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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 311 rect.

3 avril 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET, Mmes LUC et DEMESSINE, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DIDIER, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l'article 8 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dont le parc de logements est supérieur à dix logements, ont l'obligation d'informer le préfet, le président du conseil général et le maire au plus tard deux ans avant l'expiration de la convention les liant avec l'Etat, de leur décision de ne pas la renouveler.

II. Si ce déconventionnement a pour conséquence de faire passer la commune en dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ou si la commune est déjà en dessous de ce seuil, l'avis du préfet est requis.

Le maire peut s'opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte à la mixité sociale ou aux objectifs définis dans le programme local de l'habitat, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ou met en cause le respect des obligations résultant de l'article L. 302-5.

Le Président du Conseil général peut s'opposer au non renouvellement de la convention, si la diminution de l'offre locative sociale qu'il provoque porte atteinte aux objectifs définis par le plan départemental de l'habitat prévu aux articles L. 302-10 à L. 302-12 du code de la construction et de l'habitation et le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

III. Lorsque le maire ou le président du conseil général s'oppose au non renouvellement de la convention, le bailleur concerné est tenu soit de renoncer, soit de vendre à un autre opérateur de logement social les logements qu'il souhaitait déconventionner.

IV. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.