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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 342

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 13


Avant le 1° du III de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre II du titre Ier du livre 1er est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 10

« Prévention des risques naturels.

« Art. L. … - Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure  prévue à l'article L. 563-1 du code de l'environnement.

« Art L. … - Un  décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir, à l'autorité qui a délivré ce permis, un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. »

…° Dans les articles L. 152-1 et L. 152-4, les références : « L. 112-18, L. 112-19 » sont insérées après la référence : « L. 112-17 ».

…° Le premier alinéa de l'article L. 111-26 est complété par les mots : « ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. »

Objet

Les séismes et les cyclones peuvent provoquer par l'effondrement de bâtiments un très grand nombre de victimes. La prévention des risques sismiques et cycloniques a fait l'objet de dispositions inscrites dans le code de l'environnement. Dans le cadre de la loi Urbanisme et habitat promulguée en juillet 2003, des dispositions imposant dans certaines circonstances l'intervention d'un contrôleur technique ont été prises (et ont été traduites dans un décret d'août 2005).

Mais des évaluations récentes menées dans les régions concernées ont montré que toutes ces dispositions ne seraient pas suffisantes pour que les règles de prévention soient effectivement prises en compte par les maîtres d'ouvrage et les constructeurs lors de l'édification d'un bâtiment, pour qu'elles soient en cohérence avec les autres règles de construction et pour être assuré qu'elles soient effectivement mises en œuvre jusqu'à son achèvement.

Les dispositions législatives proposées, qui font parties du programme national de prévention du risque sismique approuvé par le Gouvernement en novembre 2005, insèrent donc dans le code de la construction  et de l'habitation :

- les dispositions de l'article L.563-1 du code de l'environnement, qui  prévoit que dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Ainsi une meilleure cohérence de lecture des dispositions s'appliquant à la construction des bâtiments sera assurée ;

- des dispositions prévoyant que le maître d'ouvrage devra fournir une attestation d'un contrôleur technique certifiant que celui-là a pris en compte ses avis sur le respect des règles parasismiques et paracycloniques ;

- des sanctions en cas d'infraction aux règles de construction parasismiques ou para cycloniques : l'article L. 152-1 et suivants est modifié en conséquence ;

- la mention des bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public parmi ceux qui doivent faire l'objet d'un contrôle technique obligatoire en zone sismique.