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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 131 rect. bis

31 mars 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 89 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, GARREC, HUMBERT, VIAL et ÉMIN


ARTICLE 8 TER


I. Après le a du 1° du texte proposé par l'amendement n° 89, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - être syndic de copropriété ou administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par eux, soit par un autre organisme d'habitation à loyers modérés, une collectivité locale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; ».

II. Dans le deuxième alinéa du a du 2° et dans le second alinéa du d du 3° du même texte, après les mots :

syndic de copropriété

insérer les mots :

et administrateurs de biens

Objet

Ce sous amendement a pour objet de préciser par la loi que les organismes d'HLM peuvent également, comme la réglementation leur permet déjà depuis de nombreuses années, être administrateur de bien de logements situés exclusivement dans des immeubles construits par eux-mêmes, d'autres organismes d'HLM ou des collectivités locales.
Par ailleurs, l'amendement étend aux offices publics d'HLM le régime existant au sein des sociétés d'HLM.