'il prend lui-même en charge.
Ce système qui repose sur le choix de l'extension des compétences d'u centre de gestion déjà existant garantit un coût nul pour les collectivités.
Tel est donc l'objet de cet amendement qui propose de concilier, d'une part, l'attente expresse formulée à juste titre par notre commission des Lois et, d'autre part, la nécessité d'unifier à l'échelon national certaines missions concernant spécifiquement les fonctionnaires de catégorie A+ dont la gestion à l'échelon local ne semble pas pertinente en raison du nombre des personnels concernés. 





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 321

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 208 rect. bis de M. PORTELLI et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 10


Dans le premier alinéa du texte proposé par le B de l'amendement 208 rect. bis pour l'article 12-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots : " par décret " par les mots : "par le collège des présidents des centres de gestion ".
 

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 322

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 208 rect. bis de M. PORTELLI et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le B de l'amendement 208 rect bis pour l'article 12-6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
" L'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5 est confié à un conseil d'orientation composé de quatre représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres dans des conditions fixées par décret, et de cinq représentants des collectivités non affiliées désignés dans des conditions fixées par décret.

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 58

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 10


I. - Dans le II de cet article, remplacer les mots :
Centre national de coordination des centres de gestion
par les mots :
Centre national de coordination de la fonction publique territoriale
 
II. - En conséquence, procéder à la même modification dans l'ensemble de l'article.

Objet

Cet amendement entend modifier la dénomination donnée par le projet de loi au Centre national de coordination.
Si le Centre national est une "transformation de la fédération des centres de gestion" avec en plus des missions élargies aux grandes collectivités, le risque est de se retrouver devant le même problème rencontré avec certains centres de gestion qui n'établissent pas de relations performantes avec les collectivités non affiliées. Ce vice de départ sera difficile à corriger. Il faut que les grandes collectivités soient présentes au Centre de coordination dès l'origine. Aussi, afficher un Centre de coordination de la fonction publique territoriale et non un Centre de coordination des centres de gestion parait des plus opportun, même si l'assistance aux centres de gestion demeure.
Il apparait en outre utile de conserver une association d'élus de centres de gestion au même titre qu'existent l'AMF, l'ADF, l'ARF qui ne sont pas chargées de mission de service public et jouent un rôle important auprès des pouvoirs publics.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 60

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


Article 10

(Art. 12-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 12-5 de la loi du 12 juillet 1984 :

« Art.12-5. - le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2.

« Il est dirigé par un conseil d'administration de 25 membres composé de représentants des collectivités locales. Ceux-ci sont respectivement élus par des collèges représentants des maires des communes non affiliées, des présidents de centres de gestion au titre des communes et des établissements publics affiliés, des présidents de conseil général, des présidents de conseil régional et des présidents d'établissements publics non affiliés. La représentation de chacune des collectivités et des établissements publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux.

« Le conseil d'administration élit en son sein le Président du Centre national de coordination.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement entend fixer le nombre des membres du Conseil d'administration.

De plus, il est indispensable que les grandes collectivités, les plus concernées par l'existence de ce niveau national et pour lesquelles le CNC a des missions obligatoires, soient représentées au sein de cet organisme.

Il est prévu que le CNFPT rembourse au CNC et aux CDG le coût des missions transférées. En conséquence, c'est bien une partie du 1% prélevé sur les grandes collectivités qui va financer les missions de gestion et pourtant celles-ci ne seront représentées qu'à titre consultatif. Elles doivent en conséquence être représentées, avec voix délibérative, au conseil d'administration du CNC par un collège spécifique.

L'histoire pèse lourd sur les institutions de la FPT. Si le CNC est une transformation de la fédération des centres de gestion alors même que ces attributions sont élargies aux grandes collectivités qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, on se retrouvera devant le même problème que l'on rencontre avec les CDG. Ce vice de départ sera difficile à corriger. Il est nécessaire que les collectivités importantes soient présentes au CNC dès l'origine et afficher un CNC/FPT et non un CNC/CDG même si l'assistance aux CDG demeure.

 Enfin, si le CNFPT, établissement public paritaire, dispose d'un vice-président représentant les organisations syndicales et d'un autre représentant les élus, le Centre national de coordination est un établissement public non paritaire. Il n'y a donc pas lieu de désigner de vice président.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 61

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


Article 10

(Art. 12-6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Rédiger ainsi le texte proposé par le III de cet article pour l'article 12-6 de la loi du 12 juillet 1984 :

« Art. 12-6 - Le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est chargé d'une mission générale de régulation des procédures relatives à l'emploi public. En outre, en tant que de besoin, il assure des prestations de service aux centres de gestion. Enfin, il contribue à mutualiser les moyens nécessaires à la gestion des personnels. A ce titre, il assure notamment :

« 1° L'organisation des concours de fonctionnaires de catégorie A mentionné à l'article 45 ainsi que l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emploi de catégorie A, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;

« 2° la régulation des procédures de concours de catégorie A organisés par les centres de gestion. A ce titre, le conseil d'administration désigne les centres compétents au niveau régional ou inter régional et le Président du Centre fixe le calendrier, le nombre de postes ouverts, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions.

« 3° La coordination, l'assistance technique et juridique des centres de gestion ;

« 4° La publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A qui doivent lui être transmises par les centres de gestion, ainsi que celle de catégories B et C de ses personnels et de ceux du CNFPT, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 5° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents et les renseignements demandés par le Centre national dans le cadre des travaux statistiques et d'études qu'il conduit ;

« 6° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis  des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;

« 7° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il peut déléguer la mise en oeuvre des procédures de reclassement aux centres de gestion ;

« 8° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. »

Objet

Cet amendement est cohérent avec le transfert de la gestion, anciennement dévolue au CNFPT.

Par ailleurs, l'organisation des concours de catégorie A (B) par les CDG suppose un pilotage national que le conventionnement actuel ne permet pas de mettre en oeuvre. Sans établir de tutelle sur les CDG, la loi peut autoriser le CNC à organiser les modalités de leur action commune. En conséquence, il apparaît préférable de faire réguler les concours de catégorie A (à l'exception des concours A+ qu'il organiserait) par le niveau national qui devrait obligatoirement les déléguer à un niveau régional ou inter régional sur le CDG départemental pertinent. Ainsi, l'action aurait bien lieu à un niveau régional ou inter régional sur un CDG mais le système proposé serait plus efficace que la négociation inter CDG prévue par le projet de loi conduisant à la désignation d'un "chef de file" et qui fait varier les compétences ratione loci, selon les missions, les concours, et les années ... ce qui est préjudiciable aux collectivités,  aux agents et aux candidats de la FPT.

C'est parce que la pertinence d'un niveau régional n'est pas toujours avérée et induit parfois des coûts inutiles que le CNFPT avait déconcentré les concours sur 8 inter régions dont 6 en métropole, pour les concours de catégorie A et certains concours de catégorie B.

Ainsi, ce système à 2 niveaux (national et départemental), s'appuyant sur un principe de subsidiarité et une synergie des institutions, constituerait une considérable économie, serait plus efficace, éviterait les "querelles de chapelle" inter institutionnelles. Il a aussi le mérite de permettre de maintenir un label de qualité aux concours territoriaux et de contribuer à mieux réguler le recrutement et plus largement de coordonner les questions relatives à l'emploi. Enfin, il faciliterait le transfert des personnels oeuvrant dans les centres inter régionaux des concours du CNFPT.

Le CSFPT est en droit de demander au CNC et au CNFPT toutes études ou statistiques utiles au dialogue social au sein de cette instance. Confier en ce qui concerne la gestion au CNC les études et statistiques a pour objet de mieux coordonner et fiabiliser les éléments communiqués au CSFPT.

D'autre part, il est prévu à juste titre que le CNC assure une coordination des CDG et leur apporte ainsi une assistance technique et juridique. A ce titre, il est le mieux placé pour assurer une mutualisation des moyens des CDG.

Enfin, s'agissant des prises en charge et du reclassement pour inaptitude, il convient d'associer les CDG.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 188

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


Article 10

(Art. 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Après le septième alinéa (6°) du texte proposé par le III de cet article pour insérer un article 12-7 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

«  …° les subventions ;

« …° les emprunts affectés aux opérations d'investissement.

Objet

Dans un souci d'homogénéisation des ressources entre les différentes instances de la fonction publique territoriale, il est proposé d'inclure au budget du centre national de de coordination le produit des subventions et des emprunts.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 268

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 10

(Art. 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


I. Dans la deuxième phrase du huitième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après le mot :
cotisation
insérer les mots :
au taux maximum autorisé par la loi
II. Supprimer la dernière phrase du même alinéa.

Objet

Amendement de repli.
Les collectivités affiliées cotisent sur la base de la masse salariale, selon un taux fixé par le Conseil d'administration dans la limite d'un maximum fixé après la loi, aujourd'hui à 0,8 %.
Dans le cas où le centre national de coordination des centres de gestion serait créé, les départements dont le taux est le plus faible, cotiseraient proportionnellement moins que ceux qui atteignent le taux maximum. Le présent amendement a pour but de rendre la cotisation plus équitable et éviter que les centres de gestion gérant de faibles effectifs (les départements ruraux) reversent proportionnellement plus que les départements plus peuplés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 63

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigée : « Le conseil d'administration est composé, d'une part, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés titulaires d'un mandat local et d'autre part, de représentants des collectivités non affiliées et des établissements publics non affiliés. »

Objet

Certaines missions sont obligatoires à l'ensemble des collectivités : informations générales sur l'emploi public, bilan et perspective GPEC, publicité et liste d'aptitude, publicité des déclarations de création et vacances de catégorie A au CNC, prise en charge (art. 97 et 97 bis) des catégories B et C, aide au reclassement pour inaptitude physique, conseil de discipline de recours, concours A et B, gestion des TOS éventuellement.
En conséquence, il convient de faire en sorte que toutes les collectivités soient représentées aux CA des CDG.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 82

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Centre national de coordination de la fonction publique territoriale est chargé de la gestion financière du compte épargne temps de la fonction publique territoriale.
A ce titre, il rembourse les collectivités qui accordent le congé sur la base du traitement brut, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement auxquelles s'ajoutent les cotisations sociales ainsi que les primes prévues par un texte réglementaire au taux moyen correspondant à la durée du congé accordé.
Le conseil d'administration du Centre national de coordination de la fonction publique territoriale procède chaque année à l'évaluation des engagements afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour la couverture du compte épargne temps. Il fixe annuellement le taux de la contribution des collectivités destiné à faire face aux engagements et aux provisions.

Objet

La rémunération versée par les collectivités au titre du compte épargne temps est celle que l'agent aurait dû normalement percevoir s'il n'était pas en congé. Compte tenu du "délai glissant", il peut s'écouler plusieurs années avant la prise des congés. Cette situation est inquiétante dans la mesure où les collectivités ne provisionnent pas cette charge.
La situation est aussi problématique en cas de mobilité. Le système de facturation croisée prévue est complexe et nécessite à chaque mobilité un calcul actuariel délicat. Il est un obstacle en particulier à la mobilité des cadres. Il convient donc pour éviter ces difficultés de provisionner et mutualiser la charge financière.
La mutualisation financière du compte épargne temps est une garantie de bonne gestion pour les collectivités.
Elle devrait même permettre l'optimisation financière par une bonne gestion des provisions constituées.
Si la gestion administrative est mutualisée à un niveau départemental, il convient en revanche, si les collectivités non affiliées le souhaitent, de mutualiser la gestion financière au niveau national.
Actuellement, les collectivités ont la charge financière du compte épargne temps, cette mutualisation est donc neutre financièrement.
 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 13 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par six alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun. Parmi celles-ci figurent, sauf pour les régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-5 :

« - l'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;

« - la publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A ;

« - la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

« - le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

« Les centres de gestion concluent entre eux des conventions qui fixent les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 320

14 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 rectifié, remplacer les mots :
Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne
par les dispositions suivantes :
Une charte est adoptée à cet effet par une conférence des présidents des centres de gestion réunie à l'initiative du ou des préfets des départements chef-lieu de la région. Cette conférence désigne

Objet

La désignation du centre coordonnateur doit se faire de façon démocratique par l'ensemble des présidents des Centres de Gestion de la région ou de l'inter-région.
En l'absence de hiérarchie entre les centres de gestion d'une même région, le préfet assure une neutralité pour le déroulement de cette désignation.
Par voie de conséquence, le Préfet ayant fait respecter le délai de six mois, il est inutile de prévoir la désignation du Centre de gestion du département chef lieu de la région comme centre coordonnateur.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 242

13 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 13 pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« - la prise en charge de la rémunération sur un emploi budgétaire des fonctionnaires de catégorie A relevant des articles 97 et 97 bis ;

Objet

Cette modification est indispensable, non seulement pour éviter des contentieux, mais aussi pour permettre à la CNRACL une lisibilité lors de l'appréciation des droits à pension des agents transférés et ceux relevant de l'article 97.
Cet amendement a pour but de mettre un terme aux imputations budgétaires erronées quant au traitement des fonctionnaires de catégorie A pris en charge.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 181 rect.

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 rect. de la commission des lois

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI


ARTICLE 11


Compléter le texte proposé cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 de la présente loi et le centre de gestion de la Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation des missions visées aux précédents alinéas.

Objet

Le transfert des concours, de la prise en charge et du reclassement du CNFPT vers les centres de gestion est subordonné à l'élaboration, au moins au niveau régional, d'une charte désignant un centre de gestion coordinateur, dans un délai de 6 mois suivant la publication de la loi. A défaut de charte, c'est le centre de gestion du département chef lieu de région qui assure cette fonction et détermine les modalités de son organisation.
Cette structuration doit être approuvée en ce qu'elle organise plus efficacement la gestion des missions transférées. Cependant, la loi n'évoque pas la situation de la région parisienne, dont le rapport de présentation dit simplement que les deux centres concernés seront traités à part. Compte tenu des caractéristiques de la région Ile-de-France, l'organisation interdépartementale actuelle doit être maintenue.





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(n° 155 , 243 )

N° 68 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 11


I - Remplacer la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le troisième alinéa (2°) de cet article pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par deux phrases ainsi rédigées :
Celle-ci désigne celui d'entre eux chargé d'assurer leur coordination, dénommé centre coordonnateur, et détermine les modalités d'exercice des missions que les centres décident de gérer en commun. Le conseil d'orientation désigne au niveau inter régional le centre compétent pour l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A.
II - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, après les mots :
centre coordonnateur
supprimer les mots :
et est chargé de l'organisation des concours relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A

Objet

Compte tenu des modifications de la Haute Assemblée, il est proposé  que la désignation du centre de gestion compétent au niveau inter régional pour les concours de catégorie A soit faite par le Conseil d'orientation, cette proposition permettant ainsi de s'adosser sur les centres de concours inter régionaux mis en place par les CNFPT.

En outre, cette mesure contribuera à faciliter le transfert des personnels du CNFPT.

Enfin, elle simplifie le dispositif d'organisation des concours pour les catégories A et préserve la qualité des dits concours.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 269

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


I. Rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Celle-ci, adoptée par une conférence des présidents des centres de gestion réunie à l'initiative du ou des préfets des départements chef-lieu de région, désigne …
II. Supprimer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2°.

 

Objet

La désignation du centre coordonnateur doit se faire de façon démocratique par l'ensemble des présidents des Centres de Gestion de la région ou de l'inter-région.
En l'absence de hiérarchie entre les centres de gestion d'une même région, le préfet assure une neutralité pour le déroulement de cette désignation.
Par voie de conséquence, le Préfet ayant fait respecter le délai de six mois, il est inutile de prévoir la désignation du Centre de gestion du département chef lieu de la région comme centre coordonnateur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 262

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


I. - Après le mot :

commun

remplacer la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les quatrième à neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les dispositions :

Parmi celles-ci figurent :

- l'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des concours et examens professionnels pour les cadres d'emplois de catégorie A;

- la publicité des créations et vacances des emplois de catégorie A ;

- la prise en charge, dans des conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emplois ;

- le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
II. - Dans l'avant dernière phrase du même alinéa, après les mots :

notamment les modalités

insérer les mots :

de mise en œuvre en commun de leurs missions et
III. - Après les mots :

chargé de

rédiger comme suit la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du même texte :
l'exercice des missions mentionnées ci-dessus.

 

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que les missions de gestion confiées par le présent projet de loi au centre national de coordination des centres de gestion - supprimé par un amendement à l'article 10 - seront gérées en commun au niveau régional ou interrégional par le centre coordonnateur. Il s'agit pour les fonctionnaires de catégorie A, à l'exception des A+, de l'organisation des concours et examens professionnels, de la publicité des créations et vacances d'emplois, de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emplois et du reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 14

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Après les mots :

est chargé

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer les quatrième à  neuvième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

d'exercer les missions que les centres de gestion gèrent nécessairement en commun, en vertu des précédents alinéas.






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(n° 155 , 243 )

N° 144 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 82, 104 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont abrogés.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger l'article 104 de cette loi qui organise les transferts de personnels, en particulier les TOS, de l'Etat vers les collectivités locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 18 vers un article additionnel avant l'article 12)





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(n° 155 , 243 )

N° 140

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination : les auteurs de cet amendement sont opposés au transfert des personnels ouvriers et de service de l'Etat vers les collectivités territoriales.






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(n° 155 , 243 )

N° 189

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et Jacques BLANC


ARTICLE 12


Remplacer le premier alinéa de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
L'article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
2° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Objet

Le projet de loi portant réforme de la fonction publique territoriale vient renforcer le rôle et l'expertise des centres en matière de gestion des ressources humaines : la mise en oeuvre de la GPEEC (article 23, I du projet de loi), l'organisation exclusive des concours de catégorie A et B pour les filières technique, culturelle, sportive et police municipale, l'organisation des missions à l'échelon régional etc.
Pour autant, l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 qui fixe à 350 agents le seuil d'affiliation obligatoire des collectivités et établissements publics aux centres de gestion, avec le versement à ces derniers d'une cotisation obligatoire plafonnée à 0,8 % de la masse de rémunération, prévoit que dans le cadre des communautés de communes à TPU, la commune d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 500.
Dans un souci de cohérence, de lisibilité, d'unité et d'égalité, cet abaissement du seuil doit être supprimé.





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(n° 155 , 243 )

N° 183

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PORTELLI


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités qui ne sont pas affiliées à un centre de gestion adhèrent au centre de gestion chef lieu de région pour les missions visées au III de l'article 23. Toutefois, les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 conservent une organisation interdépartementale. Les collectivités du ressort du centre de gestion de la Seine-et-Marne sont rattachées au centre visé à l'article 18. »

 

Objet

Les collectivités non affiliées relèvent obligatoirement des centres de gestion pour les concours des filières administrative, technique, culturelle, sportive et de police. Il en est de même de la publicité des listes d'aptitude, des créations et vacances d'emploi, donc de la bourse de l'emploi, de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, du fonctionnement des conseils de discipline de recours, du reclassement pour inaptitude physique et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

La question d'une adhésion des collectivités les plus importantes et donc leur représentation dans les conseils d'administration des centres pour ces seuls domaines peut logiquement se poser. En effet, elles ne sauraient être écartées de questions de recrutement qui les intéressent au premier chef et doivent pouvoir jouer un rôle décisionnel sur ces questions. On pourrait donc retenir le principe d'une adhésion, pour les seules missions exercées pour l'ensemble des collectivités territoriales, auprès du centre de gestion chef-lieu de région, à l'exception de la région parisienne, qui conserverait son caractère interdépartemental (avec sans doute un rattachement de la Seine-et-Marne au centre de la grande couronne). Le financement de cette adhésion (qui fait l'objet d'un autre amendement) serait plafonné aux sommes consacrées par les collectivités concernées aux concours organisés par le CSFPT, les centres de gestion et les collectivités elles-mêmes, lorsqu'elles perdent la maîtrise de leur organisation.






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(n° 155 , 243 )

N° 92 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-2 – La région ou le département peut, pour l'exercice des compétences énoncées dans le cadre de l'article 82 de loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, créer une ou plusieurs structures de gestion des personnels sous la forme d'un établissement public ou d'un syndicat mixte. »

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité de création d'établissement public de gestion des personnels transférés dans le cadre de l'article 82 de la loi du 13 août 2004.

Le souci de préservation de la cohésion de la communauté éducative d'une part, les raisons liées à l'efficacité de la gestion d'autre part, ont conduit des présidents de conseils généraux et régionaux, à plaider la possibilité de recourir à des établissements publics des gestions pour les personnels TOS concernés par les transferts organisés par la loi du 13 août 2004.

L'amendement proposé traduit les échanges constructifs  intervenus entre l'Association des Régions de France et le Ministre Délégué aux Collectivités Territoriales, pour l'introduction d'un amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la fonction publique territoriale.

Une telle disposition serait particulièrement pertinente pour la Réunion. En effet le caractère de région monodépartementale plaide encore plus pour des modalités de gestion coordonnées des personnels TOS intervenant dans les collèges et lycées. C'est notamment le cas des personnels affectés dans les cuisines centrales destinées à la fois de la restauration scolaire des collèges et des lycées.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 17 vers l'article 12)





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(n° 155 , 243 )

N° 314

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - 1° - Après l'article L. 214-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-2 - La région ainsi qu'un ou plusieurs départements du ressort territorial de la région peuvent constituer un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales afin de lui confier en tant qu'autorité d'emploi, la compétence relative aux ressources humaines concernant le recrutement et la gestion des agents appelés à exercer leurs fonctions dans les services ou parties de services mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Les agents exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales et relevant du I de l'article 109 ou de l'article 110 de la même loi sont transférés dans le syndicat mixte dans les conditions prévues par l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. »

2° - Au dernier alinéa de l'article L. 421 23 du code de l'éducation, après les mots : « le conseil régional », sont insérés les mots : « et le cas échéant, le syndicat mixte mentionné à l'article L. 214-6-2. »

 

Objet

Le présent amendement permettra aux exécutifs départementaux et régionaux de recourir le cas échéant à une structure de gestion des personnels transférés à ces collectivités qui exerçaient dans les services de l'Education nationale. Compte tenu des effectifs en cause, il paraît en effet nécessaire d'offrir cette faculté supplémentaire de soutien, sous la forme de la constitution d'un syndicat mixte.






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(n° 155 , 243 )

N° 53 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉRIOT et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements font l'objet d'un financement complémentaire. Pour les missions dont bénéficient l'ensemble des collectivités affiliées, le conseil d'Administration fixe un taux de cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.

« Seules les collectivités ayant décidé expressément par délibération de ne pas bénéficier de ces services en seront exonérées.

« Le financement des missions qui n'intéressent pas la totalité des collectivités affiliées sera assuré par des conventions spécifiques passées avec les intéressés. »

Objet

L'article 22 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans son sixième alinéa stipule que « les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires à caractère facultatif que leur confient les collectivités ou établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa. »

Une telle rédaction est source d'insécurité juridique pour les centres de gestion. En effet, elle peut laisser à penser que les deux sources de financement des missions facultatives ne peuvent en aucun cas être cumulées. Une telle interdiction impliquerait alors que toutes les collectivités affiliées sont contraintes de bénéficier des services ou qu'il faut passer des conventions avec chaque collectivité affiliée, ce qui nuirait à la bonne gestion de ces structures.

La nouvelle rédaction proposée, permet de distinguer les missions facultatives dont bénéficient l'ensemble des collectivités affiliées (auxquelles sera appliquée une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire) des missions facultatives qui n'intéressent pas la totalité des collectivités affiliées et dont le financement sera assuré, en sus de la cotisation obligatoire et de la cotisation additionnelle, par des conventions spécifiques passées avec les intéressés. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 69

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE 13


Supprimer le I de cet article.

Objet

Les dépenses supportées par les CDG au titre de l'article 22 concernent les missions obligatoires énumérées à l'article 23 et 100 de la loi du 26 janvier 1984. L'article 23 énumère d'une part les missions obligatoires aux collectivités affiliées et d'autre part les missions obligatoires aux collectivités non affiliées.

L'article 100 concerne notamment les décharges d'activité de service que les CDG remboursent aux collectivités et établisssements obligatoirement affiliés.

Ajouter le remboursement des autorisations d'absence pour ces mêmes collectivités conduit à augmenter la charge financière desdits centres, alors même que la quasi totalité des CDG à une cotisation obligatoire de 0,80 % maximum, plafond fixé par la loi du 26 janvier 1984






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(n° 155 , 243 )

N° 15

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le I de cet article :
I. L'article 22 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les départements ou les régions se sont affiliés volontairement aux centres de gestion, en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 15, pour les personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées, la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents. »





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(n° 155 , 243 )

N° 99 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le I de cet article :

I. L'article 22 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux articles 23 et 100 » sont remplacés par les mots : « aux articles 23, 59-1° et 100 » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les collectivités visées au dernier alinéa de l'article 15, la cotisation correspondant à leur adhésion est fixée à un pourcentage de la masse salariale fixé par décret. »

Objet

Cet amendement est un amendement de conséquence à l'amendement présenté à l'article 14. Le présent amendement propose donc de prévoir un taux spécifique de cotisation pour ces collectivités.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 83

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 13


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:

... - Après le troisème alinéa de l'article 22 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Le taux plafond de cette cotisation pour les collectivités non affiliées est fixé à 0,30 %. »

Objet

Il convient de plafonner la cotisation prélevée sur les collectivités et établissements publics concernés par les missions obligatoires prévues à l'art.23 de la loi du 26 janvier 1984. Actuellement, le seul taux qui figure est de 0, 80 %. En conséquence, il est important de prévoir un taux spécifique moindre pour les collectivités non affiliées.

