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Direction de la séance

Projet de loi

organismes génétiquement modifiés

(1ère lecture)

(n° 200 , 258 )

N° 149

20 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 3

(Art. L. 531-3 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.531-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 531-3 - I. Le conseil des biotechnologies a pour mission d'éclairer, par la confrontation des points de vue et des analyses, les décisions et politiques publiques en matière de biotechnologies.

« Le conseil des biotechnologies peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente dans le cadre de sa mission, y compris de sujets généraux ou fondamentaux.

« II. Le conseil des biotechnologies est chargé d'évaluer les risques directs, indirects et induits, et notamment, d'identifier et d'apprécier les dangers objectifs, intrinsèques ou potentiels que présentent les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés de façon confinée et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que ceux liés à l'utilisation de techniques de génie génétique. Il propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les effets nocifs, avérés ou potentiels pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces produits, procédés et techniques. Il peut déléguer à un ou plusieurs des membres le soin de visiter les installations dans le cadre de l'examen des déclarations ou de l'instruction des demandes d'agrément.

« III. Le conseil est également chargé d'évaluer les risques directs, indirects et induits, et notamment d'identifier et d'apprécier les effets avérés ou potentiels sur la santé publique ou l'environnement liés à la dissémination volontaire de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés effectuée à toute autre fin que la mise sur le marché et de proposer les mesures destinées à prévenir ou limiter ces effets. Il contribue, en outre, à l'évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation, sous  réserve des compétences exercées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application de l'article L. 1323-1 du code de la santé publique.

« Le conseil des biotechnologies formule un avis dans le cadre de l'examen des demandes d'autorisation notamment en vue de procéder aux analyses des conséquences sociales et économiques que présente la dissémination volontaire de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative ne suit pas l'avis du conseil de biotechnologie, la décision  doit être spécialement motivée.

« Le conseil des biotechnologies ne peut rendre d'avis qu'au vu de l'intégralité des pièces constitutives des dossiers de demande d'autorisation de mise en culture ou de mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiées.

« À réception de chaque dossier de demande d'autorisation, le conseil des biotechnologies désigne, dans les conditions définies par décret, deux rapporteurs en son sein et un expert extérieur particulièrement qualifié dans le domaine concerné, tous trois étant en charge de la contre expertise dudit dossier.

« IV. Dans le cadre de la surveillance visant à identifier l'apparition éventuelle d'effets du fait de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sur la santé humaine, sur la santé animale et sur les écosystèmes agricoles ou naturels, le conseil des biotechnologies est chargé de formuler des avis au vu des résultats des opérations de surveillance qui lui sont transmis mensuellement et sur les protocoles et les méthodologies de surveillance mis en oeuvre. Il alerte les ministres intéressés lorsque des événements indésirables ou susceptibles de présenter un danger sont mis en évidence.

« Les avis formulés par le conseil de biotechnologie prennent en compte les analyses des conséquences sociales et économiques que présente la dissémination volontaire de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

« Chaque personne compétente pour effectuer ces opérations de surveillance est désignée sur avis conforme du conseil des biotechnologies.

« V. Le conseil des biotechnologies est saisi pour avis pour chaque évènement de transformation dans chaque fond génétique différent.

«  VI. Le conseil des biotechnologies dispose de toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de sa mission, notamment celles relatives aux expérimentations antérieures déjà réalisées, en France ou sur le territoire d'un autre pays, sur les organismes génétiquement modifiés qui font l'objet de son appréciation.

 « Les avis du conseil des biotechnologies sont rendus à la majorité qualifiée de l'ensemble des membres désignés et réunis en formation plénière. Les avis comportent, la liste de chaque avis individuel avec, à tout le moins, la mention  « favorable, défavorable, abstention » et les contributions des membres qui souhaitent exprimer une opinion minoritaire ou une explication de vote.

« Le conseil établit un rapport annuel qui est transmis par le Gouvernement au Parlement. Les membres du conseil peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. Le rapport doit être mis à disposition du public. »

 

Objet

Le projet de loi remplace la commission du génie génétique, la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et le comité de biovigilance par le conseil des biotechnologies. Le fonctionnement de ces trois instances n'étant pas satisfaisant aujourd'hui, il est légitime de les regrouper en une seule structure qui aura une vision d'ensemble sur la thématique des OGM sur le territoire national.

Toutefois, les missions confiées au conseil des biotechnologies par le projet de loi sont très en retrait au regard des enjeux sanitaires, environnementaux et économiques en la matière. Au-delà de sa mission d'évaluation des risques, le conseil doit donc être reconnu compétent dans d'autres domaines. En particulier, il doit jouer un rôle-clé en matière de surveillance ou d'analyse des conséquences sociales, économiques, sanitaires et environnementales liées à la dissémination volontaire. La légitimité du conseil dépendra de sa capacité à intervenir et à réagir sur l'ensemble des sujets liés aux biotechnologies. Pour ce faire, il est indispensable qu'il ait accès aux informations indispensables à la formulation de ses avis.

Par ailleurs, et afin de garantir la transparence de cet organisme dans une matière où reigne l'incertitude, il est indispensable que  les avis du conseil des biotechnologies fassent apparaître les positions de ses différents membres - même si elles sont minoritaires -et qu'ils soient rendus publics.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).