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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 117 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DASSAULT, SAUGEY et BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 626 du code civil, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 626-1. - L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peut être établie sur la base d'une expertise réalisée par un professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette évaluation est notifiée à l'administration fiscale. »
II. - L'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'évaluation des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, effectuée conformément aux dispositions de l'article 626-1 du code civil, ne peut être contestée par l'administration fiscale que sur la base d'une deuxième expertise établie dans les mêmes conditions dans les six mois de la notification qui lui en a été faite. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'évaluation d'une entreprise est une opération nécessaire en différentes circonstances, notamment en vue de préparer une succession ou une donation. Or la valeur de l'entreprise peut substantiellement varier, dans des délais courts. Il importe, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire à la continuation de l'entreprise, que cette évaluation puisse être effectuée dans des conditions qui ne puissent être remises en cause, notamment par l'administration fiscale. Une telle remise en cause peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie des entreprises, et en particulier paralyser leur transmission. Aussi est-il impératif de mettre en œuvre une procédure qui permette d'obtenir une évaluation des entreprises non contestable, dans des délais compatibles avec la vie économique.
Le I inscrit dans le code civil une procédure d'évaluation de l'entreprise (article 626-1 nouveau).
Par ailleurs, pour lui conférer la sécurité juridique nécessaire, le II propose d'introduire, dans les dispositions générales du Livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de l'administration, une précision règlementant les modalités de contestation, par l'administration, d'une évaluation d'entreprise, et limitant à six mois le délai de contestation possible, c'est-à-dire au délai du rescrit fiscal récemment modifié par l'instruction fiscale n° 173 du 20 octobre 2005.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.