S'agissant du transfert des concours de catégorie B et C organisés par les collectivités locales, les frais d'organisation ainsi transférés doivent s'intégrer dans ce montant.






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(n° 155 , 243 )

N° 16

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :

et pour le Centre national de coordination des centres de gestion






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(n° 155 , 243 )

N° 263

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

A) Dans le I, supprimer les mots :

et pour le centre national de coordination des centres de gestion

B) Dans le I, supprimer les mots :

aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 12-6 et

C) Dans le premier alinéa du II, supprimer les mots :

le centre national de coordination des centres de gestion et,

 

Objet

Amendement de coordination avec la suppression du centre national de coordination à l'article 10.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 17 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :

aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 12-6

par les mots :

aux 1° à 4° de l'article 12-5






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(n° 155 , 243 )

N° 64

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 13


Dans le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
énumérées aux 2°, 3°, 4°, 5° de l'article 12-6 et aux 1°, 5°,6° du II de l'article 23
par les mots :
énumérées au 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° de l'article 12-6 et aux 1° du II de l'article 23

Objet

Cet amendement est de cohérence avec l'amendement n° 61
De plus, la prise en charge et le reclassement des catégories B relèvent déjà des CDG.





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N° 160 rect. bis

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 13


Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26  janvier 1984 par les mots :
, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif de transfert des concours et des financements subséquents.





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N° 260 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :

, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.

II. – Rédiger comme suit le II du même texte :

« II. - Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants des centres de gestion ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Chaque année, le montant des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion, en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens et du nombre d'agents momentanément privés d'emploi pris en charge. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la présente loi. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est d'encadrer les transferts de missions du CNFPT aux centres de gestions, afin de veiller à ce qu'ils se fassent de manière irréprochable. Cet amendement reprend en l'adaptant l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 qui figure sous forme de note dans le code de la fonction publique sous l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.






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N° 229 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 221 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :
dont le montant global et par centre est fixé par décret après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges prévue par l'article L.1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. Dans la première phrase du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
le cas échéant des transferts de personnels, ainsi que
par les mots :
des transferts de personnels compte tenu de

Objet

Seul un organisme indépendant du CNFPT peut donner un avis objectif sur le montant de la compensation. La commission prévue au sein du Comité des fiances locales spécialement pour procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences paraît de loin la plus qualifiée pour se prononcer sur ces transferts particuliers.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 70 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 13


Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le Conseil d'orientation prévu à l'article 10 détermine les modalités du transfert des missions énumérées au I et le cas échéant des transferts de personnels, ainsi que la compensation financière qui en découle. Les personnels ont la priorité pour occuper les emplois ainsi transférés. Cette convention prend également en compte les charges résultant des précédents transferts de compétences réalisés en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994. Cette convention est transmise dans le délai de deux mois suivant sa signature au ministre chargé des collectivités territoriales.

Objet

Il convient d'éviter un système trop complexe qui ne facilite pas les transferts dans de bonnes conditions. Il est plus efficace que le Conseil d'orientation rassemble préalablement les données auprès des Centres de gestion et négocie avec le CNFPT.
Par ailleurs, cet amendement vise à apporter des garanties aux personnels transférés.





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(n° 155 , 243 )

N° 18 rect. bis

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Remplacer la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par deux phrases ainsi rédigées :

Des conventions conclues entre le Centre national de la fonction publique territoriale, le centre de gestion visé à l'article 12-5  et, pour le compte des centres de gestion, les centres de gestion coordonnateurs déterminent les modalités des transferts des missions énumérés au I ainsi que des transferts de personnels les accompagnant. Elles fixent la compensation financière qui découle de ces différents transferts.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 71

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 13


Après le premier alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer un alinéa  ainsi rédigé :
« Le Centre  national de coordination de la fonction publique territoriale répartit les crédits qui leur reviennent entre les centres de gestion en fonction des missions tranférées par le Centre national de la fonction publique territoriale et en fonction des missions qu'il a lui même déléguées. Un décret fixe les conditions d'application de cet article.

Objet

Il s'agit de simplifier les transferts financiers en prenant en compte les missions déléguées par l'organe de gestion national.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 19

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans le second alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
la promulgation de la loi n°         du
par les mots :
la publication d'un décret prévoyant une convention type





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 161

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. RETAILLEAU et DARNICHE


ARTICLE 13


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion peuvent organiser par voie de convention, leur collaboration pour mettre en oeuvre, à l'échelon national ou régional, les missions qui leur sont confiées. A ce titre, le centre de gestion ou le centre coordonnateur ayant la responsabilité d'organiser les concours dans les conditions définies à l'article 11 peut faire appel aux services du Centre national de la fonction publique territoriale. Le coût de cette prestation évalué dans les conditions prévues au II est déduit de l'assiette de la compensation versée par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

Objet

Cet amendement permet au CNFPT, dans le cadre du transfert de la compétence concours aux centres de gestion, d'être "service instructeur" pour le compte des centres de gestion. Cet amendement a donc pour objet de présever les économies d'échelle actuellement réalisées du fait du dispositif interrégional d'organisation des concours.





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(n° 155 , 243 )

N° 20 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


A. Rédiger ainsi le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Ils assurent pour leurs fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, les missions suivantes, sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-5 :
B. En conséquence, au début du deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 12-1 et 12-6,





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(n° 155 , 243 )

N° 66 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« 1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12-5, l'organisation matérielle des concours de catégorie A et l'organisation des concours de catégorie B et C prévus à l'article 44 et des examens professionnels prévus aux articles 39 et 79 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles 39 et 44. Les concours et examens de catégorie B sont organisés à un niveau régional, soit par convention entre les centres de gestion, soit, à défaut, par le centre de gestion chef lieu de région. Les concours et examens de catégorie B sont organisés à un niveau interdépartemental par les centres de gestion visés aux articles 17 et 18. Le centre de gestion de la Seine-et-Marne peut s'associer à l'un ou l'autre de ces deux centres de gestion. Les centres inter régionaux de concours de catégorie A sont désignés par le Conseil d'orientation prévu à l'article 10. Pour le concours d'attaché, le Conseil d'orientation fixe le calendrier, contrôle la nature des épreuves et arrête la liste des admis.

Objet

L'objet de cet amendement est de confier aux CDG pour l'ensemble des collectivités l'organisation des concours de catégorie B pour lesquelles il n'y a pas lieu d'exclure les cadres d'emploi de la filière médico sociale et animation. Il fixe les modalité d'organisation des dits concours à un niveau régional pour les catégorie B.

Il s'agit de tirer les conséquences des modifications apportées à l'article 10 tout en maintenant la qualité des concours de catégorie A, en évitant des couts inutiles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 264 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
aux articles 12-1 et 12-6
par les mots :
à l'article 12-1

Objet

Amendement de coordination.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 22 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Après les mots :

de catégories

rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 :

A, B et C ;






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(n° 155 , 243 )

N° 265

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Dans le quatrième alinéa (3°), le sixième alinéa (5°) et le septième alinéa (6°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 après le mot :
catégories
insérer (trois fois) le mot : 
A,

Objet

Amendement de coordination.
Le projet de loi prévoit que le centre national de coordination des centres de gestion sont compétents pour les examens professionnels, la publicité des créations et vacances d'emplois, du reclassement, des fonctionnaires de catégorie A. En conséquence de la suppression de ce centre, cet amendement précise que les centres de gestion sont compétents pour ces missions.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 65 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Dans la seconde phrase du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots:
centre national de coordination des centres de gestion
par les mots:
conseil d'orientation

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 241

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le sixième alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« 5° - La prise en charge de la rémunération sur un emploi budgétaire des fonctionnaires relevant des articles 97 et 97 bis ;

Objet

Cette modification est indispensable, non seulement pour éviter des contentieux, mais aussi pour permettre à la CNRACL une lisibilité lors de l'appréciation des droits à pension des agents transférés et ceux relevant de l'article 97.
Cet amendement a pour but de mettre un terme aux imputations budgétaires erronées quant au traitement des fonctionnaires de catégorie A pris en charge.





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(n° 155 , 243 )

N° 23

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Dans le sixième alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :

de catégories

insérer le mot :

A,






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(n° 155 , 243 )

N° 24

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Dans le septième alinéa (6°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :

de catégories

insérer le mot :

A,






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(n° 155 , 243 )

N° 86

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Supprimer le quatorzième alinéa (13°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-83 du 26 janvier 1984.

Objet

La combinaison de l'article 14 et du 1er alinéa de l'article 13 du projet de loi confime la nature obligatoire de la mission d'inspection d'hygiène et de sécurité qui devrait donc dorénavant être financée par la cotisation obligatoire.
Or, la plupart des CDG ont développé aujourd'hui la mission d'inspection des règles d'hygiène et de sécurité par la voie du conventionnement.
L'adoption de ce 13° de l'article 14 pourrait donc conduire directement ces CDG à remettre en cause les conventions rendues alors caduques et à une perte inéluctable de recettes directes. Pour l'Oise, à titre d'exemple, il s'agirait de 35 000 euros annuels.
De plus, le texte n'explique pas le financement du contrôle par les collectivités non affiliés.
Enfin, la rédaction de ce 13° comporte une ambiguité en ce qu'il prévoit une "mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection". Cette mise à disposition sous-entendrait deux choses: d'une part, une mise à disposition à la demande de la collectivité, d'autre part, une mise à disposition appelant implicitement une contrepartie financière. Or, si la mission d'inspection relève d'une mission obligatoire, elle ne peut s'exercer sur la base du volontariat, ni être financée autrement que par la cotisation obligatoire





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 270

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Dans le quatorzième alinéa (13°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
contrôle de
par les mots :
conseil dans

Objet

Ce contrôle ne peut être que consultatif car il relève avant tout de la collectivité territoriale qui en assure la responsabilité pénale.
Ces missions d'inspection et de contrôle, peuvent rentrer dans le champ des missions facultatives, comme nous le proposons dans l'amendement modifiant l'article 25.






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(n° 155 , 243 )

N° 100 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


Compléter le dernier alinéa (13°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :

Cette mission peut faire l'objet d'un conventionnement avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

Objet

La mission de contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et sécurité, que la nouvelle rédaction de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, prévue par l'article 14, confie aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale est d'ores et déjà assurée par certains centres de gestion.

Lorsque tel est le cas, cette prestation fait l'objet d'un conventionnement avec les communes bénéficiaires, ce qui permet de financer le coût des personnels spécialement recrutés par les centres de gestion pour acquitter cette tâche.

Or, en ne prévoyant pas les modalités de financement de cette mission nouvelle des centres de gestion, l'actuelle rédaction de l'article 14 ferait peser une charge supplémentaire sur les budgets des centres de gestion. Compte tenu de l'importance des coûts induits elle serait susceptible de conduire ces établissements à demander le relèvement des  cotisations des collectivités adhérentes.

En pareille hypothèse, le coût de cette prestation serait alors supporté par l'ensemble des collectivités adhérentes, et non par les seuls bénéficiaires de la prestation.

C'est pourquoi, il apparaît opportun de conserver le principe du conventionnement pour le financement de cette mission, et d'éviter ainsi un accroissement général des dépenses des communes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 84

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La gestion administrative du compte épargne temps.

Objet

Compte tenu de la complexité de la mise en place et de la gestion du compte épargne temps, il y a tout lieu de mutualiser auprès du CDG sa gestion administrative.
En outre, le CDG dispose d'un service de remplacement susceptible de remplacer les agents en congés compte épargne temps.





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(n° 155 , 243 )

N° 191

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VASSELLE et Jacques BLANC


ARTICLE 14


Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux.

Objet

Face à l'engorgement, par le retard pris dans le traitement des dossiers, des commissions départementales de réforme, la possibilité a été donnée aux centres de gestion qui en font la demande de gérer les secrétariats de ces commissions.
Les centres de gestion qui ont repris cette compétence ont, grâce à une gestion plus proche des agents et des employeurs publics, amélioré le traitement des dossiers en résorbant les dossiers en attente et en apportant une réponse globale dans la carrière des agents.
Depuis quelques années, les comités médicaux départementaux de la fonction publique territoriale gérés par les directions départementales de l'action sanitaire et sociale connaissent aussi des dysfonctionnements aggravant la situation personnelle des agents aussi bien sur le plan matériel que pécuniaire.
En effet, dans certains départements, les délais d'attente de traitement des dossiers peuvent atteindre six mois entre la saisine du comité médical par les collectivités territoriales et sa décision.
Afin d'accélérer les délais de réponse, il conviendrait d'envisager des mesures destinées à résoudre plus efficacement et plus rapidement des situations souvent humainement difficiles et administrativement non satisfaisantes au regard de l'application des règles statutaires.
Par ailleurs, en associant les commissions de réforme aux politiques de prévention, le phénomène de sinistralité sera peut-être amené à reculer.
A cet égard, cet amendement propose que la gestion des secrétariats des commissions de réforme et des comités médicaux soit confiée aux centres de gestion.





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(n° 155 , 243 )

N° 327

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 191 de M. VASSELLE

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet amendement par les mots :
contre remboursement par les collectivités non affiliées

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 220 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Le secrétariat des commissions de réforme et des comités médicaux.

Objet

Face à l'engorgement, par le retard pris dans le traitement des dossiers, des commissions départementales de réforme, la possibilité a été donnée aux centres de gestion qui en font la demande de gérer les secrétariats de ces commissions.
Les Centres de gestion qui ont repris cette compétence, ont, grâce à une gestion plus proche des agents et des employeurs publics, amélioré le traitement des dossiers en résorbant les dossiers en attente et en apportant une réponse globale dans la carrière des agents.
Cet amendement propose que la gestion des secrétariats des commissions de réforme et des comités médicaux soit confiée aux Centres de gestion.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 281

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une mission générale en matière de retraite et d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 24.

 

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans les missions obligatoires des centres de gestion, énumérées à l'article 14 du projet de loi, leur intervention en matière de retraite des agents territoriaux.






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(n° 155 , 243 )

N° 232

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 :
« III. Les centres de gestion assurent, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les missions énumérées au 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II, ainsi que l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emploi de catégories A, B et C relevant de l'ensemble des filières. Les collectivités territoriales non affiliées sont tenues de rembourser au centre de gestion l'ensemble des frais correspondant aux missions qu'il assure pour leur compte. En cas de désaccord sur le calcul de ce remboursement, son montant est fixé par le préfet. Les centres de gestion ont toutefois la faculté de réclamer aux collectivités non affiliées le versement d'une cotisation spéciale dont le taux est égal au maximum au cinquième de la cotisation des collectivités affiliées ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'une part de donner le monopole de l'organisation des concours aux centres de gestion, pour toutes collectivités affiliées ou non et en conséquence de prévoir le remboursement des frais ou le versement par ces dernières d'une cotisation.






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(n° 155 , 243 )

N° 253 rect. bis

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT et PEYRONNET, Mme ALQUIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 2 janvier 1984 :
« III - Les centres de gestion assurent également pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les missions énumérées aux 1° à l'exception du 2° de l'article 39 de la loi n° 84-53, aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II. »

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la possibilité pour les grandes collectivités territoriales d'organiser leurs propres concours et de confier aux centres de gestion l'organisation les concours et examens professionnels pour toutes les catégories dans l' ensemble des filières.





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(n° 155 , 243 )

N° 67

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984:
« III. - Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 les missions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du II. »

Objet

Cet amendement à pour objet d'étendre aux collectivités non affiliées la mutualisation à un niveau départemental pour les concours de catégorie C et à un niveau régional pour les concours de catégorie B de tous les concours. Ceci permettra de réaliser des économies d'échelle et de rationaliser les procédures de recrutement.






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N° 101 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion adhèrent au centre de gestion de leur département pour les missions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 8°  du II. »

Objet

Par cet amendement, il vous est proposé de généraliser l'adhésion de l'ensemble des collectivités non affiliées au centre de gestion pour l'exercice des missions communes à l'ensemble des collectivités. Il est à noter que dans de nombreux départements, les collectivités non affiliées confient déjà l'exercice de ces missions au Centre de gestion.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 172 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIAL, CAMBON, PORTELLI, HÉRISSON, de BROISSIA, CARLE, LE GRAND, du LUART, BAILLY et Bernard FOURNIER


ARTICLE 14


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après le mot :
sportive
insérer le mot :
, sociale

Objet

L'article 14 confie à titre exclusif aux centres de gestion les concours de catégories A et B des filières administrative, technique, culturelle, sportive et police municipale.
Pour être cohérent, cet amendement propose d'y ajouter les concours de la filière sociale.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 179

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAMBON et PORTELLI


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par cet article pour le III de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer après les mots :
sportive
le mot :
, animation

Objet

L'article 14 confie à titre exclusif aux centres de gestion les concours de catégories A et B des filières administratives, technique, culturelle, sportive et police municipale.
Pour être cohérent, cet amendement propose d'y ajouter également les concours de la filière animation dont les agents sont, pour le grande majorité, de catégorie B.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 80 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 14


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé:

« ... - Le calendrier des concours de catégorie B est arrêté par le président du Conseil d'orientation sur proposition des présidents des centres de gestion organisateurs. En outre, le Conseil d'orientation informe de tous les concours territoriaux  à partir des informations que doivent lui transmettre les centres de gestion.

Objet

En application du principe de subsidiarité, si l'organisation matérielle des concours de catégorie B est mutualisée pour l'ensemble des collectivités par le CDG compétent à un niveau régional, il importe de permettre au Conseil d'orientation de rationaliser les dates de concours en concertation avec les Présidents de CDG concernés et par ailleurs d'assurer une bonne lisibilité des dits concours, tant pour les collectivités, les fonctionnaires que pour les candidats.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 132 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Les centres de gestion assurent pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A. Celui-ci en assure alors la publicité pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux collaborateurs parlementaires d'être informés des vacances d'emploi au sein des collectivités territoriales. En effet, leur légitimité à rejoindre la fonction publique territoriale justifie qu'ils puissent bénéficier d'une information objective en matière d'emploi, sans que leur engagement politique auprès de leur employeur n'interfère dans leur accès à l'information.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 141

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les centres de gestion assurent pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A. Celui-ci assure alors la publicité pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux collaborateurs parlementaires d'être informés des vacances d'emploi au sein des collectivités territoriales. En effet, leur légitimité à rejoindre la fonction publique territoriale justifie qu'ils puissent bénéficier d'une information objective en matière d'emploi, sans que leur engagement politique auprès de leur employeur n'interfère dans leur accès  à l'information.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 301 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les centres de gestion assurent pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A. Celui-ci en assure alors la publicité pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de permettre aux collaborateurs parlementaires d'être informés des vacances d'emploi au sein des collectivités territoriales. En effet, leur légitimité à rejoindre la fonction publique territoriale justifie qu'ils puissent bénéficier d'une information objective en matière d'emploi, sans que leur engagement politique auprès de leur employeur n'interfère dans leur accès à l'information.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 308 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DETCHEVERRY et MASSON


ARTICLE 14


 Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, par un paragraphe ainsi rédigé :

« …  - Les centres de gestion assurent pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement la publicité des créations et vacances d'emplois de catégories B et C. Ils transmettent au centre national de coordination des centres de gestion les créations et vacances d'emploi de catégorie A. Celui-ci en assure alors la publicité pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »

 

Objet

  Cet amendement a pour objectif de permettre aux collaborateurs parlementaires d'être informés des vacances d'emploi au sein des collectivités territoriales. En effet, leur légitimité à rejoindre la fonction publique territoriale justifie qu'ils puissent bénéficier d'une information objective en matière d'emploi, sans que leur engagement politique auprès de leur employeur n'interfère dans leur accès à l'information.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 231

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les charges que les centres de gestion assument pour le compte des collectivités territoriales qui ne leur sont pas affiliées, donnent lieu au versement d'une cotisation spéciale dont le taux est fixé par le centre de gestion, à 0,25% au maximum, du taux de la cotisation réclamée aux collectivités territoriales affiliées.

Objet

Compte tenu des missions exercées par les centres de gestion au profit de l'ensemble des collectivités non affiliées il est logique de les faire contribuer à hauteur de 0,25% de la masse salariale.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 190 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PORTELLI, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24 -  Les centres de gestion apportent leurs concours aux collectivités territoriales et aux établissements publics de leur ressort dans la gestion des dossiers de retraite de leurs agents  et des fonds particuliers dont la Caisse des dépôts et consignations a la charge. Cette mission est mise en oeuvre, à la demande de ces collectivités et de ces établissements, dans le cadre de conventions avec les bénéficiaires et les caisses concernées. Elles déterminent notamment les conditions financières et matérielles de l'intervention. Un décret en Conseil d 'Etat détermine notamment les caisses de retraite et fonds concernés et le contenu de leurs obligations, notamment en ce qui concerne la formation et l'accès à la documentation. »

Objet

La loi fait obligation aux centres de gestion d'apporter leur concours à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales pour constater, par délégation de cette institution, les durées de service accomplis par les personnels affiliés et pour la gestion des oeuvre sociales en faveur des retraités.
Cette mission est appelée à évoluer rapidement du fait des enjeux démographiques (augmentation des départs à la retraite et des actifs), de la complexification des règles (réforme des retraites, institution du régime additionnel, le RAFP), du jeu du droit à l'information.
Il en résulte un accroissement du volume des documents, des données et des agents et une exigence qualitative accrue quant aux éléments fournis par les employeurs. La CNRACL a engagé une modernisation de son mode de fonctionnement dans le cadre d'un processus de dématérialisation des échanges de données. Ce processus n'est pas limité à la seule CNRACL, mais intéresse d'autres fonds (RAFPP, IRCANTEC, ...)
Dans le ressort des centres de gestion, il importe aujourd'hui de garantir aux collectivités qui le souhaitent un conseil élargi dans un cadre conventionnel.
L'amendement proposé fait donc obligation aux centres de gestion d'assurer un rôle de conseil multi-fonds, à la demande des collectivités, dans le cadre de convention avec ces dernières, la CNRACL et plus largement les organismes et fonds concernés. Pour le bon fonctionnement d'une telle mission, les centres de gestion doivent eux-mêmes disposer d'une formation suffisante et d 'un accès à la documentation interne de ces fonds. Un décret pourrait donc définir le contenu des obligations, notamment de la CNRACL à l'égard des centres de gestion.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 193

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE et Jacques BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24. - En matière de retraite et d'invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et des établissements publics.

« Les centres de gestion apportent leurs concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Ils sont également habilités pour recueillir, traiter et transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l'exercice de leur mission générale.

« Le contenu de la mission générale, sa rémunération et les conditions de l'intervention des centres de gestion sont fixés par une convention conclue entre le Centre national de le coordination des centres de gestion et les régimes concernés.

« Sans méconnaître les dispositions de l'alinéa précédent, un fonds spécifique de développement des centres de gestions est créé. Ce fonds a pour objet de pourvoir au financement de la mise en compatibilité des systèmes informatiques des centres de gestion et des régimes signataires nécessaire aux traitements des données et aux échanges dématérialisés. »

 

Objet

L'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion apportent leurs concours à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour constater par délégation les durées de services accomplis par les personnels affiliés.
En dématérialisant ses prastations (immatriculation, affiliation), la CNRACL appelle les centres de gestion à réaffirmer leur rôle d'intermédiaire auprès des collectivités dans la gestion des dossiers des agents et la maîtrise d'une réglementation particulièrement complexe.
L'objectif à terme de la CNRACL, et plus largement de la Caisse des dépôts pour la plate-forme "handicapés" et le RAFP, est de privilégier son rôle financer, délégant par voie de conséquence une partie de sa mission de gestion et de conseil aux centres de gestion.
En vue d'une plus grande efficacité et unité, il est proposé que l'aide à la gestion décentralisée des dossiers pour le compte de la caisse des dépôts soit attribué centres à l'ensemble des collectivités et établissements publics, et l'ensemble de leurs agents, titulaires ou non.
Cette prestation nécessite d'être équilibrée financièrement, dans la mesure où elle se situe en dehors des prestations couvertes par la cotisation obligatoire. Elle fera l'objet d'une compensation financière versée aux centres de gestion par la Caisse des dépôts, par la voie d'un conventionnement.
Le présent amendement propose également la création d'un fonds qui aura pour objet de pourvoir au financement de la mise en compatibilité des systèmes d'informatiques des centres et des régimes signataires, nécessaire aux traitements des données et aux échanges dématérialisés. Ce fonds serait abondé par les différents régimes dont relèvent les agents territoriaux, dans des conditions à définir par voie réglementaire.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 325

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 193 de M. VASSELLE

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Supprimer les deux derniers alinéas du texte de l'amendement n° 193.

Objet

La suppression du 3ème alinéa prévu par l'amendement n° 193 pour l'article 24 s'impose dans la mesure où le Centre National de Coordination des Centres de gestion n'a pas reçu l'accord du Sénat.

La suppression du 4ème alinéa répond au souci de ne pas modifier l'équilibre financier de la loi.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 280

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24. I - En matière de retraite et d'invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et établissements publics.

« II – Les centres de gestion apportent leurs concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite.

Pour l'exercice de cette mission, les centres de gestion sont habilités à transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l'alimentation de leurs comptes de droits et à l'examen de leurs droits à pension.

« III – Les conditions de l'intervention des centres de gestion sont fixées par convention avec les régimes concernés.

« IV – Un fonds de concours pour l'adaptation des centres de gestion, abondé par les régimes de retraites signataires d'une convention visée au III du présent article, est créé. Il aura pour mission d'accompagner financièrement la modernisation des centres de gestion nécessaire pour exercer les missions définies au paragraphe

« V. Les missions du fonds et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

 

Objet

L'article 24 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion (CDG) apportent leur concours à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour constater par délégation les durées de services accomplis par les personnels affiliés.

