Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(n° 200 , 258 )

N° 147

20 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Les 1° et 2° sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« 1° « organisme » : toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;
« 2° « organisme génétiquement modifié » : un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.
« Aux fins de la présente définition :
« a) la modification génétique se fait au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I A, première partie de la directive 2001/18/CE ;

« b) les techniques énumérées à l'annexe I A, deuxième partie, de la directive 2001/18/CE ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique ;
« …° « notification » : la présentation des informations requises par la directive 2001/18/CE à l'autorité administrative compétente ;
« …° « notifiant » : la personne qui soumet la notification ;
« …° « produit » : une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM, ou en contenant, mise sur le marché ;
« …° « évaluation des effets et des risques pour la santé et l'environnement » : l'évaluation des risques, directs ou indirects, immédiats ou différés, locaux, distants ou généraux, que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM peut comporter pour la santé publique et l'environnement, effectuée conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en conformité le projet de loi avec les définitions données par la directive 2001/18/CE. Il paraît en effet difficile de parvenir à une harmonisation des législations des Etats membres de l'Union européenne sans un accord préalable sur l'objet de l'harmonisation. Le non respect des définitions proposées par la directive, qui en sont des éléments substantiels, aurait pour effet d'en dénaturer le contenu et rendrait le texte de transposition français contraire au droit européen.