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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 448

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 18 BIS


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- A. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

B. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 831-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées ci-dessus et que le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une demande de mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précité ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation logement est maintenue. »

 

Objet

Les règles en vigueur qui prévoient de maintenir l'allocation logement en cas de non-conformité à la décence si le locataire a demandé la mise en conformité dans les conditions fixées à l'article L. 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ou a engagé une action en justice en application du 6° de l'article 6de la même loi, peuvent contribuer à fragiliser le droit au maintien dans les lieux dans le cadre d'une action de justice lorsque des impayés existent par ailleurs.

L'amendement propose donc de maintenir l'allocation logement sociale et l'allocation logement familiale prévues aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la Sécurité sociale lorsque le locataire a saisi la commission départementale de conciliation préalablement à une action en justice.