Le décret en Conseil d'Etat qui devait en préciser les modalités, notamment financières, n'a jamais été publié. La CNRACL a donc défini ses relations avec chaque CDG sur une base conventionnelle.

Le présent amendement vient clarifier la mission obligatoire des CDG dans le cadre légal, en vue d'assurer un traitement homogène des dossiers de retraites des agents territoriaux. Il élargit l'intervention des centres de gestion au profit de tous les agents des collectivités et établissements publics locaux.

Compte tenu des nouvelles obligations issues de la loi portant réforme des retraites, notamment en matière de droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite (article 10 de la loi n°2003-775), les régimes de retraite développent de nouvelles procédures dématérialisées. Le présent amendement propose d'intégrer ces évolutions dans la définition des missions confiées aux CDG en matière de retraite des agents territoriaux, en leur permettant en particulier d'agir pour le compte de collectivités dans le cadre de ces échanges dématérialisés.

Il est enfin proposé que le cadre légal permette aux CDG d'intervenir pour l'ensemble des régimes de retraites dont relèvent les agents territoriaux.

Le présent amendement propose également la création d'un fonds d'adaptation des centres de gestion, qui serait abondé par les différents régimes dont relèvent les agents territoriaux, dans des conditions à définir par voie réglementaire. Sa dotation serait définie en référence aux montants actuellement versés de manière contractuelle par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 178 rect.

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme TROENDLE, M. HAENEL, Mme SITTLER, M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, ils ne sont assujettis à l'obligation d'emploi visée à l'article L. 323-1 du code du travail que pour leurs agents permanents. »
2° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'application de l'article L. 323-4-1 du code du travail, les agents mis à disposition d'une collectivité ou d'un établissement sont pris en compte au prorata du temps de présence au cours de l'année écoulée. Ces agents ne sont pas pris en compte lorsqu'ils remplacent un agent permanent momentanément indisponible. »

Objet

Comme les autres employeurs publics, les centres de gestion sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés et assimilés lorsqu'ils occupent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent, en application de l'article L. 323-2 du code du travail. L'article L. 323-8-6-1 du même code a créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPH) entré en vigueur au 1er janvier 2006. Ainsi, les centres de gestion et les collectivités employant au moins 20 agents versent à ce fonds une contribution proportionnelle aux effectifs manquant au regard de l'obligation d'emploi de 6 %.
Le montant de la contribution par "unité manquante" est identique à celui en vigueur dans le secteur privé. Toutefois, la loi prévoit une montée en charge progressive du montant de la contribution par tranche de 20 % chaque année entre 2006 et 2010; Cette contribution devant être versée avant le 30 avril de chaque année, chaque employeur devra s'acquitter de 20 % de cette contribution sur la base des effectifs rémunérés au 1er janvier 2005.
Or, l'article L. 323-4-1 du code du travail ne distingue pas les emplois permanents et temporaires pour la prise en compte du nombre de ces agents rémunérés. De la sorte, devront donc être pris en compte des agents non titulaires recrutés en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires indisponibles.
Cette disposition peut se traduire par des charges financières très lourdes pour un grand nombre de collectivités et d'établissements publics locaux.
Les centres de gestion qui disposent d'un "service de remplacement" se trouvent dans une situation très pénalisante du fait qu'au titre de la mise à disposition d'agents temporaires au profit des collectivités, ils se trouvent dans une situation analogue à celles des communes ou établissements de plus de 20 agents, alors même que ces personnes ne travaillent pas pour leurs services.
Il semble inconcevable de mettre à leur charge cette contribution afférente à des personnels mis à disposition des collectivités. Il n'est pas non plus concevable de mettre à la charge des collectivités cette contribution puisque le choix des ces collectivités se fait dans l'urgence et au seul regard des compétences de l'agent.
Dans le secteur privé, aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emplois de personnes handicapées que sur le nombre de leurs salariés permanents. Il est donc souhaitable de transposer ce dispositif aux centres de gestion.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 87

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 25 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Ils assurent le contrôle de l'application de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection par convention avec les collectivités et établissements qui le demandent. »

Objet

Cet amendement est de cohérence avec l'amendement n° 86.
Il tient compte des partenariats existants passés par les CDG en plaçant la mission de contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 qui vise les compétences optionnelles.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 271

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également assurer le contrôle de l'application de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection. »

Objet

Amendement de conséquence de l'amendement modifiant le 13ème du II de l'article 14.
Cet amendement permet d'officialiser la possibilité pour les Centres de Gestion d'assurer le contrôle et donc les fonctions d'Agent Chargé des Fonctions d'Inspection en matière d'hygiène et sécurité du travail.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 81

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par convention, les centres  de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne temps des collectivités et établissements publics non affiliés. Ils peuvent aussi  affecter des agents pour remplacer les personnels en congé à ce titre. »

Objet

Le compte épargne temps peine à se mettre en place dans les collectivités du fait de la complexité  de sa gestion. Les conséquences du choc démographique et l'utilisation des congés CET  en guise de pré- retraite et qui peuvent atteindre jusqu'à près de 8 mois dans la FPT, risquent de désorganiser les services des collectivités. Aussi convient-il d'autoriser les CDG à intervenir sur demande des dites collectivités au titre de l'aide administrative.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 324

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 81 de M. VASSELLE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Dans le texte proposé par l'amendement n°81, après les mots :

établissements publics

insérer les mots :

affiliés et

 

Objet

L'amendement n° 81, dont le Gouvernement partage l'esprit, autorise les centres de gestion à assurer par convention la gestion administrative des comptes épargne temps pour les seules collectivités non affiliées.

Le sous-amendement étend cette faculté aux collectivités affiliées.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 54 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Les centres de gestion assurent pour le compte des collectivités et établissement du département la gestion des contrats d'assurances les garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi. Les collectivités sont tenues de rembourser aux centres le montant des primes d'assurances dont celles-ci sont redevables.  »

Objet

La souscription des contrats d'assurance pour les risques maladie accident du travail maternité et décès est une procédure lourde et coûteuse qui demande en outre de très bonnes connaissances en droit des assurances. Or les garanties sont statutaires et donc identiques. Il convient de permettre la mutualisation des moyens des CDG.
Il est donc proposé que le CNC coordonne l'appel d'offre pour les CDG. Cette disposition associerait la fiabilité juridique des contrats et constituerait une économie d'échelle. Cette possibilité illustre un nouveau cas de mutualisation de moyens et permet l'assistance technique et juridique du CNC aux CDG. LES CDG continueraient de gérer les dossiers avec leurs collectivités 

 





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 57

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par une phrase ainsi rédigée:
Les centres de gestion peuvent confier par convention la souscription de ces contrats d'assurance au Centre national de coordination de la fonction publique territoriale.

Objet

La souscription des contrats est une procédure lourde et coûteuse qui demande en outre de très bonnes connaissances en droit des assurances. Or les garanties sont statutaires et donc identiques. Il convient de permettre la mutualisation des moyens des CDG.
Il est donc proposé que le CNC puisse coordonner l'appel d'offre pour les CDG qui le souhaitent. Cette dispositions assoierait la fiabilité juridique des contrats et constituerait une économie d'échelle. Cette possibilité illustre un nouveau cas de mutualisation de moyens et permet l'assistance technique et juridique du CNC aux CDG.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 194 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 26 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la mutualisation des risques, les centres de gestion peuvent organiser pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de leur ressort la mise en concurrence des prestataires d'assurance afin qu'ils souscrivent des contrats individuels ou des contrats cadre garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes, 57 et 136 de la présente loi. Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent adhérer à ces contrats par délibération et après signature d'une convention avec le centre de gestion de leur ressort. »

Objet

Une difficulté spécifique est posée par les contrats d'assurance. L'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 a en effet ouvert la possibilité aux centres de gestion, dans le cadre de leurs missions facultatives, de souscrire, pour le compte des collectivités de leur département, des contrats d'assurance les garantissant contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires.

La rédaction de cet article a posé dans la pratique quelques problèmes d'application aux centres de gestion, notamment :

- la détermination de la procédure à respecter au regard de la réglementation des marchés publics ;

- le risque financier posé par l'obligation faite aux centres de gestion d'avancer aux collectivités le montant des primes ;

- la cohérence de la garantie : les risques financiers découlant des obligations statutaires de la collectivité envers ses agents non titulaires ne peuvent pas, aujourd'hui, être pris en charge par le contrat.

Ces difficultés pourraient être résolues dans le cadre d'une mise en concurrence des prestataires avant la souscription de contrats individuels ou de la souscription de contrats cadre auxquels adhéreraient les collectivités et établissements intéressés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 221 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 Le cinquième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent organiser pour le compte des collectivités et établissements publics de leur ressort qui le demandent, la mise en concurrence des prestataires d'assurance afin de les garantir, dans le cadre de contrats individuels ou de contrats groupe, contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires. »

Objet

L'article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale permet de couvrir notamment les risques statutaires relatifs aux congés (maladie, maternité, longue maladie…) et à l'assurance décès.
Sur un plan financier, les Centres de gestion sont en principe tenus de verser directement à l'assureur les primes afférentes aux risques statutaires pour le compte des collectivités, à charge pour eux d'en obtenir le remboursement auprès de ces dernières qui en sont redevables. Le respect de cette obligation revient à consentir aux collectivités cocontractantes une avance de trésorerie, ce qui a pour conséquence pour les Centres d'augmenter artificiellement leur budget, créant ainsi un risque de dysfonctionnement de la gestion comptable.
Par ailleurs, sur le plan de la cohérence de la garantie, la rédaction de l'article 26 exclut les agents non titulaires du champ d'application du contrat souscrit par les Centres de gestion pour le compte des collectivités.
Cette situation est préjudiciable car les collectivités ne peuvent ainsi remplir leur obligation légale de protection sociale de ces agents.
Il convient donc de préciser le rôle des Centres de gestion en matière d'organisation des contrats pour le compte des collectivités les garantissant contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires tant pour leurs agents titulaires que pour leurs agents non titulaires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 59

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16


Avant  l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont supprimés.  

Objet

Cet amendement est de conséquence car les collectivités n'organisant plus de concours, le conventionnement  prévu dans ces alinéas est sans objet.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 102 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, DUBOIS et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 16


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article 26 de la même loi, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. ...– Le centre de gestion peut créer un service de médecine préventive. Il peut aussi créer un service de prévention des risques professionnels. Ceux-ci sont mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande.

« Art. ...– Le centre de gestion peut créer un service de prévention des risques professionnels. Ce dernier est mis à la disposition des collectivités et établissements qui en font la demande. »

Objet

L'article 16 du projet de loi donne la possibilité pour un centre de gestion de mettre à disposition des collectivités territoriales le désirant son service de médecine préventive.

Le présent amendement propose de compléter cet article en prévoyant la possibilité pour un centre de gestion de créer également un service de prévention des risques professionnels.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 207 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PORTELLI, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 26 de la même loi, il est créé un article ainsi rédigé :

« Art….- Le centre de gestion peut créer un service de prévention des risques professionnels. Ce dernier est un service commun à l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics qui en font la demande. »

 

Objet

Le présent amendement permet la création par les centres de gestion de véritables services de prévention inter-collectivités conformes à l'article 7 de la directive européenne 89/391 du 12 juin 1989 , selon laquelle « La protection et la prévention des risques pour la sécurité et la santé (...) sont assurées par un ou plusieurs travailleurs, par un seul service ou par des services distincts, qu'il(s) soit (soient) interne(s) ou externe(s) à l'entreprise et/ou établissement ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 103 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 17


Supprimer le II de cet article.

Objet

Par cet amendement, il vous est proposé de ne pas obliger les centres de gestion coordonnateurs à organiser de façon annuelle une réunion rassemblant l'ensemble des collectivités affiliées ou non.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 254

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
« Art. 27 - Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 établit un rapport annuel dont l'objet est d'assurer une coordination de l'exercice par l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, de leurs missions en matière d'emploi public territorial et d'organisation  des concours de recrutement.
« Un décret détermine les modalités d'application de cet article. »

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer la conférence annuelle de coordination, trop lourde à gérer et de lui substituer un rapport.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 72 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le début du texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Le Conseil d'orientation organise aves les centres de gestion au moins une fois par an à un niveau régional ou inter régional une conférence....

Objet

Dans son rôle de régulation, il appartient au Conseil d'orientation de déléguer à un niveau pertinent l'organisation des conférences inter régionales ou régionales sur l'emploi réunissant les partenaires concernés.Ceci est d'autant plus nécessaire que les collectivités non affiliées y participent.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 25 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger ainsi le début du texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

Le centre de gestion coordonnateur prévu à l'article 14 réunit une fois par an au moins une conférence associant les centres de gestion et les représentants des collectivités non affiliées. Elle a pour objet d'assurer…






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 272

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17


Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :

une fois par an au moins

par les mots :

en tant que de besoin

 

Objet

Cette modification maintient la notion de collaboration avec l'ensemble des centres de gestion de la région mais laisse le soin d'en fixer la périodicité à l'appréciation des organisateurs pour tenir compte notamment de la lourdeur du travail pour réaliser cette mission et de la pertinence d'exploiter  des résultats sur une année.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 26

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale participent à cette conférence pour toute question relative à la formation des agents territoriaux. »





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 27

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 27 de la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. – Une conférence nationale réunit, au moins une fois par an, l'ensemble des centres de gestion coordonnateurs. »






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(n° 155 , 243 )

N° 75 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Pour l'établissement des listes d'aptitude prévues à l'article 12-5 nouveau, une commission administrative paritaire est créée pour la catégorie A auprès du Conseil d'orientation prévu à l'article 10 nouveau. Elle est composée pour moitié de représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, parmi les élus  des commissions administratives paritaires locales et des commissions administratives paritaires placées auprès des centres de gestion, et pour moitié d'élus du Conseil d'orientation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

L'établissement des listes d'aptitude nécessite l'avis de la CAP. Or, aucune CAP n'est prévue au niveau national. Il conviendrait de la crééer. Elle pourrait être composée d'élus territoriaux, membres du Conseil d'orientation et de représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales disposant d'un siège au CSFPT parmi les représentants des CAP de catégorie A locales ou placées auprès des CDG. Ce système éviterait la lourdeur d'une élection supplémentaire.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 95

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECERF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des élus territoriaux, désignés par les associations nationales les plus représentatives des communes, des départements et des régions, sont associés par l'Etat aux négociations sociales.

Objet

Les élus locaux ne sont pas associés aux négociations sociales avec les représentants des fonctionnaires. L'Etat seul négocie avec ces derniers et décide de la politique qu'il entend mener en matière de fonction publique, notamment en matière de rémunération, qu'il s'agisse des fonctionnaires territoriaux ou de ceux de l'Etat. Pour remédier à cet état de fait, il est nécessaire d'associer les représentants des collectivités territoriales à l'élaboration des décisions qui concernent la gestion de leurs agents.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 167 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, BÉTEILLE et GUENÉ et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des élus territoriaux, désignés par les associations nationales les plus représentatives des communes, des départements et des régions, sont associés par l'Etat aux négociations sociales.

Objet

Les élus locaux ne sont pas associés aux négociations sociales avec les représentants des fonctionnaires. L'Etat seul négocie avec ces derniers et décide de la politique qu'il entend mener en matière de fonction publique, notamment en matière de rémunération, qu'il s'agisse des fonctionnaires territoriaux ou de ceux de l'Etat.

Pour remédier à cet état de fait, il est nécessaire d'associer les représentants des collectivités territoriales à l'élaboration des décisions qui concernent la gestion de leurs agents.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 328

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : ", ainsi que l'établissement des listes d'aptitude visées à l'article 39".

Objet

Cet amendement, ainsi que celui du Gouvernement portant sur l'article 21 du projet, prévoit qu'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et qui se réserve le fonctionnement de sa CAP, est compétente pour établir les listes d'aptitude à la promotion interne.





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(n° 155 , 243 )

N° 236

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « avec mention de la référence à la délibération créant l'emploi affecté des crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ».

Objet

Cet amendement s'impose dans un souci de transparence pour répondre aux exigences de la Cour des Comptes et afin de s'inscrire dans les recommandations de la LOLF et de ses textes subséquents.
Il s'inscrit également dans une pleine application de l'article 34 de la loi statutaire liant les compétences de l'exécutif à celles de l'organe délibérant.
Cette modification est indispensable, non seulement pour éviter des contentieux, mais aussi pour permettre à la CNRACL une lisibilité lors de l'appréciation des droits à pension des agents transférés et ceux relevant de l'article 97.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 104 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7-1 de la loi n° 84¬53 du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret rétablit l'égalité entre la fonction publique territoriale et le droit privé en matière d'amplitude maximale de la journée de travail. »

Objet

Actuellement, l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures dans la fonction publique (décret n° 2000-815 du 25 août 2000) et à treize heures dans le droit privé (décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003).

Concernant, par exemple, les conducteurs spécialisés second niveau, ce décalage crée un problème pour les syndicats scolaires dont les chauffeurs doivent souvent débuter leur journée de travail avant 7h00 et la terminer après 19h00. Si leur temps de travail effectif journalier est respecté, l'amplitude des journées de travail risque donc d'être dépassée dans le cas de nombreux syndicats scolaires et de mettre les syndicats scolaires dans l'illégalité. Si le syndicat embauche des chauffeurs sous régime de droit privé pour remédier à ce problème, il risque de se trouver dans l'illégalité. S'il propose à ses chauffeurs issus de la fonction publique des contrats n'incluant qu'une seule tournée par jour, cela signifie deux fois plus de chauffeurs.

Par cet amendement, il est donc proposé de remédier à ce problème d'amplitude horaire, qui , non seulement, pose des problèmes aux collectivités locales en matière de gestion de leur personnel, mais, de plus, témoigne d'une inégalité de fait entre salariés du secteur public et salarié du secteur privé.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 105 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, DUBOIS, Christian GAUDIN et DENEUX, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat aligne, pour des missions équivalentes, le régime des dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux agents territoriaux sur celui agents du Ministère de l'Equipement. »

Objet

S'agissant des fonctionnaires du Ministère de l'Equipement, ceux-ci disposent à ce jour d'un décret spécifique qui leur permet de déroger pour nécessité de service aux plafonds encadrant la durée du travail : durée maximale quotidienne du travail, durée maximale hebdomadaire, etc… Ce décret n'a pas d'équivalent fonction publique territoriale : en situation de crise, par exemple pendant la viabilité hivernale, cette carence sera handicapante.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 312

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :

I. Dans la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. A la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'est pas obligatoirement affilié à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité membre et de l'établissement public, de créer auprès de ce dernier, pour chaque catégorie de fonctionnaires, une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la collectivité et de l'établissement. Lorsque la collectivité membre et l'établissement public de coopération intercommunale ne sont pas affiliés à un centre de gestion, les listes d'aptitude prévues à l'article 39 sont communes à cette collectivité et à cet établissement. Elles sont alors établies par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

I. Il est procédé à une modification de forme de l'article 28. Cette modification est rendue nécessaire par l'évolution de l'article 15 à la suite d'un amendement déposé sur cet article lors de l'examen de la loi du 27 février 2002. L'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit en effet qu'il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de l'établissement public communal et de la commune, de créer auprès de cette dernière une commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement.

Cette possibilité est ouverte par la loi dans le cas où il a été fait application de la disposition de l'article 15 relatif à l'affiliation obligatoire au centre de gestion selon laquelle : « Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés ». C'est pourquoi le deuxième alinéa de l'article 28 mentionne : « dans le cas où il a été fait application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 15 ».

Or, cette «seconde phrase » s'est trouvée décalée par l'insertion d'une phrase intermédiaire introduite par un amendement lors de l'examen de la loi du 27 février 2002. De ce fait, la phrase concernée est aujourd'hui la troisième. La mise en cohérence de l'article 28 n'ayant pas été faite, l'actuel projet de loi en offre l'occasion.

II. Le présent amendement est proposé afin d'offrir la possibilité à une collectivité membre d'un établissement public de coopération intercommunale non obligatoirement affilié à un centre de gestion de choisir de relever des commissions administratives paritaires de cet établissement public de coopération intercommunale. Dans le cadre de l'intercommunalité, cette possibilité permettra, aux élus qui le souhaitent, une plus grande rationalisation dans l'organisation de leurs instances paritaires locales et évitera, d'un point de vue pratique, un dédoublement des instances paritaires ayant le même rôle.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 28

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 29 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission peut désigner un agent pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. »
 





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 315

14 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Dans le texte proposé par l'amendement n° 28, remplacer les mots :

un agent

par les mots :

le directeur général des services ou son représentant, ou lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant

 

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de préciser l'agent pouvant être désigné par le président d'une commission administrative paritaire pour l'assister.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 273

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré alinéa ainsi rédigé:

« Il peut être également décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomérations ou d'une communauté urbaine et des communes adhérentes à cette communauté, de créer un comité technique paritaire compétent pour tous les agents desdites collectivités lorsque l'effectif global concerné est au moins égal à cinquante agents ».

« Un décret déterminera les modalités pour la désignation des membres de ces comités techniques. »

 

Objet

Cet amendement permet la création de comités techniques paritaires locaux au niveau plus pertinent des établissements publics de coopération intercommunale compétents à la fois pour les personnels de l'établissement public et pour  ceux des communes adhérentes. On note que, très souvent, l'inévitable enchevêtrement des services justifie qu'une seule et même instance soit compétente en matière d'organisation des services et d'hygiène et sécurité du travail.






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(n° 155 , 243 )

N° 313

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 32 de la même loi est ainsi modifié :

I.- La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

II.- Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou, le cas échéant, plusieurs établissements publics de créer un comité technique paritaire compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents, dans les cas suivants :

« - lorsque l'établissement  ou les établissements sont rattachés à cette collectivité,

« - lorsque l'établissement est un établissement  public de coopération intercommunale à fiscalité propre et que la collectivité en est membre.

« Les agents employés par les centres de gestion visés au premier alinéa relèvent des comités techniques paritaires créés dans ces centres. »

Objet

Le présent amendement est proposé afin d'offrir la possibilité à une collectivité membre d'un établissement public de coopération intercommunale de choisir de relever du comité technique paritaire de cet établissement public de coopération intercommunale. Dans le cadre de l'intercommunalité, cette possibilité permettra, aux élus qui le souhaitent, une plus grande rationalisation dans l'organisation de leurs instances paritaires locales et évitera, d'un point de vue pratique, un dédoublement des instances paritaires ayant le même rôle.






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(n° 155 , 243 )

N° 106 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, les maires des communes de moins de 3.500 habitants ainsi que les présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de moins de 10.000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, disposer de la liberté de recrutement des agents communaux.

Objet

Le présent amendement a pour but de donner aux maires des petites communes et aux présidents de Codecom les moins peuplées une plus grande souplesse dans la gestion de leur personnel lequel, rappelons-le, y est en règle générale très peu nombreux.

Il accorde ainsi aux élus une certaine liberté dans le recrutement des agents communaux afin de tenir compte des contraintes particulières inhérentes à ces petites collectivités : cette liberté devrait, notamment, leur permettre d'ajuster, à la hausse mais aussi à la baisse, leur personnel en fonction de l'importance des tâches qui doivent être remplies.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 142

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique est abrogée.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger la loi du 26 juillet 2005 en raison de la remise en cause du statut général de la fonction publique qu'elle organise, puisqu'elle y introduit le contrat à durée indéterminée pour les agents contractuels à durée déterminée, au lieu de prévoir leur titularisation. Elle crée donc une nouvelle forme de précarité dans la fonction publique en lieu et place d'un véritable plan de résorption de la précarité.






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(n° 155 , 243 )

N° 143

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le gouvernement présentera avant le 30 juin 2006 un plan de titularisation des agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière occupant des fonctions à temps plein sur des postes correspondants à des missions permanentes de l'administration.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'un plan de titularisation des agents contractuels est devenu indispensable afin de résorber la précarité dans la fonction publique, étant donné que la loi dite Sapin du 3 janvier 2001 n'a jamais été vraiment appliquée.






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(n° 155 , 243 )

N° 255

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des négociations sont conduites localement entre les employeurs publics et les organisations syndicales à partir des éléments contenus dans les rapports au Comité technique paritaire sur l'état de la collectivité, afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. Des plans d'objectifs pluriannuels pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieurs de la fonction publique territoriale sont arrêtés.

Objet

L'objet de cet amendement est de promouvoir l'égalité professionnelle femmes-hommes dans la fonction publique territoriale.





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(n° 155 , 243 )

N° 145

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


I. Après le deuxième alinéa de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;

« Aux conditions d'application des chartes de gestion du temps, notamment en vu de permettre une meilleure articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; »

II. Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

2° La troisième phrase du neuvième alinéa est ainsi complétée : « , des moyens mis en œuvre par la collectivité pour assurer l'application du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et des femmes ainsi qu'aux conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »

Objet

Les auteurs de cet amendement, constatant que malheureusement les inégalités entre les hommes et les femmes perdurent dans la fonction publique territoriale, souhaitent qu'enfin les collectivités territoriales prennent les mesures adéquates pour remédier à cette situation. Il est donc proposé qu'elles consultent pour avis les comités techniques paritaires sur cette question.

 





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(n° 155 , 243 )

N° 29

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Remplacer le dernier alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2° La troisième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Il inclut le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel ainsi que des conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. »






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(n° 155 , 243 )

N° 274

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3°Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° A la nomination des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans les collectivités et établissements prévus à l'article 2 ; des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité désignés par les présidents des établissements de coopération intercommunale qui peuvent exercer ces fonctions au profit des communes membres qui en font la demande. »

 

Objet

L'article 33 énumère les compétences des CTP.

