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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 37 rect.

3 avril 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 97 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMESSINE et DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE, LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8 SEPTIES


Rédiger comme suit le b du 1° de l'amendement n°97 :

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements sociaux retenus pour l'application du présent article sont les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte locales et aux filiales de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exclusion des logements foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Sont également considérés comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France, les logements de la Société nationale immobilière qui appartenaient au 1er janvier 2001 aux Houillères du bassin de Lorraine et aux sociétés à participation majoritaire des Houillères du bassin de Lorraine et les logements appartenant à l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les logements locatifs ayant bénéficié de prêts spéciaux consentis par le Crédit foncier de France appartenant à des personnes morales autres que celles citées ci-dessus à la condition qu'ils constituent sur le territoire d'une commune un ensemble d'au moins 2 000 logements. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la définition des logements sociaux pris en compte, au titre de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.