Cet amendement, prévoit expressément que les CTP sont consultés sur la nomination des agents chargés d'assurer la mise en œuvre (ACMO), introduit la notion d'ACMO intercommunaux. Le CTP sera autorisé à intervenir dans chaque commune membre. A noter que  cet amendement  règlera du même coup les difficultés que rencontrent les collectivités à faible effectif en personnel à nommer un ACMO.

Il s'inscrit dans une certaine logique si l'on tient compte de l'enchevêtrement des services des communes et des communautés travail.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 219 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SUTOUR, DOMEIZEL, COURRIÈRE, Charles GAUTIER et HAUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 33 de la même loi, sont insérés deux articles additionnels ainsi rédigés :
« Art. 33-1.- Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent mettre en œuvre une action sociale au profit de leurs agents et des membres de leur famille. Elle peut comporter la mise en place de garanties sociales complémentaires relatives à la prévention et à la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
« Art. 33-2.- Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent prendre en charge tout ou partie des cotisations acquittées par leurs agents au titre de garanties sociales complémentaires déterminées conformément aux dispositions de l'article 33-1.
« La part de ces cotisations est assimilée, pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, aux contributions des employeurs mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, aux cotisations mentionnées au 1° de l'article 83 du code général des impôts. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent projet de loi ne prévoit aucune disposition relative à l'action sociale des collectivités territoriales. Pourtant, celle-ci se trouve aujourd'hui être particulièrement menacée.
En effet, une recommandation de le Commission européenne du 20 Juillet 2005 et un arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre de la même année, nécessite que l'Etat abroge ses dispositions lui permettant actuellement, en tant qu'employeur, de verser des aides aux mutuelles dont relèvent ses personnels. La suppression de l'article R. 523-2 de l'ancienne partie réglementaire du code de la mutualité doit ainsi être effectuée avant le 26 mars prochain.
Or, les collectivités territoriales ont depuis longtemps pris l'habitude de verser des subventions afin de participer à la protection sociale de leurs personnels. Il s'agit là d'une action sociale essentielle des employeurs territoriaux en direction de leurs agents.
Toutefois, la Commission européenne n'a pas exclu totalement la possibilité pour les employeurs publics de verser des subventions aux mutuelles de leurs personnels. Elle a en effet estimé qu'elles étaient autorisées dès lors qu'elles sont octroyées sans distinction quant à l'organisme choisi pour la prestation d'assurance complémentaire.
En conséquence, le présent amendement tend à conférer un fondement législatif aux subventions versées par les collectivités territoriales et leur établissement public pour participer à la protection sociale de leurs agents.
Le premier article additionnel propose ainsi d'autoriser les collectivités territoriales et les établissements publics à mettre en œuvre une action sociale en faveur de leurs agents. Il la définit comme recouvrant la mise en place de garanties sociales complémentaires relatives à la prévention et à la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. Il ne s'agit en aucun cas d'une obligation pour les collectivités territoriales, mais d'une simple faculté.
Le second article additionnel prévoit qu'à cet effet, ils peuvent prendre en charge tout ou partie des cotisations acquittées par les agents au titre de garanties sociales complémentaires, autorisant ainsi le versement de subventions aux mutuelles de la fonction publique. Il est également précisé que les employeurs publics bénéficieront alors des mêmes exonérations fiscales et sociales que les employeurs privés.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 210 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 34 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'un avancement de grade ou d'une promotion interne, la collectivité qui l'emploie peut, par dérogation et dans la limite d'un seul emploi, créer l'emploi correspondant audit grade ou cadre d'emplois, lorsqu'il est immédiatement supérieur à ce que les seuils autorisent. »

Objet

Cet amendement a pour objet de conférer davantage de souplesse à la création d'emploi au sein des communes.
En vertu du droit actuel, les collectivités territoriales sont soumises à des seuils démographiques pour la création d'emplois. Par exemple, le grade d'administrateur ou d'ingénieur en chef n'est possible que dans une collectivité de plus de 80 000 habitants ou de plus de 40 000 habitants dans le cas d'un détachement sur emploi fonctionnel (de directeur général des services ou de directeur général des services techniques).
Or, ces règles posent de nombreuses difficultés et, surtout, ne reflètent pas toujours la réalité des situations rencontrées par les collectivités territoriales.
En effet, le critère démographique ne peut, à lui seul, refléter la réalité des fonctions et des responsabilités des cadres concernés ; le nombre d'agents employés dans la collectivité, l'importance du budget géré sont, à ce titre, des critères tout aussi représentatifs de leur activité.
En outre, on assiste actuellement à une distorsion entre les communes et les EPCI ; ces dernières devenant de plus en plus attractives pour les cadres de la fonction publique, en raison de la prise en compte de ce seul seuil démographique et alors que les communes demeurent pourtant dotées d'importantes compétences.
Enfin, il convient de ne pas oublier que beaucoup de fonctionnaires sont attachés à la commune qui les emploie. Ils souhaitent pouvoir y demeurer tout en poursuivant le déroulement de leur carrière sans être pénalisés.
Cet amendement tend, par conséquent, à renforcer l'attractivité des fonctions de cadres dirigeants dans les communes, alors que se profilent pour ces dernières de sérieuses difficultés de recrutement en raison du "papy boom". A titre de rappel, d'ici 15 ans, 70 % des cadres de catégorie A devront être renouvelés au sein des collectivités territoriales.
Il est donc proposé de prévoir que, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'un avancement de grade ou d'une promotion interne, la collectivité qui l'emploie peut, par dérogation et dans la limite d'un seul emploi, créer l'emploi correspondant audit grade ou cadre d'emplois, lorsqu'il est immédiatement supérieur à ce que les seuils l'y autorisent en principe.
Sans remettre en cause complètement les seuils démographiques qui ont leur justification, il s'agit d'offrir un peu de souplesse au dispositif en tolérant la possibilité de créer un emploi, par dérogation, qui correspondrait à un grade immédiatement supérieur à celui que ladite collectivité est autorisée à avoir.





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(n° 155 , 243 )

N° 146

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'observatoire de l'emploi public territorial établit des mesures statistiques sexuées en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que si l'on veut efficacement lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans la fonction publique territoriale, il est avant tout nécessaire de les connaître et donc de pouvoir les dépister. L'observatoire de l'emploi public territorial doit pour ce faire disposer des outils adéquats, comme le sont les statistiques sexuées.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 90 rect. quinquies

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, CÉSAR, RICHERT et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU, MM. Jacques BLANC et BRAYE, Mme SITTLER et MM. MASSON, VIRAPOULLÉ, FAURE et GOUJON


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le a) du 2° de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats et aux collaborateurs salariés des parlementaires ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs des parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.

En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.

De plus, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.

Aussi, peut-il apparaître légitime qu'ils bénéficient de la possibilité d'accéder aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des concours interne, faculté déjà offerte aux collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée de services publics prévues par les textes d'application de l'article 36.



NB :La rectification quinquies consiste en la correction d'une erreur matérielle sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 108 rect. ter

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE, BIWER, SOULAGE, FAUCHON, JÉGOU et Jean-Léonce DUPONT, Mmes PAYET et LÉTARD, MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le a) du 2° de cet article

a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, aux collaborateurs salariés des parlementaires et des groupes politiques du Parlement. »

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs des parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.

En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.

De plus, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.

Aussi, peut-il apparaître légitime qu'ils bénéficient de la possibilité d'accéder aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie des concours internes, faculté déjà offerte aux collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée de services publics prévues par les textes d'application de l'article 36.






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(n° 155 , 243 )

N° 130 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE


ARTICLE 19


I. Rédiger comme suit le cinquième alinéa (a) de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, aux collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, »

II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics » sont insérés les mots : « ou une durée déterminée pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs parlementaires l'accès aux concours internes de la Fonction publique territoriale. En effet, rejoindre la fonction publique territoriale est une opportunité non seulement pertinente pour des collaborateurs parlementaires soucieux de leur reconversion professionnelle mais aussi légitime de par la nature même de leur métier en relation directe avec les collectivités territoriales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 147

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :

a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, aux collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, ».

II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics » sont insérés les mots : « ou une durée déterminée pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. En effet, rejoindre la fonction publique territoriale est une voie de reconversion possible pour les collaborateurs parlementaires. Elle est pleinement légitimée par la nature même de leur métier qui en fait des interlocuteurs naturels et privilégiés des collectivités territoriales. Ils sont de véritables interfaces entre ces dernières et les parlementaires. De plus, leur expérience professionnelle auprès des parlementaires leur confère un savoir-faire et une connaissance du secteur parapublic et institutionnel dans lequel évoluent les élus.

Par conséquent, cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.






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(n° 155 , 243 )

N° 306

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DETCHEVERRY


ARTICLE 19


 I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :

a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, aux collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, ».

 

II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…  ) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics » sont insérés les mots : « ou une durée déterminée pour les assistants de sénateurs, les collaborateurs de députés et les collaborateurs des groupes politiques du Parlement. »

Objet

  Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs parlementaires l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. En effet, rejoindre la fonction publique territoriale est une voie de reconversion possible pour les collaborateurs parlementaires. Elle est pleinement légitimée par la nature même de leur métier qui en fait des interlocuteurs naturels et privilégiés des collectivités territoriales. Ils sont de véritables interfaces entre ces dernières et les parlementaires. De plus, leur expérience professionnelle auprès des parlementaires leur confère un savoir-faire et une connaissance du secteur parapublic et institutionnel dans lequel évoluent les élus.

Par conséquent, cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.


 





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 298 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


I. Rédiger ainsi le cinquième alinéa (a) de cet article :
a) Après les mots : « et des établissements publics » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux militaires, aux magistrats, aux assistants de sénateurs, collaborateurs de députés et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement, ».
II. Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une certaine durée de services publics », sont insérés les mots : « ou une durée déterminée auprès de sénateurs de députés et des groupes politiques du Parlement ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collaborateurs parlementaires l'accès aux concours internes de la Fonction publique territoriale. En effet, rejoindre la fonction publique territoriale est une voie de reconversion possible pour les collaborateurs parlementaires. Elle est pleinement légitimée de par la nature même de leur métier qui en fait des interlocuteurs naturels et privilégiés des collectivités territoriales. Ils sont de véritables interfaces entre ces dernières et les parlementaires. De plus, leur expérience professionnelle auprès des parlementaires leur confère un savoir-faire et une connaissance du secteur parapublic et institutionnel dans lequel évoluent les élus.
Par conséquent, cet amendement vise, dans une logique de validation des acquis de l'expérience, à faire prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 91 rect. quater

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GIROD, CÉSAR, RICHERT et HÉRISSON, Mme GOUSSEAU, MM. Jacques BLANC et BRAYE, Mme SITTLER et MM. MASSON, VIRAPOULLÉ, FAURE et GOUJON


ARTICLE 19



Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ) Dans la troisième phrase, après les mots : « au sein des organisations internationales intergouvernementales » sont insérés les mots : « et auprès d'un parlementaire national ou européen ».

Objet

Cet amendement vise à faire prendre en compte la durée de service des collaborateurs des parlementaires pour le calcul des règles d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.

En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.

Leur connaissance des collectivités locales, et leur proximité avec celles-ci est donc dans la plupart des cas au moins équivalente à celle des fonctionnaires ou contractuels des organisations internationales, dont la durée de service est prise en compte pour le calcul des règles d'accès aux concours internes.

En outre, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.

Enfin, la durée de service des collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, qui remplissent au moins partiellement des fonctions comparables, est d'ores et déjà prise en compte pour l'accès aux concours internes.



NB :La rectification quater consiste en la correction d'une erreur matérielle sur la liste des signataires





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 107 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY, VANLERENBERGHE, BIWER, SOULAGE, FAUCHON, JÉGOU et Jean-Léonce DUPONT, Mmes PAYET et LÉTARD, MM. DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 19


Après le cinquième alinéa (a) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Dans la troisième phrase, après les mots : « au sein des organisations internationales intergouvernementales » sont insérés les mots : « et auprès d'un parlementaire national ou européen ».

Objet

Cet amendement vise à faire prendre en compte la durée de service des collaborateurs des parlementaires pour le calcul des règles d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale.

En effet, la nature de leurs fonctions les conduit à maîtriser de nombreux aspects du droit des collectivités territoriales, et dans certains cas à leur apporter informations et conseils, pour le compte du parlementaire avec lequel ils collaborent.

Leur connaissance des collectivités locales, et leur proximité avec celles-ci sont donc dans la plupart des cas au moins équivalentes à celles des fonctionnaires ou contractuels des organisations internationales, dont la durée de service est prise en compte pour le calcul des règles d'accès aux concours internes.

En outre, les missions qu'ils assument présentent le caractère d'un service public, même si celles-ci sont exercées dans le cadre d'un contrat de droit privé.

Enfin, la durée de service des collaborateurs de cabinets des exécutifs locaux qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale, qui remplissent au moins partiellement des fonctions comparables, est d'ores et déjà prise en compte pour l'accès aux concours internes.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 295

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Dans le texte proposé par le b) du  2° de cet article pour compléter le 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
peuvent tenir compte
par les mots :
tiennent compte

Objet

Cet amendement vise à s'assurer de la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 131 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.

Objet

Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale. En effet, ces salariés de droit privé, sont rémunérés par une enveloppe alimentée par des fonds publics mis à disposition des parlementaires et des groupes parlementaires ou des groupes parlementaires. Il est légitime de considérer que le caractère public de cet investissement soit reconnu comme tel par la fonction publique territoriale.
En outre, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à entretenir un partenariat fort avec les collectivités territoriales, qui s'apparente au conseil et qui justifie une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 148

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :

Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.

 

Objet

Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale, dans une logique, de surcroît, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'expertise qu'ils acquièrent dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.

En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.

Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires et des groupes parlementaires et financés par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 307 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DETCHEVERRY et MASSON


ARTICLE 19


 Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984  par une phrase ainsi rédigée :

Dans la prise en compte de cette expérience professionnelle, il est précisé que le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut au même nombre d'années d'ancienneté dans la fonction publique territoriale.

Objet

  Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale, dans une logique, de surcroît, d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'expertise qu'ils acquièrent dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.

En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.

Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires et des groupes parlementaires et financés par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 299 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par le b du 2° de cet article pour compléter le cinquième alinéa (2°) de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par la phrase suivante :
L'expérience professionnelle acquise en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement est assimilée à celle acquise dans la fonction publique territoriale.

Objet

Cet amendement de précision vise à instituer la prise en compte de l'expérience professionnelle pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale, dans une logique, de surcroît, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'expertise qu'ils acquièrent dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.
En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.
Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires ou des groupes parlementaires et financée par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 73

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE


ARTICLE 19


Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
«  Les concours sont organisés sur épreuves. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils tiennent compte de l'expérience professionnelle des candidats. »

Objet

Il convient de s'assurer de la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 296

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
peuvent tenir compte
par les mots :
tiennent compte

Objet

Cet amendement vise à s'assurer de la prise en compte de l'expérience professionnelle des candidats.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 300 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MASSERET, BEL, COLLOMBAT, GODEFROY, Serge LARCHER et MASSION, Mmes Michèle ANDRÉ, BERGÉ-LAVIGNE, Yolande BOYER, CAMPION, CERISIER-ben GUIGA, HUREL, PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER et TASCA, MM. AUBAN, CAZEAU, DUSSAUT, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, LISE, LABARRÈRE, LAGAUCHE, MADRELLE, MADEC, MARC, MERMAZ, MICHEL, MIQUEL, PEYRONNET, PICHERAL, PLANCADE, SAUNIER, SUEUR, TRÉMEL, TODESCHINI, YUNG

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. »

 

Objet

Cet amendement de précision vise à instituer une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui veulent intégrer la fonction publique territoriale. En effet, la nature de leurs fonctions auprès d'un parlementaire ou d'un groupe parlementaire les conduit à mettre en place un partenariat fort avec les collectivités territoriales et qui leur confère une connaissance approfondie du fonctionnement de ces dernières et du secteur parapublic dans lequel elles évoluent. Il est légitime que l'ancienneté acquise dans cet emploi soit reconnue et valorisée quand ils intègrent la fonction publique territoriale.

En outre, cette mesure contribue à inciter les collaborateurs parlementaires à se reconvertir dans la fonction publique territoriale. Il s'avère, en effet, que dans les années à venir, cette dernière va devoir procéder, notamment, au recrutement d'un grand nombre de cadres.

Par ailleurs, les collaborateurs parlementaires, salariés de droit privé, sont rémunérés sur la base d'une enveloppe mise à disposition des parlementaires ou des groupes parlementaires et financée par des fonds publics. Il est légitime que les budgets consacrés au financement de ces emplois puissent ainsi être réinvestis dans la sphère publique et en particulier au bénéfice de la fonction publique territoriale.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 311 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET, COLLIN, MARSIN, PELLETIER, SEILLIER et LAFFITTE


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois le concours acquis, le nombre d'années d'ancienneté acquis en tant qu'assistant de sénateur, collaborateur de député ou collaborateur de groupe politique du Parlement équivaut à celui acquis dans la fonction publique territoriale. »

Objet

Cet amendement de précision a pour objectif de permettre une continuité d'ancienneté pour les collaborateurs parlementaires qui intégreraient la fonction publique territoriale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 93

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent être nommés dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1) être âgé d'au moins cinquante ans ;

2) être en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans un poste de direction générale (directeur général ou directeur général adjoint) dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de plus de 10 000 habitants, au moment de la notification de leur proposition ;

3) justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à dix ans ;

4) être titulaire d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe de l'école nationale d'administration.

Les propositions de nomination de ces agents sont transmises pour avis au Conseil national de la fonction publique territoriale.

Leur niveau de rémunération est fixé en fonction de leur ancienneté acquise au sein de la fonction publique.

Objet

Faisant suite à la directive européenne 1999/70/CC du 28 juin 1999, la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 prévoit pour les contractuels des fonctions publiques de l'état, territoriale et hospitalière, une transformation sous certaines conditions de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée. Il s'agit d'une avancée substantielle pour les personnels en question qui voient leur situation précaire se transformer en situation plus pérenne.

Cependant, cette disposition concerne les personnes recrutées en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Les agents recrutés au titre de l'article 47 de la même loi, non titulaires de la fonction publique territoriale, sont exclus du dispositif.

Ce texte n'institue pas une véritable reconnaissance de l'expérience professionnelle de nombreux personnels, en particulier celle des personnels d'encadrement.

Ces derniers, entrés dans la fonction publique par la voie contractuelle, occupent des fonctions et des responsabilités ne leur laissant guère le temps de préparer des concours. Il apparaît donc indispensable, sous certaines conditions, de leur permettre d'intégrer la fonction publique territoriale en prenant en compte leur expérience.

Cette proposition a donc pour objet de valider les acquis professionnels de ces agents instaurant, en quelque sorte, un concours sur titre et sur expérience. Les collectivités territoriales et leurs groupements pourraient ainsi tirer profit de la compétence acquise par ces agents.

Cette possibilité existe pour la fonction publique d'état puisque l'article 9 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 permet la nomination de candidats, pour occuper un poste de sous-préfet, de manière dérogatoire aux conditions générales.

Enfin, afin de limiter le nombre de ces titularisations, cette proposition arrêterait ce dispositif à une seule nomination par an et par région. De plus, les propositions de nomination seraient transmises au Conseil national de la fonction publique territoriale pour qu'il rende un avis.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 247

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ….° Un concours sur titre est créé pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux Ces concours sur titre sont ouverts aux collaborateurs de cabinet en particulier directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet, chef de cabinet; aux agents publics exerçant des fonctions supérieures d'encadrement territorial, en particulier directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de services, directeurs, directeurs adjoint d'administrations locales, ou à tout agent exerçant des responsabilités équivalentes.

« Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article et notamment les conditions de diplômes et d'ancienneté dans ces fonctions que doivent remplir les candidats. »

 

Objet

La haute fonction publique territoriale s'est développée avec l'accroissement des missions et des compétences exercées par les collectivités territoriales. Ce phénomène se trouve considérablement accentué avec la mise en œuvre de la décentralisation issue de la Loi du 13 août 2004. Plusieurs centaines de milliers d'emplois supplémentaires viennent progressivement renforcer les effectifs des collectivités locales.

Cette nouvelle fonction publique territoriale est encadrée par des cadres supérieurs dont un fort pourcentage n'est pas titulaire de la fonction publique.

Il s'agit en premier lieu des collaborateurs de Cabinet et en particulier les directeurs de Cabinet, les directeurs adjoints de Cabinet et les Chefs de Cabinet des collectivités locales :

- en second lieu, des titulaires de hautes responsabilités locales comme les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints des services ou directeurs et directeurs adjoints de services selon la taille des collectivités,

- en troisième lieu, des titulaires de missions pouvant s'assimiler par leur importance à des fonctions relevant de la haute fonction publique territoriale.

Ces agents publics exercent localement d'importantes responsabilités. Toutefois, l'investissement considérable nécessaire à la juste conduite de leur mission ne leur permet pas de  préparer raisonnablement un concours correspondant à leur niveau. Pourtant, ces agents donnent entière satisfaction à leur employeur dans leur fonction d'encadrement depuis de nombreuses années.

Il s'avère donc légitime d'envisager une déprécarisation de leurs situations.

Par ailleurs, les contrats de ces agents ne sont plus conformes à la législation européenne et la récente loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ne permet pas le règlement de leur situation.

Enfin, il existe des concours sur titres pour la fonction publique d'Etat, et en particulier pour la haute fonction publique d'Etat, permettant l'intégration sur la base de titres et de l'expérience professionnelle. Il s'agit généralement d'un recrutement parfois appelé « tour extérieur » ou « concours sur titres ».  C'est le cas par exemple de la plupart des corps de la haute fonction publique d'Etat : Conseil d'Etat ; Cour des comptes, Inspection des finances, sous préfet, administrateur civil, magistrat, etc.

Ces recrutements sont basés sur l'expérience des candidats et le niveau de diplôme.

Dans ce triple souci, de lutter contre la précarisation de nombreux emplois dans la haute fonction publique territoriale, d'harmonisation avec la législation européenne et du parallélisme entre les trois fonctions publiques, il est proposé de créer un concours sur titre pour les grades d'administrateur territorial et d'attaché.

 





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 305 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Un concours sur titre est créé pour les cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux Ces concours sur titre sont ouverts aux collaborateurs de cabinet en particulier directeurs de cabinet, directeurs adjoints de cabinet, chef de cabinet; aux agents publics exerçant des fonctions supérieures d'encadrement territorial, en particulier directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de services, directeurs, directeurs adjoint d'administrations locales, ou à tout agent exerçant des responsabilités équivalentes.
« Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de cet article et notamment les conditions de diplômes et d'ancienneté dans ces fonctions que doivent remplir les candidats. »

Objet

La haute fonction publique territoriale s'est développée avec l'accroissement des missions et des compétences exercées par les collectivités territoriales. Ce phénomène se trouve considérablement accentué avec la mise en œuvre de la décentralisation issue de la loi du 13 août 2004. Plusieurs centaines de milliers d'emplois supplémentaires viennent progressivement renforcer les effectifs des collectivités locales.
Cette nouvelle fonction publique territoriale est encadrée par des cadres supérieurs dont un fort pourcentage n'est pas titulaire de la fonction publique.
Il s'agit en premier lieu des collaborateurs de Cabinet et en particulier les directeurs de Cabinet, les directeurs adjoints de Cabinet et les Chefs de Cabinet des collectivités locales :
- en second lieu, des titulaires de hautes responsabilités locales comme les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints des services ou directeurs et directeurs adjoints de services selon la taille des collectivités,
- en troisième lieu, des titulaires de missions pouvant s'assimiler par leur importance à des fonctions relevant de la haute fonction publique territoriale.
Ces agents publics exercent localement d'importantes responsabilités. Toutefois, l'investissement considérable nécessaire à la juste conduite de leur mission ne leur permet pas de  préparer raisonnablement un concours correspondant à leur niveau. Pourtant, ces agents donnent entière satisfaction à leur employeur dans leur fonction d'encadrement depuis de nombreuses années.
Il s'avère donc légitime d'envisager une déprécarisation de leurs situations.
Par ailleurs, les contrats de ces agents ne sont plus conformes à la législation européenne et la récente loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ne permet pas le règlement de leur situation.
Enfin, il existe des concours sur titres pour la fonction publique d'Etat, et en particulier pour la haute fonction publique d'Etat, permettant l'intégration sur la base de titres et de l'expérience professionnelle. Il s'agit généralement d'un recrutement parfois appelé « tour extérieur » ou « concours sur titres ».  C'est le cas par exemple de la plupart des corps de la haute fonction publique d'Etat : Conseil d'Etat ; Cour des comptes, Inspection des finances, sous préfet, administrateur civil, magistrat, etc.
Ces recrutements sont basés sur l'expérience des candidats et le niveau de diplôme.
Dans ce triple souci, de lutter contre la précarisation de nombreux emplois dans la haute fonction publique territoriale, d'harmonisation avec la législation européenne et du parallélisme entre les trois fonctions publiques, il est proposé de créer un concours sur titre pour les grades d'administrateur territorial et d'attaché.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 297 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Emploi pendant dix années consécutives dans des fonctions de collaborateurs de cabinet des collectivités territoriales à condition que :
« - le collaborateur de cabinet soit titulaire d'un un diplôme universitaire consacrant un cycle d'étude ;
« - qu'il soit âgé d'au moins cinquante ans ;
« - et qu'il ait travaillé au moins dix ans au service du même président d'exécutif local.
« Les collaborateurs de cabinet répondant à ces conditions et qui en feront la demande seront intégrés dans la fonction publique territoriale à un grade au moins égal à celui d'attaché territorial. »

Objet

Les qualifications et les domaines de compétence des responsables de cabinets d'autorités territoriales sont désormais très proches de celles des cadres de la fonction publique territoriale au service des mêmes autorités. Or, les contractuels de la fonction publique territoriale sont désormais embauchés en CDI après six ans au service d'une autorité locale. Il serait donc logique que les collaborateurs de cabinet, eux-mêmes contractuels au service de l'autorité locale, puissent bénéficier de la même possibilité.

Par ailleurs, l'emploi du temps de ces collaborateurs les met dans l'incapacité de préparer les concours de la fonction publique territoriale.

Le présent amendement a pour but de leur permettre de valider leur expérience au service des collectivités locales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 109 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AMOUDRY, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le second alinéa de l'article L. 323-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les salariés présents moins de six mois au cours des douze mois précédents sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »

II – L'article L. 323-4-1 du code du travail est rédigé comme suit :

« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif pris en compte est déterminé par l'article L. 323-4. »

Objet

L'article L. 323-4-1 du code du travail, issu de l'article 36 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005, prévoit que, pour le calcul du respect par les collectivités territoriales de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif pris en compte est constitué par l'ensemble des agents rémunérés par la collectivité au 1er janvier de l'année écoulée.

Or, cette disposition est susceptible de pénaliser fortement les communes touristiques de montagne employant d'importants effectifs de personnels temporaires, rendus nécessaires par l'accroissement considérable de leur population durant la saison d'hiver.

De même, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui assurent, pour le compte des collectivités de leur département, un service de remplacement des personnels temporairement absents seraient également pénalisés par la rédaction actuelle de l'article L.323-4-1 du code du travail.

C'est pourquoi il est proposé de modifier cette disposition, en vue de prévoir que les agents contractuels présents dans la collectivité moins de six mois au cours des douze mois précédents soient pris en compte au prorata de leur temps de présence durant l'année écoulée.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 110 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21


Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, les maires des communes de moins de 3.500 habitants ainsi que les présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de moins de 10.000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, assurer la promotion des agents de catégorie C de leur collectivité sans application de quotas.

Objet

Le présent amendement a pour but d'autoriser les maires et les présidents de Codecom les moins peuplées à promouvoir les membres de leur personnel qui donnent pleine satisfaction en supprimant les quotas souvent imposés par les centres de gestion pour la promotion des agents de catégorie C lesquels peuvent, quelquefois, être considérés comme des injustices.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 279

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 79 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts particuliers peuvent fixer des quotas d'avancement de grade soit par rapport à la totalité de l'effectif local soit par rapport à l'effectif local de certains grades au sein du cadre d'emplois.

« Aucun quota n'est applicable pour les fonctionnaires de catégorie C dans les collectivités affiliées à un centre de gestion. »

 

Objet

Compte tenu de l'effectif restreint de chaque cadre d'emplois des communes rurales l'application des quotas locaux bloque la carrière des agents.

Le problème se pose notamment lorsqu'il y a deux ou trois agents seulement dans le cadre d'emploi.

Cet amendement  supprime cette contrainte pour les catégories C, rendant ainsi les emplois concernés plus attractifs et la carrière plus motivante.

 





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 149

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur les conséquences de l'application de cet article : n'aurait-il pas pour incidence de créer une concurrence entre les candidats à une promotion interne, entre les agents venant du secteur privé et ayant eu une expérience professionnelle bien spécifique et les agents ayant effectué toute leur carrière dans la fonction publique ? Par ailleurs, cet article introduit indirectement une sorte de prime au mérite, traduite sous la forme d'une promotion dans la fonction publique territoriale, ce à quoi sont opposés les auteurs de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 278

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Rédiger comme suit cet article :

L'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale est ainsi rédigé :

« Art. 39. - En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale par voie de concours selon les modalités définies au 2° de l'article 36.

« La promotion interne se fait également par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et fonctionnaires internationaux.

« Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence.

« Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.

« Un décret détermine les programmes et les modalités de déroulement de ces concours en tenant compte des responsabilités et capacités requises et de reconnaissance l'expérience professionnelle acquise dans le ou les précédents grades et cadres d'emplois ou dans toute autre expérience professionnelle antérieure.

« Les lauréats des examens professionnels organisés avant la date de parution de la présente loi en vue de la promotion interne à un cadre d'emplois sont considérés comme remplissant les conditions pour être nommés à la promotion interne dans ce cadre d'emplois ».

 

Objet

Les règles statutaires limitent fortement les possibilités de promotion interne. On constate de plus une grande disparité des critères de choix (déterminés le plus souvent par chaque commission administrative paritaire) qui prennent peu en compte la valeur professionnelle des agents et dont la fragilité juridique est confirmée par la jurisprudence.

Cet amendement consiste à supprimer les quotas et à baser la promotion interne uniquement sur la valeur professionnelle par l'institution d'un examen professionnel dont une partie des épreuves pourrait prendre en compte une validation des acquis de l'expérience.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 30

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :

notamment au vu

par les mots :

par appréciation






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 326

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au début du cinquième alinéa du même article, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, ».

 

Objet

Cet amendement, ainsi que celui du gouvernement portant création d'un article additionnel avant l'article 18, prévoit qu'une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et qui se réserve le fonctionnement de sa CAP, est compétente pour établir les listes d'aptitude à la promotion interne.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 165 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un droit à l'action sociale mentionnée à l'article 9 du titre I du statut général des fonctionnaires, en faveur des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Cette action sociale, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est financée par une contribution obligatoire des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, au moins égal à un pourcentage, déterminé par décret en Conseil d'Etat, de la masse des rémunérations versées aux fonctionnaires qu'ils emploient.

Objet

Les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent faire bénéficier leurs agents de prestations d'action sociale, comme les y autorise l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, qui concerne toutes les fonctions publiques.

Pour améliorer l'attractivité de la fonction publique territoriale tout en atténuant les disparités constatées entre les collectivités, il convient de reconnaître aux fonctionnaires territoriaux un droit à l'action sociale.

Le présent amendement tend à instituer ce droit et à indiquer qu'un montant minimum, exprimé en pourcentage des rémunérations versées aux fonctionnaires de chaque collectivité, doit être consacré à l'action sociale. Une obligation sous forme d'un montant minimum est préférable à la définition d'une liste de prestations obligatoires afin que chaque collectivité détermine en toute autonomie la nature des prestations dont elle entend faire bénéficier ses agents et à quel organisme elle en confie éventuellement la gestion.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 329

15 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 165 rect. de M. DOMEIZEL

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOMEIZEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


A la fin de la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 165 pour insérer un article additionnel après l'article 21, remplacer les mots :

fonctionnaires territoriaux

par les mots :

agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 237

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est supprimé.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination.
Cet alinéa n'a plus de raison d'être du fait de la réécriture plus précise et complète de l'article 15 du projet de loi regroupant les obligations imposées aux collectivités  pour la communication des informations à fournir aux CDG.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 205

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. PORTELLI et PASQUA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le texte de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de catégorie A relevant de la filière administrative bénéficiant des dispositions prévues aux articles 4 et 5, en poste à la date de publication de la loi précitée, sont nommés et classés dans leurs cadres d'emplois, en prenant en compte la totalité des années de services effectués en tant qu'agents non titulaires. »

Objet

Considérant la volonté du Gouvernement, au travers l'adoption, lors du Conseil des Ministres du 11 janvier 2006 et du dépôt, le même jour, à la Présidence du Sénat du projet de loi n°155 relatif à la fonction publique territoriale, de reconnaître et de valoriser l'expérience professionnelle dans la fonction publique et d'y favoriser les recrutements de personnes venant du secteur privé,

Considérant que la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, dite loi « SAPIN », en application de ses articles 4, 5 et 8, a permis l'intégration directe d'un certain nombre d'agents contractuels des collectivités locales, notamment de catégorie A relevant de la filière administrative et qui occupaient des emplois permanents et de responsabilité,

Considérant que dans le cadre du cinquième bilan d'application de la  loi dite « SAPIN » résultant de l'étude menée par l'Observatoire de la fonction publique territoriale en mars 2005, pour la période d'octobre 2001 au 31 décembre 2004, seulement 1915 agents de catégorie A des communes, départements, régions et structures intercommunales confondues – dont 1464 attachés – ont été intégrés au titre du dispositif d'intégration direct prévu par cette loi,

Considérant que ces agents avaient été recrutés pour mettre en place les institutions décentralisées de la République dès 1982,

Considérant qu'en application de la loi dite « SAPIN », ces agents, qui ont du accepter malgré eux que dix années de leur vie professionnelle soient éludées - alors qu'ils occupent des postes de responsabilité au sein de leurs Collectivités - , compte tenu de la durée importante des services effectués en qualité d'agents non titulaires, ont vu leur situation bloquée de façon pénalisante à la date de leur intégration, en termes de classement, de déroulement de carrière et de droits à la retraite, cela étant ressenti par eux comme une situation inéquitable,

Considérant que les agents de la filière technique bénéficient de conditions plus avantageuses d'intégrations compte tenu de la différence d'évolution de carrière entre les filières,

Considérant que la directive européenne n°1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée – qui aurait dû être transposée en droit français au 10 juillet 2001- a créé une situation juridique nouvelle plus favorable ; que celle-ci aurait permis aux agents concernés de bénéficier de conditions d'intégration prenant en compte l'intégralité des années effectuées,

Considérant que l'article 106 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit  que sous certaines conditions la durée des services accomplis par les agents de l'Etat titularisés dans le cadre de la n°2001-2 du 3 janvier 2001 et mis à disposition d'une collectivité par cette loi, est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté,

Considérant en outre que l'article 15 de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, permet aux agents d'une entité économique privée reprise par une collectivité publique, de bénéficier d'un contrat de droit public intégrant toutes les dispositions – dont leur ancienneté - de leur contrat antérieur de droit privé,

Considérant l'amendement déposé et défendu lors de la discussion en deuxième lecture du projet de loi sur la transposition du droit communautaire à la fonction publique, le 11 juillet 2005, visant à modifier l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui a fixé les conditions de nomination et de classement des agents bénéficiaires de l'intégration directe,

Considérant l'engagement du Gouvernement, lors du débat au Sénat du 11 juillet 2005, à ce que cette question fasse l'objet d'une discussion plus importante à l'occasion du débat sur le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale qui poursuit notamment l'objectif de prise en compte de l'expérience professionnelle des agents territoriaux dans leur déroulement de carrière,

Considérant l'objectif du Gouvernement, au travers du projet de loi n° 155 relatif à la fonction publique territoriale, de faciliter les recrutements des fonctionnaires territoriaux et de donner aux collectivités territoriales les moyens de faire face à leurs nouvelles responsabilités dans le cadre de la décentralisation, notamment par des recrutements valorisant l'expérience professionnelle,

Considérant que le Gouvernement, dans le cadre du projet de loi n° 155 portant réforme de la fonction publique territoriale, prévoit que l'entrée dans la fonction publique de personnes venant du secteur privé sera facilitée par la prise en compte, lors des recrutements et pour la rémunération, de l'ancienneté professionnelle déjà acquise,

Considérant que les textes législatifs en vigueur reconnaissant la validité des acquis de l'expérience professionnelle sont déjà applicables à tous les salariés de droit privé,

Considérant le contexte actuel de modernisation de l'Etat et de la fonction publique territoriale et notamment de responsabilisation des agents des collectivités et de prise en compte de l'expérience professionnelle,

Considérant la nécessité de tenir compte, en vue de leur reclassement et avec effet rétroactif à la date de publication de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 de l'expérience professionnelle et de la totalité de la durée des services accomplis en tant que contractuels, des agents de la fonction publique territoriale déjà en place, et notamment ceux relevant de la catégorie A intégrés directement par cette loi,

Il apparaît nécessaire, en conséquence, de modifier les dispositions de l'article 8 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 précitée.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 155 , 243 )

N° 111 rect. ter

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

Le quatrième alinéa de l'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :

Toute personne déclarée apte depuis moins de cinq ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la deuxième à la cinquième année que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième année. Le décompte de cette période de cinq ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée prévu au premier alinéa du 4° de l'article 57 et de celle de l'accomplissement des obligations du service national.

 

Objet

Cet amendement modifie la rédaction de l'article 22 du présent projet de loi afin de modifier la durée durant laquelle les candidats sont inscrits sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours. Il s'avère que le délai de trois ans est souvent jugé trop court par les lauréats des concours, notamment les jeunes diplômés,  pour effectuer leur stage et être recruté dans un des emplois auxquels le concours donne accès.

En effet, l'accroissement et l'évolution des missions des collectivités locales impose le recrutement de personnes spécialisées et formées. Aujourd'hui, les postes à pourvoir dans les collectivités, notamment au niveau de l'encadrement, le sont donc ainsi prioritairement par des titulaires ou par des contractuels.

L'allongement de la durée d'inscription sur liste d'aptitude permet aux personnes, ayant réussi un concours et ayant acquis une première expérience professionnelle - qui correspond à un période de 3 à 5 ans - de pouvoir être recrutée par une collectivité locale à l'issue de cette première expérience.

A titre d'exemple, pour l'année 2004, seules 24,6% des annonces publiées par le CNFPT signalaient que les débutants étaient acceptés, alors que 25,5% spécifiaient que la collectivité recherchait une personne expérimentée et 27,5 % un expert.

 





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(n° 155 , 243 )

N° 31

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans le texte proposé par cet article pour la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :

de la durée






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(n° 155 , 243 )

N° 209

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 45 de la même loi, les mots : « aux concours de lieutenant » sont remplacés par les mots : « au concours externe de lieutenant ».

Objet

L'article 70 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a modifié la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en insérant un nouvel article 12-2-1 et en modifiant l'article 45, afin d'attribuer la qualité d'élève aux candidats admis aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels, dont la scolarité se déroule à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils ont vocation à être recrutés par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour leur formation, puis par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) dès la sortie de l'école.
Les échanges avec la profession et les élus au sein de la Conférence nationale des SDIS ont permis de conclure que ce dispositif d'élève lieutenant, visant à mutualiser les charges liées au recrutement et à la formation des officiers, n'était adapté que pour les lauréats du concours externe.
En effet, pour les lauréats du concours interne, la perte de rémunération et accessoires peut dans certains cas être élevée au point de pénaliser à l'avenir le recrutement interne, et ce, malgré la création prévue par le Gouvernement d'une indemnité forfaitaire mensuelle d'un niveau comparable à celui des grandes écoles publiques d'administration.
Cet amendement a donc pour objet de modifier le dispositif législatif pour distinguer les élèves issus du concours externe - qu'il faut absolument accueillir dans le statut d'élève du CNFPT puisqu'ils ne pourront pas intégrer celui de sapeur-pompier avant la fin de la scolarité-, et les lauréats du concours interne déjà gérés par un SDIS.
Pour ceux-là, il n'est ni utile ni opportun de les transférer dans un nouveau statut, pour un an seulement, puisqu'ils ont déjà le statut de sapeur-pompier - avec la vocation de le retrouver à la sortie de l'Ecole. Conformément à la pratique actuelle, leur SDIS peut conserver la fonction de centre de gestion et assurer leur rémunération à l'identique.
Il reviendra toutefois au CNFPT de rembourser aux SDIS les rémunérations de ces élèves-officiers issus du concours interne avec le produit de la surcotisation que le législateur a créée en 2004 pour mutualiser entre les départements la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers. Pour ce faire, les modalités précises devront être fixées par les élus eux-mêmes au sein de la Conférence nationale des SDIS qui a déjà pris connaissance d'une communication sur ce dispositif le 19 octobre dernier.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 238

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le second alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité ».
II. Un décret en Conseil d'Etat précise pour la mobilité statutaire les cadres d'emplois concernés et les conditions exigées.

Objet

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce en son article 14 que « l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière.
A cet effet, l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration. »
A l'heure où les collectivités territoriales doivent faire face à de nombreux transferts de personnels, cet amendement a pour but de décliner dans cette loi cette garantie fondamentale qui n'est pas inscrite dans le titre IV.
Il s'agit de transposer à la fonction publique territoriale la disposition déjà inscrite à l'article 92 de la loi sur la fonction publique de l'Etat pour faciliter l'interpénétration des statuts et la mise en conformité des titres II et IV.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 243

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également déroger à celles des dispositions relatives aux modalités d'avancement de grade et de promotion au grade supérieur quant aux règles de quotas. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre plus de souplesse dans la gestion des ressources humaines trop souvent bloquée par la rigueur des quotas et des ratios actuels.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 152

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRET, Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.

 

Objet

Les auteurs de cet amendement sont attachés au fait que les emplois de directeur général des services et des services techniques soient uniquement occupés par des fonctionnaires. De ce fait, ils souhaitent abroger l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que ces emplois peuvent être pourvus par la voie contractuelle.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 150

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 23 remet en cause le droit de mutation des agents territoriaux.

 





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 173 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, CAMBON, PORTELLI, HÉRISSON, de BROISSIA, CARLE, LE GRAND et Bernard FOURNIER


ARTICLE 23


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer (deux fois) les mots :
trois années
par les mots :
deux années

Objet

L'idée novatrice de cet article peut avoir des conséquences négatives. Les petits employeurs peuvent être séduits par une indemnité qui leur serait versée en cas de départ anticipé de l'agent pendant la période stage.
Néanmoins, le coût de la mutation peut s'avérer dissuasif pour l'employeur et pénaliser la volonté de l'employeur comme de l'employé de mettre un terme à leur collaboration.
Il convient donc de réduire cette durée de trois à deux ans.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 32

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :

la collectivité d'accueil verse à la collectivité d'origine

par les mots :

la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse à la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 33

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 23


Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses correspondantes à la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine. »






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 180

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CAMBON et PORTELLI


ARTICLE 23


Avant la dernière phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités et les établissements publics peuvent s'entendre pour déroger à ce principe lorsque la mutation intervient dans des cas fixés par un décret.

Objet

Si la régulation des mutations était une disposition attendue par les collectivités, et en premier lieu en milieu rural, il convient toutefois de garantir une certaine souplesse dans les modalités de versement de cette indemnité de la collectivité d'accueil à la collectivité d'origine.
Il existe de nombreux cas, notamment en matière de rapprochement familial, où la collectivité d'origine souhaite elle-même permettre à ses agents de réaliser leur mutation dans les délais les plus brefs. La recherche d'un accord entre collectivités ne doit pas dès lors pénaliser les intéressés.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de prévoir un cadre dans lequel la mutation pourra n'entraîner le versement d'aucune indemnité lorsque la commune d'origine en convient.
Afin de ne pas intervenir dans le champ du domaine réglementaire, cet amendement laisse, par ailleurs, le soin de fixer dans un décret les situations ouvrant cette exonération d'indemnité.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 113 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Supprimer le 1° de cet article.

Objet

 Par cet amendement il vous est proposé d'éviter, pour des questions de lisibilité, la création d'un seuil supplémentaire, en l'occurrence de 2 000 habitants, et de maintenir le seuil de 3 500 habitants qui est communément admis, depuis la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes relative à l'élection des conseillers municipaux, comme représentatif d'un réel changement de dimension de la commune pouvant justifier des dispositions de gestions particulières.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 94 rect. ter

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MADEC, Mme KHIARI, MM. ASSOULINE, CAFFET, GUÉRINI, COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement. »

 

Objet

L'emploi de Directeur Général des Services des mairies d'arrondissement existe depuis la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation de Paris, Marseille et Lyon, mais l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 avait omis de viser ces emplois. Cette omission était imputable au nombre limité de fonctionnaires concernés.

Cette mesure a pour objet de régulariser cette situation.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 151 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRET, Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Rédiger ainsi le 1° de cet article :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement ; ».

 

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte les emplois fonctionnels de DGS dans les mairies d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 200 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GOUJON et ROMANI et Mme HERMANGE

MM. DOMINATI, POZZO di BORGO et PORTELLI


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants et des mairies d'arrondissement ; »

Objet

Les conditions d'affectation ou de recrutement des directeurs généraux des mairies d'Arrondissement confèrent à cet emploi des caractéristiques similaires aux directeurs généraux des autres collectivités quant aux liens qui les unissent avec l'autorité exécutive élue. Les élections de 1989, 1995 et 2001 ont confirmé tant à Paris, Marseille et Lyon la nature "fonctionnelle" de cet emploi ; chaque changement d'exécutif ayant conduit à un changement de DGS.

En outre, depuis le 2 mars 2002, en application de la loi relative à la démocratie de proximité, le DGS de mairie d'arrondissement peut être recruté parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale et non plus parmi les seuls agents personnels communaux. Le recours à un fonctionnaire territorial peut donc avoir lieu dans tous les cas et non plus seulement en cas de désaccord entre le maire de la commune et celui de l'arrondissement. Surtout, cette nouvelle rédaction permet d'inclure, par détachement, les fonctionnaires des autres fonctions publiques.

Dès lors, les DGS des mairies d'arrondissements subissent des contraintes similaires à celles de leurs collègues des autres collectivités, sans avoir les garanties liées au détachement sur les emplois fonctionnels.

Il convient donc d'ajouter à la liste des emplois administratifs de direction des collectivités, les mairies d'arrondissements.

Le législateur, au cours des vingt dernières années, a conféré de manière constante des responsabilités accrues aux élus d'arrondissements et un statut équivalent à celui des autres collectivités. 

Par ailleurs, depuis le 2 mars 2002, la réglementation applicable aux collaborateurs de cabinet du maire d'arrondissement renvoie au régime de droit commun défini par l'article 110 de la loi de 1984. Aussi, les mairies d'arrondissements ont-elles adjoint aux DGS, des Directeurs généraux adjoints.

Il convient donc simultanément d'ajouter l'emploi fonctionnel de DGA des mairies d'arrondissements. Tel est l'objet du présent amendement.

Il conviendra, par ailleurs, de définir par voie réglementaire des seuils démographiques pour la création des emplois administratifs de direction des mairies d'arrondissements en cohérence avec le décret du 8 novembre 1983 et la situation actuelle des collectivités et de leurs établissements publics.

En effet, l'article 6 de ce décret stipule que les agents pouvant exercer ces fonctions doivent être titulaires soit de grades d'attaché d'administration ou d'administrateur de la Ville de Paris (pour le cas de Paris), soit des grades de secrétaire général adjoint, directeur des services administratifs, attaché principal ou attaché et secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants à condition, dans ces deux derniers cas, d'avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.

 






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 112 rect. bis

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MERCIER, JÉGOU, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" de directeur général des services, de directeur général adjoint des services des communes de plus de 2000 habitants et des mairies d'arrondissement ;"

Objet

L'article 53 de la loi de 26 janvier 1984, qui détermine les conditions de création des emplois fonctionnels, est complété pour introduire l'emploi de directeur général des services des mairies d'arrondissement.
L'emploi de DGS des mairies d'arrondissement existe depuis la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation de Paris, Marseille et Lyon, mais l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 avait omis de viser ces emplois, omission imputable au nombre limité de fonctionnaires concernés. Cette mesure ne vise donc qu'à régulariser une situation.
En outre, cet amendement propose la création d'emploi de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissements.
Cette mesure prend acte du besoin d'encadrement supérieur des mairies d'arrondissements.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 34

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


Supprimer les troisième et quatrième alinéas de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 293

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


Supprimer le 2° de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le 2° de l'article 24 du projet de loi, prévoyant la création de l'emploi fonctionnel de directeur général des services techniques dans les départements et régions.
En effet, outre que la création de ce nouvel emploi fonctionnel au sein des conseils généraux et régionaux apparaît étonnante – dans la mesure où les collectivités concernées ne l'ont ni négociée ni demandée –, celle-ci s'avère surtout inutile et dangereuse.
Inutile car la fonction de direction générale comprend déjà un directeur général des services et des directeurs généraux adjoints qui, ensemble, couvrent l'intégralité des services départementaux ou régionaux.
Dangereuse car la création de ce type d'emploi pourrait conduire à un démantèlement de l'unité de management et d'organisation des collectivités départementales et régionales.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 35

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24


I - Dans le cinquième alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :

sixième

par le mot :

cinquième

II - Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, remplacer le mot :

septième

par le mot :

sixième

III - Dans le dernier alinéa (5°) de cet article, remplacer le mot :

huitième

par le mot :

septième






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 114 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, MM. MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 24


Dans le 4° de cet article, remplacer les mots :

de plus de 20 000 habitants

par les mots :

de plus de 3 500 habitants

 

Objet

Par cet amendement il vous est proposé d'harmoniser les seuils de création d'emplois fonctionnels entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En effet, les communes transférant de plus de plus de compétences aux EPCI, et ceux-ci exerçant de plus en plus de compétences à la place de leurs communes membres, il est logique que ces établissements puissent créer les emplois fonctionnels nécessaires pour mener à bien leurs missions à partir du même nombre d'habitants que les communes. On observe d'ailleurs que les obligations qui s'imposent aux communes de plus de 3 500 habitants, telles que le débat d'orientation budgétaire, s'imposent également aux EPCI comprenant au moins une commune de cette taille.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 162 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, BÉTEILLE, GUENÉ, PORTELLI et VASSELLE


ARTICLE 24


Dans l'avant-dernier alinéa (4°) de cet article, remplacer les mots :
10 000 habitants
par les mots :
5 000 habitants

Objet

Actuellement, seules les communautés de communes regroupant plus de 20 000 habitants sont autorisées à créer les emplois fonctionnels de directeur général et de directeur général adjoint. Le projet de loi prévoit d'abaisser ce seuil à 10 000 habitants.
Il est proposé par le présent amendement d'abaisser ce seuil jusqu'à 5 000 habitants, conformément aux préconisations de l'Association des maires de France.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 74 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 24


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que de directeur général et directeur général adjoint du Conseil d'orientation ».

Objet

Il convient de doter le Conseil d'orientation d'un Directeur et éventuellement d'un Directeur adjoint distincts de celui du Centre de gestion support, de manière à permettre à cet organisme d'assurer son rôle. Ainsi ces agents seraient recrutés par le dit-centre et mis à disposition du Conseil.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 153

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, » sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement est en cohérence avec le précédent, puisqu'il s'inscrit dans la logique que seuls des fonctionnaires peuvent occuper des emplois fonctionnels.






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(n° 155 , 243 )

N° 155 rect. bis

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, de BROISSIA, HURÉ, DARNICHE, du LUART, LEROY, de RAINCOURT, RICHERT, CLÉACH, LE GRAND, DUFAUT, KERGUERIS et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la fonction publique territoriale, pour les emplois de direction, le compte épargne-temps permet à son titulaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, dans des conditions ou selon des modalités prévues par décret, d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises

Objet

L'application de la réduction du temps de travail au sein de la fonction publique a entraîné de nombreuses difficultés tant en termes de gestion prévisionnelle du travail pour les employeurs, qu'en termes de récupération du temps de travail pour les fonctionnaires. Ainsi, de nombreux agents se trouvent dans l'impossibilité pratique de solder, à son terme,  leur compte épargne-temps. Dès lors, il est indispensable de prévoir une monétisation de ce compte au sein de la fonction publique territoriale en vue de permettre aux agents de bénéficier d'une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Déjà, un certain nombre de secteurs de la fonction publique d'Etat ( police) ou hospitalière ont prévu ce dispositif de monétisation.
Sur la base des propositions du rapport d'information du 14 avril 2004 rendu à l'Assemblée nationale au nom de la mission d'information commune sur l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail, le présent amendement a pour objet d'instaurer une monétisation du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, dans des conditions et selon des modalités définies par la voie réglementaire.





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(n° 155 , 243 )

N° 266

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par une phrase ainsi rédigé :
La prise en charge financière de ce congé est assurée au niveau du centre de gestion.

Objet

L'objet de cet amendement est de mutualiser au niveau des centres de gestion le coût des congés bonifiés qui représentent dans certaines communes une charge très lourde.






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(n° 155 , 243 )

N° 245 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Charles GAUTIER et DUSSAUT, Mmes HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LAGAUCHE, MADEC, PICHERAL et PIRAS, Mme PRINTZ, M. ROUVIÈRE, Mme SCHILLINGER et MM. SIGNÉ, SUTOUR et TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire d'une commune de plus de 5 000 habitants ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. »

Objet

L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes prévoit notamment qu'un collaborateur du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants peuvent se voir attribuer le bénéfice d'un logement et d'un véhicule de fonction dans certaines conditions.
L'objet de cet amendement est d'étendre le bénéfice de ces dispositions en abaissant le seuil d'application de ce dispositif, à 5.000 habitants pour les communes et à 20.000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 303 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un maire d'une commune de plus de 5 000 habitants ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. »

Objet

L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes prévoit notamment qu'un collaborateur du président de conseil général ou régional, d'un maire ou d'un président établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants peuvent se voir attribuer le bénéfice d'un logement et d'un véhicule de fonction dans certaines conditions.
L'objet de cet amendement est d'étendre le bénéfice de ces dispositions en abaissant le seuil d'application de cet article.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 115 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé

Après le premier alinéa du 1° de l'article 57 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tout agent de la fonction publique territoriale, l'absence du service pour un congé annuel ne peut excéder trente et un jours consécutifs. »

 

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi l'interdiction pour tout agent de la fonction publique territoriale d'être absent de son service plus de 31 jours consécutifs.

Ce principe est inscrit dans le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, lequel, dans son article 4 dispose que « l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs ».



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 85

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 25


Supprimer le 4° de cet article.

Objet

Cet amendement est de cohérence avec l'amendement n° 69.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 36

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Dans la première phrase du texte proposé par le 4° de cet article compléter le dernier alinéa de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots :

collectivités territoriales et établissements

insérer le mot :

publics






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 277

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE 25


Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour compléter l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :

A cet effet, les centres de gestion peuvent créer une contribution additionnelle basée sur les charges salariales dont le taux maximum est fixé par la loi.

Objet

L'article 25 du projet de loi impose aux centres de gestion le remboursement aux collectivités de moins de 50 agents des charges salariales correspondant aux autorisations d'absences pour l'exercice de droits syndicaux.

Celles ci, concernent les participations aux congrès et réunions syndicales à tous les niveaux,  international, national, régional ou départemental.

Elles sont différentes des décharges de services pour l'exercice du droit syndical, déjà financées par les centres de gestion.  Aujourd'hui, les centres de gestion effectuent déjà une répartition de ces autorisations d'absences entre les organisations syndicales par rapport aux résultats des élections au CTP.

Le centre de gestion devra mettre en place un contrôle lourd pour veiller à une bonne utilisation du quota maximum d'heures et attribuer les reliquats  entre plusieurs collectivités.

Pour bon nombre de centres de gestion le coût n'étant pas intégrable dans la cotisation obligatoire, le présent amendement propose que les centres de gestion puissent créer une cotisation additionnelle.






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(n° 155 , 243 )

N° 334

16 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 277 de M. DOMEIZEL

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE 25


Dans le texte proposé par cet amendement, après les mots :
peuvent créer
insérer les mots :
, dans des conditions fixées par décret,

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 282

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension des fonctionnaires dont le cadre d'emploi a été supprimé le 1er janvier 2004 par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques est également révisée dans les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 ».

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux anciens fonctionnaires relevant du statut particulier des cadres territoriaux infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques de bénéficier, à l'instar de leurs homologues de la fonction publique hospitalière, du reclassement expressément prévu par le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 et donc de la révision de leur pension.

En application de l'article 66 IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, depuis le 1er janvier 2004, les retraités ne peuvent bénéficier d'un reclassement que si leur corps ou cadre est mis en extinction par une réforme statutaire intervenue avant le 1er janvier 2004. Or, le décret du 23 juillet 2003 a pour date d'effet le 1er janvier 2004.

Les retraités de la fonction publique hospitalière ont pu, pour leur part, bénéficier de ce reclassement dans la mesure où sa date d'effet a été avancée au 31 décembre 2003 par le décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003.

Il est cependant aujourd'hui impossible d'adopter une solution similaire pour les anciens fonctionnaires territoriaux, car un décret rétroactif, avec effet au 31 décembre 2003, serait illégal. Par conséquent, pour mettre fin à cette inégalité de traitement entre les retraités des fonctions publiques territoriales et hospitalières, il est nécessaire de modifier l'article 66 de la loi portant réforme des retraites.






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(n° 155 , 243 )

N° 116 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN et MERCERON, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - L'article 68 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe des conditions de rémunération équivalentes entre les fonctionnaires visés au précédent alinéa et les fonctionnaires territoriaux en position de détachement. »

Objet

En vertu de l'article 68 de la loi du 16 janvier 1986, un fonctionnaire d'Etat peut être détaché dans la fonction publique territoriale.
Par ailleurs, le décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, organise les conditions de rémunération perçue dans l'emploi de détachement. Celle-ci ne doit pas dépasser de plus de 15 % la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine.
Toutefois, un arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1996 indique que cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires d'Etat détachés dans la fonction publique territoriale.
C'est pourquoi, afin de clarifier les règles applicables en la matière, il est proposé par cet amendement que le gouvernement prenne un décret afin de confirmer cette jurisprudence.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 216

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »

Objet

Les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives au détachement des fonctionnaires territoriaux.

Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'un détachement sur plus d'un emploi.

Cette limitation constitue un obstacle au détachement d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent ou n'ont pas besoin d'employer un agent à temps complet.

De plus, cette limitation conduit parfois à détacher un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser un détachement sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel.

Le détachement d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit bien entendu se faire dans les mêmes conditions qu'un détachement sur un emploi.

Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal et toute rémunération supérieure à 115 % de la rémunération afférente à l'emploi d'origine, une convention signée entre les administrations et organismes intéressés déterminera le temps de travail et la rémunération de l'agent détaché.

Il est donc proposé d'ajouter à l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 un cinquième alinéa.






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(n° 155 , 243 )

N° 217

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »

Objet

Les articles 70 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale déterminent les règles relatives à la position hors cadre des fonctionnaires territoriaux.

Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'une mise hors cadre sur plus d'un emploi auprès d'un ou plusieurs organismes.

Cette limitation constitue un obstacle à la mise hors cadre d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent ou n'ont pas besoin d'employer un agent à temps complet.

De plus, cette limitation conduit parfois à mettre hors cadre un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser une mise hors cadre sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel.

Cette mise hors cadre d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit bien entendu se faire dans les mêmes conditions qu'une mise hors cadre sur un emploi auprès d'un seul organisme.

Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal une convention signée entre les administrations et organismes intéressés déterminera le temps de travail de l'agent mis en position hors cadre.

Il est donc proposé d'ajouter après le premier alinéa de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 un alinéa supplémentaire.






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(n° 155 , 243 )

N° 226 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHARASSE, DOMEIZEL et PEYRONNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 76 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984 est complété par la phrase suivante : « Le barème de notation sur 20 des fonctionnaires territoriaux est fixé par décret. La compétence professionnelle et la manière de servir de l'intéressé doivent représenter au moins les trois cinquièmes du total de la notation. »

Objet

L'objet de cet amendement est de donner dans le barème de la notation une plus grande place à la valeur professionnelle, aux compétences et à la manière de travailler de l'agent en leur donnant une part plus importante que d'autres considérations sur la la ponctualité, ou les relations dans le travail.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 215

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique également aux syndicats mixtes au profit des agents affectés dans ces établissements qui bénéficiaient des avantages mentionnés à l'alinéa 1er au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou établissement public de coopération intercommunale qui en est membre. »

Objet

L'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à tire individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Cette disposition a pour objet de lever les réticences des agents à être transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale sans maintien des avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.

Or, les syndicats mixtes n'étant pas des établissements publics de coopération intercommunale, ne sont pas visés par l'article 64 de la loi du 12 Juillet 1999.

Il en résulte que les agents territoriaux se voient appliquer des règles différentes en ce qui concerne les avantages collectivement acquis au sens de l'article 111 de la loi du 26 Janvier 1984 selon qu'ils sont transférés dans un établissement public de coopération intercommunale ou dans un syndicat mixte.

Or, il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale, et les agents communaux ou d'un établissement public de coopération intercommunale transférés dans un syndicat mixte. Les uns et les autres sont régis par la même loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.

Il convient donc d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre des agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire.

C'est pourquoi il est proposé d'étendre l'application de l'article 64 de la loi du 12 Juillet 1999 aux syndicats mixtes.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 218

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RAOULT, MAHÉAS, DOMEIZEL, PEYRONNET, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »

Objet

Le cinquième alinéa de l'article L. 5211-41-3, du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».

Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Or, le champ d'application de ces dispositions ne comprend pas l'hypothèse d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes.

En l'état du droit, le régime indemnitaire ainsi que les avantages collectivement acquis par les agents au sein d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes, ne peuvent être maintenus au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte issu d'une fusion.

L'amendement proposé vise donc à permettre aux agents d'établissement public de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes dont les structures fusionnent, de voir leur régime indemnitaire et leurs avantages collectivement acquis maintenus dans l'établissement public de coopération intercommunale ou dans le syndicat mixte issu de la fusion.

Cet amendement consiste à ajouter une phrase à l'article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, et, par renvoi des articles L.5711-2 ou L. 5721-2 du même code, à la fusion de syndicats mixtes.






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(n° 155 , 243 )

N° 37

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par les mots :
d'une





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(n° 155 , 243 )

N° 163 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, GOUJON, CAMBON, GOURNAC, LEGENDRE, PORTELLI et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, un alinéa ainsi rédigé :
« Le grade de directeur comporte douze échelons avec un avancement d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur tous les deux ans et demi. »

Objet

Considérant le nombre croissant de fonctionnaires territoriaux de catégorie A et le nombre d'échelons limité à 7 dans le grade des titres des directeurs territoriaux, cet amendement a pour objet de remonter le nombre d'échelons de ce grade à 12 avec 2,5 années entre chaque passage.
En effet, de plus en plus, la moyenne d'âge des directeurs territoriaux s'abaisse et l'accès au grade d'administrateur demeure difficile du fait du faible quota de places. Il s'ensuit une situation d'entonnoir qui conduit les fonctionnaires concernés de moins de 50 ans à un blocage de leur carrière et à l'impossibilité de prétendre à une augmentation de leur rémunération, et ce, jusqu'à leur retraite.
La création d'échelons supplémentaires dans le grade de directeur territorial permettrait de lisser leurs carrières et d'éviter l'attente souvent vaine du passage au grade d'administrateur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 38

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa (1°) de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, après les mots : « valeur professionnelle », sont insérés les mots : « et des acquis de l'expérience professionnelle ».





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(n° 155 , 243 )

N° 224 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 82 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - Lorsqu'un agent précédemment révoqué pour raison disciplinaire ou licencié pour insuffisance professionnelle doit être réintégré à la suite d'une décision de la juridiction administrative, l'autorité territoriale peut demander au centre de gestion compétent de prendre en charge l'intéressé, contre remboursement intégral, dans les conditions prévues en faveur des fonctionnaires dont l'emploi est supprimé par l'article 97. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'apporter une solution aux difficultés que rencontrent les petites communes pour réintégrer un agent précédemment révoqué pour raisons disciplinaires ou licencié pour insuffisance professionnelle.





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(n° 155 , 243 )

N° 117 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 88 de la même loi, les mots : « dans la limite » sont remplacés par les mots : « dans les limites minimales et maximales »

 

Objet

Toujours dans le respect du principe de parité il convient de préciser que cette parité vaut pour les bornes maximales de rémunération mais aussi pour les bornes minimales ; la libre administration des collectivités locales s'exerçant entre les deux.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 177

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VINÇON et CAMBON et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans les limites minimale et maximale de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. »

Objet

Dans le respect du principe de parité des fonctions publiques territoriale et d'Etat, il convient de préciser que cette parité vaut pour les bornes maximales de rémunération mais aussi pour les bornes minimales. La libre administration des collectivités territoriales s'exerçant entre les deux.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 118 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIWER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, les maires des communes de moins de 3.500 habitants ainsi que les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10.000 habitants pourront, à compter de la promulgation de la présente loi, majorer la rémunération de leurs agents en fonction du mérite et sanctionner financièrement les absences injustifiées.
II - La perte de recettes résultant, le cas échéant, de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement autorise les élus des petites collectivités à majorer la rémunération des membres de leur personnel les plus méritants mais également à sanctionner financièrement ceux qui ne font pas preuve de bonne volonté dans leur travail en utilisant, notamment, de manière abusive les congés de maladie : rappelons que durant les trois premiers jours, ces absences sont à la charge des collectivités et, utilisées de façon répétées, peuvent causer un très grave préjudice aux petites communes ou codecom qui n'ont, souvent, aucune possibilité de remplacement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 222

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I -
L'article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi modifié : 
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « conseil de discipline elles » sont insérés les mots : « délibèrent à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle (le reste sans changement) » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas atteinte le président constate que le conseil n'a émis aucun avis. L'absence d'avis n'interrompt pas la procédure. »
II - Le premier alinéa de l'article 90 bis est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le troisième alinéa de l'article 31 ci-dessus est applicable aux délibérations du conseil de recours. »

Objet

Cet amendement prévoit que les commissions administratives siégeant en tant que conseil de discipline et les conseils de discipline de recours délibèrent, sur les suites qui leur paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée, à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 230

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :
« lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, elles sont présidées par un élu territorial titulaire d'un mandat local, désigné soit par le Président du centre de gestion ou du centre interdépartemental de gestion, soit par le représentant de la collectivité auprès de laquelle siège le conseil de discipline ».
II. Le premier alinéa de l'article 90 bis de la même loi est ainsi modifié :
Dans la première phrase, les mots : « un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline » sont remplacés par les mots : « un élu représentant des collectivités territoriales désigné  par le Président du centre de gestion coordonnateur mentionné au quatrième alinéa de l'article 14 ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer à la présidence des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours de la fonction publique territoriale le magistrat de l'ordre administratif par un élu local. En effet, dans la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Or, étant donné que les commissions administratives paritaires sont présidées par un élu local, il est paradoxal qu'un magistrat, qui n'est pas membre de la commission administrative paritaire, préside néanmoins le conseil de discipline, lui-même émanation de cette commission administrative paritaire.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 223

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le deuxième alinéa de l'article 31 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Il ne prend pas part aux votes. »
II. Le deuxième alinéa de l'article 90 bis de la même loi est complété par la phrase suivante : « Le président ne prend pas part aux votes. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir que le président (magistrat de l'ordre administratif en activité ou honoraire) tant d'un conseil de discipline que d'un conseil de discipline de recours ne prend pas part au vote lorsque ces organismes se prononcent dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Il n'est pas normal que la juridiction administrative appelée éventuellement à se prononcer ultérieurement délègue un de ses membres pour participer à une décision qui risque de lui être transmise ensuite au contentieux. Au demeurant, les conseils de la fonction publique de l'Etat sont présidés par des fonctionnaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 228

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 38 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires actifs de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie admis à faire valoir leurs droits à la retraite et ayant plus de quarante ans peuvent être recrutés directement en qualité de garde champêtre et intégrer le cadre d'emploi correspondant sous réserve des règles de cumul entre un emploi et une pension de retraite qui sont applicables. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 227

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 90 bis de la même loi est complété par la phrase suivante :
« Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours. Pour tenir compte des difficultés de déplacement que peuvent rencontrer certains élus d'autres départements, le tirage au sort peut être effectué par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 89-667 du 18 septembre 1989, sur une liste d'élus pris dans le ressort du seul département siége de ce conseil. »

Objet

L'objet de cet amendement est de faciliter la participation des élus aux conseils de discipline de recours en prenant en compte les difficultés de déplacement que l'on peut rencontrer notamment dans les départements montagneux.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 225

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … - Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours contre une mesure individuelle concernant un agent territorial, qu'il s'agisse d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, elle tient compte dans son appréciation de l'ensemble des pièces figurant au dossier de l'agent, et notamment de la notation et des appréciations, formulées par l'autorité territoriale qui ont la même valeur. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'inviter la juridiction administrative à se prononcer sur l'ensemble des pièces figurant au dossier de l'agent, notamment la notation mais aussi les appréciations formulées par l'autorité territoriale sur sa manière de servir. Actuellement les juridictions écartent presque systématiquement la notation si elle est mauvaise au bénéfice de l'appréciation si elle l'est moins et inversement. Or notation et appréciation ont la même valeur et forment un tout.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 233

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art….Lorsqu'un fonctionnaire territorial est placé en détention provisoire ou incarcéré pour l'exécution d'une peine, il ne peut percevoir aucune rémunération ni allocation de quelque nature que ce soit de la collectivité territoriale concernée. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 234

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art…. - Lorsqu'un fonctionnaire territorial est condamné à une peine définitive à la suite de vols ou de détournements de fonds commis au détriment de la collectivité territoriale qui l'emploie, l¿autorité territoriale prononce la révocation de l'intéressé sans qu'il soit besoin d'engager à son encontre une procédure disciplinaire. »

 

Objet

Le fonctionnaire territorial condamné à une peine définitive à la suite de vols ou de détournements de fonds commis au détriment de la collectivité territoriale qui l'emploie est indigne de la servir.

 





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 235

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … - 
Le régime d'indemnisation du chômage des fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est le même que celui applicable aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.
« Toutes les dispositions contraires à l'alinéa précédent sont abrogées. »
II. Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « les agents titulaires des collectivités territoriales » sont supprimés.

Objet

L'obligation faite aux collectivités territoriales de verser une allocation de chômage à leurs fonctionnaires titulaires privés d'emploi à la suite d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle constitue une rupture du principe de parité qui doit prévaloir entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale.
L'Etat en effet ne verse aucune allocation chômage à ses fonctionnaires. Cet amendement tend à mettre fin à cette anomalie. Les collectivités territoriales ne peuvent pas être les seules à faire pour leurs fonctionnaires ce que l'Etat ne fait pas pour les siens. Les dispositions relatives aux fonctionnaires de l'Etat privés d'emploi à la suite d'une sanction disciplinaire ou d'une insuffisance professionnelle doivent donc être applicables aux fonctionnaires territoriaux pour respecter le parallélisme entre les deux fonctions publiques, et l'interdiction d'appliquer aux agents territoriaux des mesures plus favorables que celles dont bénéficient les agents de l'Etat.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 120 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER et Christian GAUDIN, Mme LÉTARD, M. MERCERON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 97 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « La modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service. »

Objet

L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du Comité Technique Paritaire (CTP).
L'article 18 du décret n° 18 du décret 91-298 du 20 mars 1991 assimile toute modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet à la suppression d'un emploi.
De ce fait, dès qu'elles veulent modifier les horaires d'un employé communal, ne serait-ce que d'une demi-heure, les collectivités locales sont tenues de délibérer d'abord pour demander l'avis du CTP, puis après avoir reçu cet avis, de délibérer à nouveau pour procéder à la modification effective des horaires.
Cela aboutit, d'une part, à des délibérations redondantes des collectivités locales et d'autre part, à encombrer souvent inutilement les Comités Techniques Paritaires constitués auprès des centres de gestions.
Si l'assimilation faite par le décret du 20 mars 1991 est compréhensible lorsqu'il s'agit de modifier de manière substantielle les horaires d'un agent, elle apparaît cependant inutile dans les cas où les horaires doivent être modifiés à la marge uniquement pour tenir compte des nécessités du service.
Cet amendement a donc pour objet de limiter la saisine préalable du CTP aux modifications d'horaires excédant 10 % de l'horaire initial.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 119 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. VANLERENBERGHE, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article 97 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités ayant fait l'objet d'une autorisation dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »

Objet

Cet amendement vise à encourager le maintien, pour un agent placé sous l'autorité du CNFPT ou du centre de gestion suite à une cessation de fonctions de direction sur emploi fonctionnel ou à une suppression de poste, des activités qu'il exerçait auparavant à titre privé, dès lors qu'elles sont de nature à favoriser le retour à l'emploi, et ce dans le respect du Décret-loi du 29 octobre 1936. A défaut de cette disposition, la rémunération versée par le CNFPT ou le centre de gestion serait diminuée du montant de la rémunération perçue au titre du cumul d'activité.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 240

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est supprimée.

Objet

La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 a garanti aux fonctionnaires pris en charge les mêmes droits et leur a imposé les mêmes obligations que celles applicables aux autres fonctionnaires territoriaux.
La portée de cet amendement consiste à placer tous les fonctionnaires territoriaux sur un même pied d'égalité au regard de la réglementation et des limitations en matière de cumuls de rémunérations.
Par ailleurs, il s'inscrit dans une démarche qui consiste à ne pas systématiquement interdire à ces fonctionnaires, dans le cadre législatif et réglementaire en vigueur, l'exercice d'activités en liaison avec leurs compétences professionnelles favorables à un maintien dans  une situation d'employabilité.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 76

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les collectivités étant remboursées s'agissant de mise à disposition de représentants du personnel, il n'y a pas lieu de transformer en financement direct l'actuel remboursement aux collectivités.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 39

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Après les mots :

rémunération nette

rédiger ainsi la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

d'un nombre d'agents correspondant à celui des mises à la disposition non prononcées.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 316

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 29


Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le dernier alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :

Cette somme ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel

 

Objet

Dans le cadre du nouveau dispositif de financement des organisations syndicales introduit par l'article 29, l'amendement précise, par souci de clarification, que seules des dépenses de fonctionnement courant, hors charges de personnel, pourront être financées par les fonds prélevés sur la dotation globale de fonctionnement. En effet, le Conseil d'Etat dans son avis au Gouvernement a attiré l'attention sur le fait que la mise en œuvre du dispositif ne pouvait pas affecter le bon exercice du droit syndical qui repose sur l'appartenance à l'administration des agents appelés à y exercer des fonctions de représentation syndicale.

 






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 276

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DOMEIZEL


ARTICLE 29


Après le troisième alinéa de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…°Dans la première phrase du quatrième alinéa les mots : « employant au moins cinquante agents » sont remplacés par les mots : « non affiliés au centre de gestion »

…°Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les autres, à la demande des organisations syndicales, le conseil d'administration du centre de gestion peut verser une contribution compensatrice en lieu et place de la mise à disposition de locaux ».

 

Objet

Cet amendement permet de répondre aux demandes des organisations syndicales qui préfèrent s'installer dans les bourses du travail, que dans un local spécifique, à destination de fonctionnaires dispersés dans tout le département.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 40

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le texte proposé par le 2° de cet article pour le septième alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les décharges d'activité et les mises à disposition peuvent intervenir, les modalités de calcul du coût des emplois dont le montant est appelé à être versé à une organisation syndicale, en application du troisième alinéa, ainsi que les autres conditions d'application du présent article. »






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(n° 155 , 243 )

N° 275 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :

« Pour les autres collectivités et établissements, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à deux fois le montant constitué par les éléments définis à l'alinéa ci-dessus. Elle est égale, quelle que soit la date de prise en charge, à ce montant à partir  de la septième année. »

 

Objet

Cet amendement concerne les conditions de remboursement des agents pris en charge issus des collectivités non affiliées.

Aujourd'hui, au bout de 4 ans, les collectivités affiliées financent 25% des charges salariales des agents pris en charge issus des collectivités non affiliées. S'il est adopté, cet amendement mettra fin à une situation anormale qui fait qu'à partir de la quatrième année de décharge de fonction et jusqu'à une nouvelle affectation (ou la mise à la retraite) , ce sont les cotisations des collectivités employant moins de 350 fonctionnaires qui financent 25% du salaire et charges d'un fonctionnaire d'une collectivité plus importante jusqu'au bout de la prise en charge.






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(n° 155 , 243 )

N° 246

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Charles GAUTIER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale les mots : « et mettre librement fin à leurs fonctions » sont supprimés :
II. – Ce même article 110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout collaborateur de cabinet ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis de trois mois qui lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le même délai de préavis s'applique lorsque le contrat prend fin par arrivée du terme du mandat électif de l'autorité territoriale de rattachement, et ce pour quelque cause que ce soit.
« L'autorité territoriale de rattachement peut dispenser le collaborateur de cabinet de l'exécution de son préavis, sous réserve du versement d'une indemnité correspondante. »
« Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. »

Objet

Les collaborateurs de cabinet des exécutifs souffrent d'une grande précarité qui affectent leur situation professionnelle malgré des avancées notables s'agissant de leur situation matérielle.

Cet amendement ouvre une voie possible de régulation. Il traite de la fin du contrat des collaborateurs. Il vise à les sortir du flou juridique dans lequel ils sont actuellement. Aujourd'hui, les collaborateurs de cabinet, qui ne sont ni tout à fait des salariés protégés par le code du travail, ni des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, bénéficient d'une durée de préavis inférieure à celle généralement admise dans le droit commun des contrats et d'aucune indemnité de licenciement. C'est pourquoi cet amendement vise à leur permettre de bénéficier d'une durée de préavis normale, et d'une indemnité de licenciement.






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(n° 155 , 243 )

N° 304 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « et mettre librement fin à leurs fonctions » sont supprimés.
II. Le même article 110 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout collaborateur de cabinet ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'au terme d'un préavis de trois mois qui lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le même délai de préavis s'applique lorsque le contrat prend fin par arrivée du terme du mandat électif de l'autorité territoriale de rattachement, et ce pour quelque cause que ce soit.
« L'autorité territoriale de rattachement peut dispenser le collaborateur de cabinet de l'exécution de son préavis, sous réserve du versement d'une indemnité correspondante. »
« Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. »

Objet

Les collaborateurs de cabinet des exécutifs souffrent d'une grande précarité qui affectent leur situation professionnelle malgré des avancées notables s'agissant de leur situation matérielle.
Cet amendement ouvre une voie possible de régulation. Il traite de la fin du contrat des collaborateurs. Il vise à les sortir du flou juridique dans lequel ils sont actuellement. Aujourd'hui, les collaborateurs de cabinet, qui ne sont ni tout à fait des salariés protégés par le code du travail, ni des agents non titulaires de la fonction publique territoriale, bénéficient d'une durée de préavis inférieure à celle généralement admise dans le droit commun des contrats et d'aucune indemnité de licenciement. C'est pourquoi cet amendement vise à leur permettre de bénéficier d'une durée de préavis normale, et d'une indemnité de licenciement.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 239

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est ainsi rédigé :
« Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi ainsi que les fonctionnaires de l'Etat transférés sont intégrés par voie de nomination sur un emploi budgétaire vacant correspondant à leur grade et classés dans les corps et emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. Les fonctionnaires ainsi que ceux intégrés lors de la constitution initiale des cadres d'emplois sont réputés avoir accompli leur mobilité statutaire dans le cadre d'emploi d'accueil. »

Objet

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce en son article 14 que « l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. »
Il s'agit de transposer à la fonction publique territoriale la disposition déjà inscrite à l'article 92 de la loi sur la fonction publique de l'Etat pour faciliter l'interpénétration des statuts et la mise en conformité des titres II et IV et de décliner dans cette loi cette garantie fondamentale qui n'est pas inscrite dans le titre IV.





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 211

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 111 de la même loi, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les agents transférés d'une collectivité territoriale vers un de ses établissements publics, ou inversement, conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable en vertu de l'article 88, ainsi que les avantages acquis, individuellement ou collectivement, et conservés en application de l'article 111. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l'équité entre les personnels communaux. En effet, actuellement, l'article 5211-4-1 du CGCT prévoit que les agents transférés d'une commune à l'EPCI dont elle est membre peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire qui leur était applicable. Ils bénéficient donc du régime prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que des avantages acquis avant le 26 janvier 1984 et maintenus en application de l'article 11 de la même loi.
Si cette solution paraît à tous justifiée, en revanche, aucune disposition ne prévoit les mêmes modalités pour les agents d'une collectivité qui se trouvent transférées vers un établissement public local créée par elle. Il est en ainsi notamment du transfert de personnels d'une commune vers son centre communal d'action sociale (CCAS).
En conséquence, cet amendement a pour objet de prévoir que tout transfert de personnels entre une collectivité et un de ses établissements publics, ou, plus rarement, l'inverse, les agents puissent conserver leur régime indemnitaire et tout autre avantage acquis avant le 26 janvier 1984.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 319

14 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 211 de M. COURTOIS et les membres du Groupe UMP

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 211 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la majorité des agents visés à l'alinéa précédent bénéficie d'un complément de rémunération instauré dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 111, l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement public peut décider d'étendre collectivement cet avantage à l'ensemble de son personnel. »

Objet

L'amendement n°211 permet de généraliser à l'ensemble des personnels transférés le bénéfice du régime prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que les agents transférés d'une commune à l'EPCI dont elle est membre, peuvent conserver le régime indemnitaire qui leur était applicable.

Nous souscrivons pleinement à cette mesure mais nous estimons également qu'il est indispensable de la compléter en permettant aux établissements publics ou aux collectivités d'étendre le bénéfice du régime indemnitaire du personnel transféré à l'ensemble de leur personnel déjà en place.






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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 169

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RICHERT, Mme KELLER, M. GRIGNON et Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services civils effectifs accomplis par les personnels des forces françaises stationnées en Allemagne (F.F.S.A) sont pris en compte au titre de l'ancienneté de service lors de la nomination dans un grade de la fonction publique territoriale et bonifiés pour le déroulement de la carrière sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans les conditions prévues par la réglementation applicable lors du reclassement dans les grades de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux en activité justifiant de services publics effectifs accomplis dans les F.F.S.A. bénéficient de la mesure de bonification dans les conditions précitées à la date de publication de la présente loi.

Objet

Les services civils des forces françaises stationnées en Allemagne (F.F.S.A.) ayant toujours été accomplis dans le cadre d'un contrat de droit privé, les pouvoirs publics n'ont jamais pris en compte ces services lors de l'accès à un corps de la fonction publique de l'Etat ou à un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale.
Ces situations soulèvent de réelles difficultés pour les employeurs publics (qu'ils soient d'Etat ou territoriaux) lorsqu'ils recrutent les personnels civils ayant servi dans les F.F.S.A.. En effet:
- d'une part, ils bénéficient de l'expérience de personnels comptant de nombreuses années de services accomplies au sein des armées françaises ;
- d'autre part, ils ne peuvent bonifier ces années de service en faveur de ces personnels qui doivent reprendre une nouvelle carrière à son départ.
Pourtant, la loi permet d'ores et déjà d'appliquer à titre dérogatoire des bonifications d'ancienneté pour l'accès à la fonction publique aux sous-officiers de carrière et aux militaires non officiers engagés.
Certes, les personnels des F.F.S.A. n'ont jamais participé directement aux missions de défense, mais il paraît injuste de les exclure d'un dispositif de bonification d'ancienneté de service reconnu aux militaires aux côtés desquels ils ont servi l'Etat français durant leur service.
De surcroît, ils ont largement contribué, au même titre que les militaires de carrière, au rayonnement et au développement de l'image de la France en Allemagne, plus particulièrement dans le contexte délicat mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Ils ont en effet eu un rôle précieux en tant qu'intermédiaires entre Allemands et Français en palliant les difficultés linguistiques entre les deux nationalités au service de l'Armée française.
Il serait par conséquent justifié de reconnaître leur ancienneté de service dans le cadre d'une bonification d'ancienneté appliquée à leur nouvelle carrière dans la fonction publique où pour l'instant ils doivent démarrer en début de carrière des échelles de rémunération, sans reconnaissance de leur expérience, alors même que les pouvoirs publics viennent d'autoriser tout récemment la bonification d'ancienneté des services accomplis dans le secteur privé pour les fonctionnaires de catégorie C recrutés en qualité de stagiaires dans la fonction publique territoriale (article 1er -9e du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C publié au Journal officiel du 30 octobre 2005).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 256

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


CHAPITRE IV (AVANT L’ARTICLE 30)


Compléter l'intitulé du chapitre IV par les mots :
et l'action sociale

Objet

L'objet de cet amendement est d'introduire dans le projet de loi des dispositions concernant l'action sociale.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 290

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL


Article 30

(Art. 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur territorial transcrit et met à jour dans un document créé à cet effet, les résultats de l'évaluation des risques.

 

Objet

L'obligation du document unique qui figure dans le code du travail, est un facteur incitatif pour une meilleure prise en charge des la prévention des risques.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 291

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 30

(Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par une phrase ainsi rédigée :
Le service est consulté par l'autorité territoriale sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents, des maladies professionnelles et l'éducation sanitaire.

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir comme cela est prévu dans le code du travail que l'autorité territoriale consulte le service de médecine sur les mesures à prendre de sa compétence.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 41

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


Article 30

(Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Rédiger ainsi la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article 108-2 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :

A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique dont la fréquence est fixée par décret en Conseil d'Etat. »






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 164 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, BÉTEILLE, GUENÉ, PORTELLI et VASSELLE


Article 30

(Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


I. - Compléter le II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 108-3 -  L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 2, avec l'accord du ou des agents concernés et après avis du comité mentionné à l'article 32, le ou les agents chargés, sous sa responsabilité, de l'assister dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« A défaut d'agent volontaire en leur sein, dans les communes employant moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale pourra être mis à disposition pour une partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la collectivité ou par le centre de gestion. L'agent est désigné par l'autorité territoriale et exerce sa mission sous la responsabilité de cette dernière. Cette disposition est applicable aux établissements publics de moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, rattachés aux communes, qui ont également la possibilité de désigner un agent de la commune.
« A défaut d'agent volontaire en leur sein, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant moins de six agents, titulaires ou non, à temps complet ou non, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale pourra être mis à disposition pour une partie de son temps par le centre de gestion. L'agent est désigné par l'autorité territoriale et exerce sa mission sous la responsabilité de cette dernière. Cette disposition est applicable aux établissements publics de moins de six agents titulaires ou non, à temps complet ou non, rattachés aux établissements publics de coopération intercommunale, qui ont également la possibilité de désigner un agent de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du II, remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3
 
 

Objet

Aucune solution n'est apportée dans le projet de loi actuel aux difficultés que rencontrent les petites collectivités et petits EPCI ainsi que leurs établissements publics rattachés pour la désignation d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité, en cas d'absence de volontaire au sein de leurs agents.
Or, nommer cet agent constitue une obligation légale. Aussi, afin de remédier à ces difficultés, il paraît nécessaire de prévoir des alternatives à la désignation d'un agent issu de la collectivité ou l'établissement même.
Il est donc proposé, en l'absence d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement public de permettre :
- à une commune employant moins de 6 agents de demander à l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre ou au centre de gestion de lui mettre à disposition un agent ;
- à l'établissement public de moins de 6 agents et rattaché à une commune de demander à l'EPCI dont la commune est membre, au centre de gestion ou à la commune à laquelle il est rattaché de lui mettre à disposition un agent ;
- à l'EPCI à fiscalité propre employant moins de 6 agents de demander au centre de gestion de lui mettre à disposition un agent ;
- à l'établissement public de moins de 6 agents et rattaché à l'EPCI à fiscalité propre de demander à l'EPCI auquel il est rattaché ou au centre de gestion de lui mettre à disposition un agent.
Il s'agit là, pour les collectivités et établissements visés, de facultés ou encore d'alternatives supplémentaires afin de satisfaire à une obligation légale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 332

16 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 164 rect. de M. HÉRISSON

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 30

(Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


Rédiger les deux derniers alinéas du texte proposé par le I de l'amendement n° 164 rect. pour l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité peut également être mis à disposition pour une partie de son service par une commune, par l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la collectivité ou par le centre de gestion dans plusieurs collectivités et établissements employant moins de cinquante agents titulaires ou non, à temps complet ou non, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 61 de la loi. L'agent exerce lors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »

Objet

Ce sous-amendement tend à clarifier la rédaction proposée sans en modifier la teneur, si ce n'est d'organiser de manière explicite la mise à disposition d'un ACMO dans le cadre d'une intercommunalité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 330 rect.

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 30

(Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 108-3. – L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, le ou les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
« A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement, l'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune, ou par le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
II. En conséquence, au premier alinéa du II de cet article , remplacer les mots :
et 108-2
par les mots :
à 108-3

Objet

Cet amendement a pour objet de remédier à la pénurie constatée d'agents volontaires pour exercer les fonctions d'agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) constatée dans certaines collectivités territoriales ou établissements publics.
Il ouvre la possibilité pour les centres de gestion ou les établissements publics de coopération intercommunale, en cas d'absence de volontaire dans une collectivité ou un établissement public, de mettre  à la disposition de ces derniers un agent  exerçant les fonctions d'ACMO.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 333

16 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 330 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 30

(Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


I. Dans le second alinéa du texte proposé par l'amendement n° 330 pour l'article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, supprimer les mots :
A défaut d'agent volontaire au sein de la collectivité ou de l'établissement,
II. Dans le même alinéa, après les mots :
de son temps par
insérer les mots :
une commune,
III. Dans le même alinéa, supprimer les mots :
à fiscalité propre

Objet

Le présent sous-amendement a notamment pour objet de compléter l'amendement en donnant la possibilité à une commune de mettre à disposition un ACMO à une autre collectivité.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 257 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOMEIZEL


Article 30

(Article additionnel après Art. 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)


I. Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ajouter un article additionnel ainsi rédigée :
« 
Art. … Les personnels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, actifs ou retraités, et dans certaines conditions leurs ayants droits, bénéficient de l'action sociale, culturelle sportive et de loisirs mentionnée à l'article 9 du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
« Le financement de cette action est assuré par une contribution des employeurs locaux dont le taux et l'assiette sont fixés par décret. »
II. En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
« Hygiène, sécurité et médecine préventive » comprenant les articles 108-1 et 108-2
par les mots :
« Hygiène, sécurité, médecine préventive et action sociale » comprenant les articles 108-1, 108-2 et article additionnel après l'article 108-2 (cf. I ci-dessus)

Objet

L'objet de cet amendement est de rendre obligatoire l'action sociale en faveur des agents exerçant leurs fonctions dans les collectivités territoriales



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 121 rect. bis

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 
I - L'article 57 de la même loi est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le comité médical départemental est obligatoirement consulté pour l'octroi de tout congé de maladie à un fonctionnaire ayant présenté, au cours des douze derniers mois, des certificats médicaux représentant une part significative de cette période de référence. »
II - Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

La présentation de véritables certificats médicaux est parfaitement licite et n'appelle, de ce fait, aucune intervention du législateur. En revanche, nombreuses sont les autorités territoriales à constater un recours non négligeable à des arrêts de complaisance. Pour éviter de tels errements, il existe dans le droit positif des systèmes de contrôle, des sanctions pécuniaires ou administratives. Malheureusement, ces mesures peuvent être contournées par des agents peu scrupuleux. Par leurs comportements, ces fonctionnaires, qui sont certes très minoritaires, désorganisent tout de même les services publics locaux, engendrent des tensions entre les membres d'une même équipe et nuisent à l'image de la fonction publique territoriale.
Si le sujet est particulièrement sensible, il mérite pourtant d'être examiné avec le plus grand soin. Ainsi, une étude de l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques nous a récemment appris que le taux d'absentéisme dans la fonction publique territoriale (13,4 %) est plus de deux fois supérieur à celui constaté dans le secteur privé. Parmi les explications avancées figure en bonne place l'explosion des arrêts pour maladie.
Par cet amendement, il vous est donc proposé d'élargir les cas de consultation obligatoire du comité médical départemental, à l'octroi de congé de maladie à un fonctionnaire ayant dépassé, au cours d'une période déterminée, un nombre significatif de jours d'absence pour raisons médicales.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 122 rect. bis

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'antépénultième alinéa de l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonctionnaire ayant déjà été mis en demeure de reprendre son service, peut être automatiquement révoqué dès lors qu'il s'est de nouveau placé, dans les douze mois suivant le terme de cette première procédure, en situation d'absence injustifiée. »

 

Objet

Les services publics locaux jouissent d'une belle notoriété auprès de leurs usagers. Parmi les raisons souvent avancées, nous retrouvons la qualité du travail accompli par les fonctionnaires territoriaux, leur écoute et leur disponibilité. Pourtant, les agents sont parfois confrontés à la désorganisation de leur service en raison de l'absence répétée de certains de leurs collègues.

Comme le démontre une récente étude de l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques, le taux d'absentéisme dans la fonction publique territoriale (13,4 %) est en effet plus de deux fois supérieur à celui constaté dans le secteur privé. Pour éviter de tels errements, il existe bien évidemment dans le droit positif des systèmes de contrôle, des sanctions pécuniaires ou administratives.

Ces mesures sont malheureusement contournées par une minorité de personnes peu scrupuleuses. Leur traitement pouvant être baissé de moitié après 90 jours d'absence justifiée, ils évitent de dépasser ce seuil en se plaçant sciemment en situation d'absence illicite. Ils attendent ensuite la mise en demeure de l'autorité territoriale compétente pour reprendre leur service, et ne sont donc pécuniairement pénalisés qu'au prorata des jours concernés.

Par cet amendement, il vous est donc proposé d'éviter ce contournement par l'instauration d'un dispositif de révocation immédiate d'un fonctionnaire dès lors que l'autorité administrative compétente constate une nouvelle absence injustifiée après avoir déjà engagé, dans une période déterminée, une procédure similaire.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 294

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, la mise en œuvre d'aides, notamment à la restauration et à l'adhésion aux organismes complémentaires de protection sociale, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie. »

Objet

Depuis de nombreuses années la question de l'action sociale pose un certain nombre de difficultés. Celle-ci n'est en effet pas définie par les textes et l'action d'un certain nombre d'avantages, corollaire nécessaire à la gestion des ressources, reste incertain.
Aujourd'hui, les organisations représentatives du personnel des collectivités territoriales souhaitent que soit mis en place un socle commun minimum et obligatoire de prestations sociales. Cette démarche n'apparaît pas conforme au principe de libre administration  des collectivités locales.
C'est pourquoi une définition législative de l'action sociale s'impose, à charge pour les employeurs d'en déterminer, en liaison avec les organisations représentatives au plan local, le contenu et les modalités de gestion.
Enfin, le Conseil d'Etat, par une décision du 26 septembre 2005, a enjoint au Gouvernement d'abroger dans les six mois l'article R. 2523-2 du code de la mutualité qui permettait, à défaut de participation des employeurs au coût d'adhésion à des organismes complémentaires de protection sociale, considérés comme des compléments de rémunération, de verser à ceux-ci des subventions.
Il est donc proposé d'affirmer clairement que la participation financière au coût d'adhésion à ces organismes pour tout ou partie est à nouveau possible, sans que cette participation puisse être considérée comme des compléments de rémunération, et selon des modalités librement déterminées par les collectivités.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 42

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger ainsi le début du sixième alinéa de cet article :

« Le président du centre de gestion compétent est rendu destinataire, en même temps...






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(n° 155 , 243 )

N° 77

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 31


I- Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, remplacer les mots :
Centre national de coordination des centres de gestion
par les mots :
Centre national de coordination de la fonction publique territoriale
II- En conséquence, procéder aux mêmes modifications dans l'ensemble de cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 43

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Remplacer les septième (b) à dixième (e) alinéas de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Dans la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « , la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « et le centre de gestion compétent » ;

c) La sixième phrase de ce même alinéa est ainsi rédigée :

« Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion compétent dans le ressort duquel se trouve la collectivité territoriale ou l'établissement public. » ;

d) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent » sont remplacés par les mots : « du centre de gestion compétent, qui exerce » ;

e) Dans le dernier alinéa du I, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion » sont remplacés deux fois par les mots : « le centre de gestion compétent » ;






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(n° 155 , 243 )

N° 44

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Remplacer le treizième alinéa (g) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

g) Dans le III :

- au premier alinéa, les mots : « Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion » sont remplacés par les mots : « centre de gestion compétent » ;

- au second alinéa, les mots : « le Centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion » sont remplacés par les mots : « le centre de gestion compétent » ;






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(n° 155 , 243 )

N° 45

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Après les mots :

fonction publique territoriale

rédiger ainsi la fin de l'antépénultième alinéa (4°) de cet article :

ou » sont supprimés ;






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(n° 155 , 243 )

N° 154 rect.

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BÉTEILLE et VASSELLE


ARTICLE 31


Après le sixième alinéa (d) du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...)  Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois cette dernière disposition ne s'applique pas aux activités autorisées dans le but de maintenir ou de développer des compétences favorisant le retour à l'emploi. »

Objet

Il est simplement proposé d'appliquer le droit commun en vigueur dans les trois fonctions publiques pour le cumul d'activités aux fonctionnaires visés à l'article 97 dans le cadre des missions d'expertise administrative internationale et plus largement pour toutes les activités visant à favoriser le maintien des compétences et la fin de la prise en charge de ces agents. Le cumul d'emploi est d'ailleurs soumis à autorisation de l'organisme gestionnaire et il est strictement encadré par le décret du 29 octobre 1936.
Dans le cadre de la coopération institutionnelle, l'administration territoriale française dispose en son sein de nombreuses compétences. De nombreux appels d'offres des grands bailleurs de fonds internationaux ont une composante territoriale. Le modèle de décentralisation adopté dans notre pays gagnerait à être davantage valorisé à l'international. Il apparaît donc important d'être à même de mobiliser cette expertise y compris parmi les fonctionnaires territoriaux pris en charge et de lever les obstacles existants dans ce domaine conformément aux orientations de la communication au Conseil des Ministres du 9 avril 2003 sur la Coopération institutionnelle internationale.
Il convient donc de sensibiliser et d'encourager les agents pris en charge ayant les compétences requises pour des missions d'expertise à l'international à effecturer de telles missions sans les pénaliser. En effet, nombre de ces fonctionnaires, notamment suite à une cessation de fonctions de direction sur emploi fonctionnel ou à une suppression de poste, constituent un réservoir de compétences à ne pas négliger car pouvant être mobilisé facilement. En outre, l'exercice de ces missions leur permettrait également de diversifier leur expérience professionnelle et de favoriser leur retour en collectivité. Ces missions d'expertise internationale concerneraient a priori quelques dizaines de fonctionnaires territoriaux pris en charge.
Il est important de noter qu'actuellement des fonctionnaires visés par l'article 97 travaillent parfois à temps plein dans le cadre d'une mission confiée par l'organisme gestionnaire et n'ont pas la possibilité d'être rémunérés pour une activité visée par le décret de 1936, ce qui introduit une discrimination par rapport aux autre fonctionnaires.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 29 vers l'article 31).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 155 , 243 )

N° 46

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Supprimer le cinquième alinéa (2°) de cet article.





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(n° 155 , 243 )

N° 47

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Dans le huitième alinéa (a du 4°) de cet article, après les mots :
préalables à la titularisation
insérer les mots :
ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale





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(n° 155 , 243 )

N° 48

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Dans le neuvième alinéa (b du 4°) de cet article, supprimer les mots :
ou, le cas échéant, à la nomination dans la fonction publique territoriale





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(n° 155 , 243 )

N° 292

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOMEIZEL


ARTICLE 32


Dans le deuxième alinéa (a) du 5° de cet article, remplacer les mots :
au a du 1°
par les mots :
au 1°

Objet

Les programmes de formations initiales sont arrêtées au niveau national, mais la référence dans l'article 32 5°, au seul a) de l'article 1er 1° ne vise que les formations d'intégration et pas celles de professionnalisation. Les contenus de ces formations de professionnalisation doivent également être fixés nationalement en référence avec le répertoire national des métiers.





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(n° 155 , 243 )

N° 214 rect. bis

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. … . - Par dérogation à l'article premier, les fonctionnaires ou contractuels de droit public exerçant, par voie de recrutement direct, les fonctions énumérées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui ont atteint la limite d'âge peuvent demander à être maintenus en activité jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie si ce renouvellement intervient dans les douze mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d'âge.

« Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par l'autorité d'emploi, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.

« La liquidation de la retraite des agents maintenus en activité en application du présent article n'intervient qu'à compter du jour de la cessation de leur prolongation d'activité. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.»

Objet

Les responsables d'exécutifs souhaitent le plus souvent conserver leurs principaux collaborateurs pour toute la durée de leur mandat d'autant qu'il est souvent difficile de pourvoir ces postes de responsabilité lorsque la date de renouvellement des assemblées locales approche.
C'est pourquoi, cet amendement a pour objet de modifier la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 afin de permettre le maintien en activité de ces responsables administratifs jusqu'au renouvellement des assemblées délibérantes des collectivités dont ils relèvent, lorsque ces fonctionnaires atteignent la limite d'âge dans l'année qui précède le renouvellement général ou partiel de la collectivité concernée.
Cette prolongation d'activité ne pourrait être accordée que sur demande expresse de l'exécutif local concerné et, s'il s'agit d'un fonctionnaire d'Etat en détachement, avec l'autorisation de son administration d'origine.
Cette mesure ne coûterait rien à l'Etat puisque la rémunération de ces personnels est assurée par les collectivités locales dans lesquelles ils exercent leurs fonctions et que le versement de la retarite de ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires d'Etat serait différé jusqu'à la date de cessation définitive de leur activité.
 





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(n° 155 , 243 )

N° 258

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAHÉAS, DOMEIZEL, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est supprimée.

Objet

L'objet de cet amendement est d'aligner le mode d'élection du Centre Interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Île de France, regroupant les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-denis et du Val-de marne, sur le droit commun en matière d'élection des conseils d'administration des centres de gestion.
La loi n° 94-1134 du 27 septembre 1994 a introduit le dispositif dérogatoire pour l'élection des membres du conseil d'administratif du centre interdépartemental de la petite couronne d'Ile de France : « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée au présent article dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration dans les conditions fixées par décret »
Or, pour les 95 autres centres de gestion, y compris celui de la grande couronne d'Ile de France, l'article 13 prévoit que la représentation des collectivités et établissements affiliés est fonction « de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils emploient ».
Il est incompréhensible que dans le territoire le plus dense de France, prévale le principe « un maire = une voix », quand dans l'ensemble du pays la proportionnalité par rapport aux nombres d'agents est la règle.
Cet amendement d'harmonisation et de simplification vise à rétablir l égalité de traitement dans la présentation des exécutifs locaux au sein des centres de gestion, conformément à la loi votée en 1984.






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(n° 155 , 243 )

N° 267

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, MAHÉAS, COLLOMBAT, PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est complété par les mots : « ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du travail ».

Objet

Les petites communes sont confrontées à de réelles difficultés de recrutement de fonctionnaires sur les postes de secrétaire de mairie, pour diverses raisons (isolement géographique, et rigidités statutaires notamment).
Face à cette situation, la seule solution qui est offerte par la loi est de pourvoir ce poste à temps complet dans le grade d'agent administratif, grade légalement  inadapté à cet emploi et dont le salaire ne correspond pas à l'importance du travail réellement effectué.
Le 6° alinéa de l'article 3 de la même loi permet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, de recruter des agents non titulaires pour des emplois à temps non complet ne dépassant pas le mi-temps. Il est proposé d'étendre cette possibilité pour pourvoir à l'emploi de secrétaire de mairie.
Cet amendement permettra notamment de recruter, parfois parmi des compétences locales, des candidats motivés qui détiennent la formation initiale et les diplômes requis pour assurer correctement les fonctions de secrétaire de mairie. Il faut noter que ces agents ainsi recrutés pourront présenter les concours en vue de leur titularisation. Ce d'autant plus que les formations et préparations de concours du CNFPT sont ouvertes aux non titulaires, garantissant ainsi toutes les chances de réussite aux concours.






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(n° 155 , 243 )

N° 310 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes MÉLOT et GARRIAUD-MAYLAM et M. PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A qui, à ce jour, n'ont pu être intégrés dans les filières de la fonction publique territoriale et qui possèdent un diplôme du niveau Licence ainsi que 15 années de carrière dans un emploi spécifique sont automatiquement intégrés dans l'une des filières de la fonction publique territoriale.

Un décret d'application réglera les modalités pratiques de cette intégration.

 

Objet

Avant la parution des diverses filières de la Fonction Publique Territoriale, les premières filières administrative et technique étant apparues en 1991, un certain nombre de Collectivités Territoriales ont créé des emplois spécifiques pour satisfaire notamment des besoins d'encadrement dans le domaine culturel, informatique, etc ou des besoins spécifiques dans des domaines d'exécution.

Ces emplois étaient créés avec une grille indiciaire dont le niveau les classaient en catégorie A, B ou C. Ce sont des emplois qui permettaient l'affiliation au régime spécial de retraite CNRACL.

Les emplois de catégorie B et C ont pu être intégrés dans les cadres d'emplois de même catégorie par simple consultation de la Commission Administrative Paritaire compétente. Par contre, pour la catégorie A, c'est une Commission Nationale d'homologation qui statuait. Cette commission n'existe plus mais il demeure un certain nombre d'emplois spécifiques de catégorie A qu'il conviendrait d'intégrer.

En effet, les titulaires de ces emplois spécifiques ne peuvent, ni muter dans une autre collectivité, ni avancer et connaissent un blocage de leur carrière totalement inéquitable.

 






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 49

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Dans cet article, après les mots :
ainsi que
supprimer les mots :
les fonctionnaires relevant





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(n° 155 , 243 )

N° 125 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ARNAUD, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la suppression d'emploi est la conséquence directe d'une décision de l'Etat, cette contribution est mise à la charge de celui-ci. »

II - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que lorsqu'une collectivité ne peut pas offrir à un de ses agents dont le poste a été supprimé un emploi correspondant à son grade, cet agent est mis à la disposition du CNFPT ou du Centre du Gestion. L'agent mis à disposition continue à percevoir sa rémunération bien que n'exerçant plus d'activité et la collectivité rembourse au CNFPT ou au Centre de Gestion le coût de cette prise en charge, qui peut atteindre 150 % du traitement dudit fonctionnaire.
Cette situation est relativement fréquente dans les communes où l'Education Nationale décide de fermer une classe, notamment en ce qui concerne les ATSEM pour lesquelles la commune n'a pas d'autres postes à proposer.
Cette situation pesant lourdement sur les finances des petites communes qui ne sont pourtant pas responsables de la suppression de postes, cet amendement propose de mettre à la charge de l'Etat le financement de la prise en charge de l'agent privé d'emploi à la suite de sa décision.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 212

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 110 de la loi n° 84-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre de collaborateurs recrutés par l'autorité territoriale peut toutefois excéder cet effectif maximal, à condition que le montant total de leurs rémunérations ne soit pas supérieur à celui obtenu pour un effectif maximal de collaborateurs percevant les rémunérations les plus élevées en vertu du décret précité. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à l'autorité territoriale (un maire, un président de conseil général ou de conseil régional etc.) de recruter davantage de collaborateurs que le nombre actuellement fixé par le décret du 16 décembre 1987 (n° 87-1004 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales).
Toutefois, cet amendement ne crée pas de dépenses supplémentaires pour le budget de la collectivité ou de l'établissement public, dans la mesure où le plafond de l'enveloppe globale ne pourrait être dépassé, à l'instar du dispositif retenu pour les indemnités des conseillers municipaux ayant reçu une délégation. Ainsi, le montant total des rémunérations des collaborateurs ne saurait être supérieur à celui qui peut déjà être atteint avec l'effectif maximal de collaborateurs fixé par décret.
Il s'agit d'insuffler davantage de souplesse dans le système de recrutement de collaborateurs, à l'image de ce qui est permis pour les parlementaires, afin de prendre en compte la charge croissante d'activités et de responsabilités conférés des cabinets des exécutifs locaux, notamment au regard des nouvelles compétences transférées aux collectivités territoriales par la décentralisation.





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(n° 155 , 243 )

N° 127 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON et DENEUX, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret aligne le régime des nouvelles bonifications indiciaires des agents territoriaux sur celui des agents du Ministère de l'Equipement exerçant des fonctions équivalentes.

Objet

Afin de respecter le principe de parité entre les deux fonctions publiques, il est proposé par cet amendement que le gouvernement prenne par décret toutes mesures utiles pour rétablir l'égalité de traitement, s'agissant des NBI, entre les agents des services du Ministère de l'Equipement et les agents des collectivités territoriales qui exercent des fonctions semblables.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 128 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS, Christian GAUDIN, MERCERON, DENEUX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret fixe des conditions équivalentes d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires entre les agents de la fonction publique territoriale et les agents de la fonction publique d'Etat, affectés à l'exploitation du domaine public routier.

Objet

En fonction publique territoriale, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont plafonnées à 25 heures par mois. En revanche, pour les fonctionnaires du Ministère de l'Equipement affectés à l'exploitation routière, ce montant d'heures supplémentaires peut être porté à 40 heures par mois en cas d'actions aléatoires ou renforcées.
Il conviendrait donc d'adapter le décret du 14 janvier 2002 pour mettre en place un régime similaire d'indemnité entre les deux fonctions publiques pour des fonctions équivalentes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 129 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MERCIER, Jean-Léonce DUPONT, BIWER, Christian GAUDIN et DENEUX, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'Etat établit les équivalences de régime indemnitaire des
agents techniciens, ouvriers et de service des collectivités territoriales avec celui des agents de la fonction publique d'Etat.

Objet

Actuellement, les collectivités territoriales ne sont pas en mesure de verser des indemnités aux agents TOS car les primes pouvant leur être versées ne sont toujours pas fixées par décret.
Le cadre d'emploi des agents TOS a été créé par décret mais depuis, aucune disposition réglementaire n'a tenu compte de la création de ce nouveau cadre d'emploi empêchant les collectivités territoriales et les établissements publics de verser des primes à leurs agents.
C'est pourquoi, il est proposé par cet amendement que le gouvernement fixe les équivalences avec la fonction publique d'Etat conformément au premier alinéa de l'article 88.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 155 , 243 )

N° 309 rect. quater

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ARNAUD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


 Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes de moins de 2 000 habitants et leurs établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10.000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un poste dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de réduction ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à ce poste par un agent non titulaire.

 

Objet

L'amendement se justifie par lui même.






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(n° 155 , 243 )

N° 50

8 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'avant dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »





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fonction publique territoriale

(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 126 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, Christian GAUDIN et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, M. DUBOIS, Mme LÉTARD, M. MERCERON

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Objet

Par un arrêt du 15 juin 2004, la cour administrative d'appel de Marseille, a annulé une procédure de délégation de service public, au motif, que la présence d'agents territoriaux au sein de la commission d'ouverture des plis constituait une irrégularité substantielle.
Cet arrêt confirme ainsi les modalités de mise en œuvre d'une délégation de service public, définies par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.
En effet, si le code des marchés publics autorise expressément la participation de certains administratifs dans les commissions d'appel d'offres, l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ne prévoit que la présence d'élus et de représentants de l'Etat au sein de la commission compétente pour les délégations de service public.
Pourtant, la procédure relative aux délégations de service public est en général plus complexe que celle qui régit les marchés publics. C'est d'ailleurs pour cette raison, que dans les faits, de nombreux élus souhaitent la présence de fonctionnaires territoriaux à leurs cotés pour leurs compétences juridiques et techniques.
C'est pourquoi, il paraît nécessaire pour répondre à une attente légitime des élus, de modifier l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.
Il vous est donc proposé de compléter l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales par un alinéa permettant la participation des agents territoriaux aux commissions compétentes pour les délégations de service public.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 244 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Dans les communes de plus 100 000 habitants aussitôt après l'élection du maire et des adjoints, le conseil municipal élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du maire et d'autres membres du conseil municipal, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 40% de l'effectif du conseil.

« Aussitôt après l'élection du maire, et sous sa présidence, le conseil municipal fixe le nombre d'adjoints et de membres de la commission permanente. Les candidatures à la commission permanente sont déposées auprès du maire dans l'heure qui suit la décision du conseil municipal relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le maire sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Les membres de la commission permanente autres que le maire sont nommés pour la même durée que le maire.
II. - Après l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. - Le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente à l'exception de celles visées aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15 et 2312-1. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de créer au sein des conseils municipaux des grandes villes, une commission permanente à l'image de ce qui existe dans les conseils généraux et les conseils régionaux afin de mettre en avant les orientations politiques et d'optimiser la gestion des communes. Il s'agit de supprimer de l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de ces conseils municipaux un certain nombre de délibérations à caractère technique et ainsi de dégager un espace de temps plus grand pour traiter des questions de fond. Chacun partage aujourd'hui le souci de rapprocher nos concitoyens des décisions des élus, la mise en place de commissions permanentes dans les plus grandes de nos communes permettra de favoriser ce débat sur les grandes orientations en séance publique. Il en résultera de plus un gain de temps pour la prise de décision et un gain financier lié aux charges inhérentes.

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 317

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  La collectivité territoriale de Corse assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements d'enseignement dont elle a la charge.

« Elle assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans ces établissements. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées par les articles L. 421-23 et L. 913-1 du code de l'éducation.

« Les présentes dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2005.

« Les articles 104 à 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'appliquent au transfert de compétences prévu par le présent article. »

 

Objet

Dans un souci de clarification, le présent amendement a pour objet d'intégrer dans  les dispositions de l'article L.4424-2 du code général des collectivités territoriales les compétences transférées aux collectivités territoriales par l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En effet, si l'article L. 4424-2 prévoit bien que la construction et l'équipement des collèges et des lycées relèvent de la compétence de la CTC, et qu'il peut se déduire de ces dispositions que, par cohérence, les compétences transférées par l'article 82 de la loi du 13 août 2004 sont transférées à la CTC, il convient de mentionner explicitement ces nouvelles compétences à l'article L.4424-2 du CGCT.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 318

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente. »

 

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la procédure de mise à disposition des services ou parties de services entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent.

Il s'agit en effet de faciliter la mise en œuvre de telles dispositions relatives à la mutualisation des moyens en services et donc des ressources humaines des communes et des EPCI.

De nombreuses interrogations se sont fait jour en effet sur la situation des agents affectés dans ces services mutualisés. Il est donc proposé de clarifier la rédaction de cet article en précisant que les agents territoriaux, qu'ils soient titulaires ou non, exerçant dans de tels services sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente.






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 331

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emploi de détachement ou d'intégration. »

Objet

La mise en œuvre des transferts de personnels consécutifs à la loi "libertés et responsabilités locales" du 13 août 2004 aura pour conséquence, s'agissant notamment des personnels TOS des collèges et des lycées, qu'ils exerceront leurs fonctions dans un cadre d'emploi de détachement ou d'intégration unique, quel que soit le ministère dont ils relevaient auparavant.
Or, les personnels TOS des lycées agricoles bénéficient d'un régime indemnitaire particulier, plus favorable que celui dont bénéficient les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Dès lors, les collectivités d'accueil qui voudraient maintenir le régime indemnitaire dont bénéficient ces agents n'auraient d'autre possibilité que de procéder à un alignement général sur ce régime de l'ensemble de leurs personnels TOS.
L'amendement proposé a donc pour objet de permettre aux régions de maintenir le régime indemnitaire des agents concernés, à titre individuel et pour autant qu'ils exercent les mêmes fonctions que celles qu'ils exerçaient avant leur transfert.
Il convient de préciser que cette disposition, dont la mise en œuvre est laissée à l'appréciation des collectivités concernées, n'implique pour elles aucune charge financière supplémentaire. En effet, la compensation financière attribuée par l'Etat, calculée sur la base de la dépense exposée par l'Etat pour la rémunération de ces personnels avant leur transfert, comprend donc la totalité du régime indemnitaire des agents concernés. A contrario, cette compensation n'intègre pas le coût qui résulterait, pour les collectivités, d'un alignement général des personnels TOS transférés sur le régime indemnitaire le plus favorable.
Il s'agit donc d'une disposition qui protège à la fois les intérêts des agents concernés et ceux des collectivités qui les accueilleront.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 335

16 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 331 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Compléter le texte proposé par cet amendement par les mots :

lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné

Objet

 





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 78

10 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE 36


Rédiger comme suit cet article :
Le transfert au Centre national de coordination de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion, des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° de l'article 12-6 et au 1° du II de l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la transmission au ministre chargé des collectivités territoriales de la convention prévue à l'article 22-1 de la même loi ou, à défaut, la publication du décret pris en son absence.

Objet

Amendement de cohérence par rapport aux amendement n°s 61 et 64.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 51 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


Rédiger ainsi le début de cet article :

Le transfert aux centres de gestion des missions jusque là assumées par le Centre national de la fonction publique territoriale et énumérées aux 1° à 4° de l'article 12-5 et aux 1°, 5° et 6° du II de l'article 23…






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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 79 rect. ter

16 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'installation du Conseil d'orientation s'effectue dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.
Le Centre de gestion désigné selon les modalités de l'article 10 nouveau affecte les moyens financiers, matériels nécessaires. Il met aussi à disposition, en tant que de besoin, des fonctionnaires pour permettre au Conseil d'orientation d'exercer ses missions. Les personnels mis à disposition sont placés sous l'autorité du  Président du Conseil d'orientation.

Objet

Il s'agit de prévoir un délai pour l'installation du Conseil d'orientation en cohérence avec les délais prévus pour les transferts des missions et de donner au Conseil d'orientation les moyens de fonctionner et ainsi de bien distinguer la gestion du Centre et celle du Conseil d'orientation.
Il est ainsi tenu compte du fait que les compétences assurées par le Conseil d'orientation concernent l'ensemble des collectivités et sont distinctes de celles qui relèvent d'un Centre de gestion. En outre, la représentativité des élus est ici nationale, elle ne peut donc relever d'une instance locale.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 133

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnels de la fédération des centres de gestion en fonction au 31 décembre 2005 et titulaires d'un contrat à durée indéterminée devenu définitif peuvent être recrutés en tant que de besoin par le centre de coordination en qualité d'agent public non titulaire. Ils continuent alors à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicable ou suivant la stipulation du contrat qu'ils ont souscrits en tant qu'ils ne dérogent pas à ces dispositions légales ou règlementaires.

Objet

Au même titre que les autres associations d'élus, la fédération des centres de gestion n'exerce à ce jour aucune mission de service public. En revanche, son rôle est essentiel tant auprès des élus des CDG, des autres associations d'élus que des pouvoirs publics. Il serait souhaitable qu'elle puisse perdurer.

Les missions du centre national de coordination sont nouvelles ou proviennent d'un réaménagement des missions du CNFPT ou des CDG.

Les conditions n'étant pas remplies pour justifier une reprise de l'association au titre d'un transfert d'activité et la dissolution de la fédération relevant d'une décision de ses membres, il convient cependant de prévoir des dispositions pour le personnel.

L'intégration directe en qualité de fonctionnaire de catégorie A et B constitue un précédent pour des agents de droit privé et serait susceptible de diligenter des demandes reconventionnelles. Il est donc proposé que ceux-ci soient recrutés en qualité d'agents non titulaires.

Ainsi, au cas ou des personnels souhaiteraient intégrer le centre national, il est naturel de prévoir des conditions de nomination en fonction de leur contrat qui permet d'apprécier leur ancienneté, leur rémunération, leur niveau de fonctions.

La disposition  proposée permet donc d'éviter toute précarité aux personnels et vise à préserver leur situation salariale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 166 rect. bis

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI, CAMBON, GOURNAC, LEGENDRE, PORTELLI, REVET et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « biens apartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public ».
2° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l'établissement public ».

Objet

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a organisé de nombreux transferts de compétences aux collectivités territoriales avec cession de patrimoine et de personnel.
Cet amendement vise à corriger une imprécision dans la rédaction de l'article L. 822-1 introduit par cette loi dans le code de l'éducation afin d'en permettre une plus large application.
L'article 66 de cette loi a ouvert la possibilité pour l'Etat de céder gratuitement, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les résidences universitaires aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale volontaires, avec responsabilité pour ces derniers d'en assumer la charge de la construction et de l'entretien.
Le texte prévoyait que la gestion de ces logements resterait assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue enter celui-ci, d'une part, et la commune ou l'EPCI bénéficiaire du transfert, d'autre part.
Il arrive toutefois que la propriété de certaines de ces résidences universitaires ait été transférée à titre gracieux par l'Etat à un établissement public, comme un CROUS, rendant cette disposition inopérante et empêchant toute réhabilitation des bâtiments en question, avec pour conséquence un préjudice important pour les étudiants y résidant.
Le transfert s'effectuant de personne publique à personne publique, il n'entraîne pas d'aggravation de charge pour la personne publique. Il est en outre décidé de façon conventionnelle.
Cette correction de forme permettra de faire respecter l'esprit de la loi de décentralisation de 2004 qui comprenait bien dans son champ l'ensemble des résidences universitaires.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 186 rect.

15 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d'une commune membre de l'établissement public qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux, qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent qu'une indemnité de l'établissement public qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession. 

 

Objet

Le régime des inéligibilités et des incompatibilités électorales est des plus abscons. Il y a quelques années le président Josselin de Rohan avait pris l'initiative de deux propositions de loi organique et ordinaire tendant à harmoniser pour toutes les élections ces règles. Celle-ci avait été discutée dans le cadre de notre ordre du jour réservé, mais la navette n'a jamais eu l'occasion de se poursuivre.
Au gré des réformes, le régime des inéligibilités professionnelles est devenu illisible et il serait opportun de revoir dans les mois à venir un cadre intelligible.
Pour exemple, les magistrats et les militaires qui ne peuvent, en principe, solliciter de mandat peuvent néanmoins être candidats aux élections européennes.
Faisant exception à ce principe d'inéligibilité des magistrats, les magistrats des chambres régionales des comptes peuvent tout de même devenir parlementaires alors que les autres mandats leur restent interdits.
Si les préfets de région ainsi que les autres préfets ne peuvent être parlementaires ou conseillers municipaux, rien ne s'oppose à ce qu'ils deviennent conseillers généraux ou régionaux.
L'incohérence de ce système atteint son paroxysme avec les emplois de préfecture puisque les chefs de division de préfecture peuvent solliciter tous les mandats à l'exception de ceux de parlementaires, alors qu'a contrario les directeurs et chefs de bureaux de préfecture peuvent être parlementaires mais également exercer n'importe quel mandat local à l'exception de celui de conseiller municipal.
Les ingénieurs des eaux et forêts ne peuvent pas devenir parlementaires alors que les agents des eaux et forêts le peuvent mais ne peuvent pas devenir conseillers généraux ou régionaux.
Le dispositif devient kafkaïen dans les postes et télécommunications puisque si les directeurs ne peuvent pas être parlementaires le mandat de conseiller régional ou général leur reste accessible. En revanche, les directeurs départementaux ne peuvent être ni l'un ni l'autre, tandis que dans le même temps, les inspecteurs départementaux peuvent être parlementaires mais en aucun cas conseillers généraux ou régionaux.
 
Avant de refondre et d'harmoniser ce régime des inéligibilités, il convient toutefois de régler le cas précis des agents intercommunaux qui peuvent aujourd'hui se présenter dans toutes les communes membres de l'EPCI qui les emploie.
L'évolution de l'intercommunalité et l'intégration de plus en plus forte des communes au sein des structures intercommunales conduit le législateur à s'interroger sur la pertinence du système actuel élaboré à une époque antérieure au développement de l'intercommunalité.
Il est donc nécessaire de prendre acte de cette évolution en modifiant le code électoral afin de prévoir que las agents des EPCI ne peuvent être candidats dans le ressort d'aucune des communes membres de cet EPCI.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 206 rect.

14 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de ROHAN, ETIENNE, GARREC, HUMBERT, LONGUET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés.

« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par l'expert de son choix, désigné à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, cet expert peut être désigné pour une mission relative à une affaire qu'il a eu à connaître. Cet expert est habilité à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'exercice examiné. »

Objet

Cet amendement a pour objet de régler le problème récurrent de l'inégalité de défense dont peuvent bénéficier les ordonnateurs de collectivités territoriales et les dirigeants d'établissements publics, suivant qu'ils soient encore en fonction ou non au moment où la chambre régionale des comptes examine un exercice passé.
En effet, lorsque l'exécutif d'une collectivité territoriale est encore en place au moment où la chambre régionale des comptes entame l'examen d'un exercice, le président ou le maire de la collectivité est en situation de fournir tous les documents nécessaires à la justification de sa politique. De surcroît, les frais d'avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité.
Tel n'est plus le cas, lorsque l'ordonnateur en question n'est plus en fonctions au moment de l'examen de l'exercice concerné. En ce cas, non seulement celui-ci doit engager sur ses propres deniers sa défense, mais il se retrouve dans la plus grande difficulté pour rassembler les documents nécessaires pour justifier les politiques mises en oeuvre.
Il convient donc de permettre à cet ordonnateur de bénéficier des services d'un expert, désigné dans les conditions définies à l'article L. 241-3 du code des juridictions administratives afin de l'assister dans ses investigations, notamment en matière de compilation des éléments constitutifs du dossier d'une politique locale.
Cet expert ne sera pas un expert au sens des dispositions de l'article L. 241-3 précité. Il pourra s'agir, par exemple, de son ancien directeur des services, qui sera le plus à même d'accéder aux informations recherchées. Cet expert bénéficiera du pouvoir de se faire communiquer par la collectivité concernée tous les éléments qui permettront à l'ancien ordonnateur de répondre aux investigations de la chambre régionale des comptes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 155 , 243 )

N° 213 rect.

13 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC, HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'activité des agents communaux ou intercommunaux, titulaires ou non de la fonction publique territoriale qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre des partenariats publics prévus par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales est encadrée par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale et La Poste, définissant notamment la nature des activités que l'agent est appelé à exercer.

Objet

Les agences postales communales constituent une formule adaptée pour assurer le maintien du service public dans les petites communes et il en existe aujourd'hui près de 2 400. Les communes et leurs groupements peuvent désormais établir un partenariat avec La Poste dans le cadre d'un modèle de convention rénové qui prévoit des garanties importantes pour les collectivités.
Pour autant, un vide perdure sur la nature juridique exacte des actes que des agents communaux ou intercommunaux sont appelés à réaliser au sein de ces agences postales, notamment au regard de la manipulation de fonds, dans la mesure où une collectivité ne peut exercer, habituellement, une telle activité en dehors du cadre juridique d'une régie.
Il convient donc de sécuriser l'activité de ces agents de la fonction publique territoriale. Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit l'établissement d'une convention entre La Poste et la collectivité ou son groupement concernés dont l'objet sera de définir la nature précise des activités que l'agent sera appelé à exercer dans le cadre des fonctions qui lui seront dévolues au titre du partenariat public entre La Poste et la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie.