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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 123 rect. bis

17 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un  article additionnel ainsi rédigé :
I – Est autorisée la création d'un groupement d'intérêt public, chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L 341-4 du code de la recherche. A cet effet, il peut prendre toute mesure permettant de définir ces biens et d'en identifier leurs propriétaires et créer ou gérer l'ensemble des équipements ou services d'intérêt commun rendus nécessaires pour la réalisation de son objet.
II – Le groupement d'intérêt public est constitué :
  De l'Etat, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d'administration ;
  De la collectivité territoriale de Corse ;
  Des associations des maires de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ;
  Du conseil régional des notaires de Corse.
Toute autre personne morale de droit public ou privé peut être admise comme membre du groupement dans les conditions fixées par la convention constitutive.
La représentation de chacun de ces membres au conseil d'administration du groupement est déterminée par la même convention.
III - Le président du conseil d'administration est désigné au sein des corps des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, des magistrats ou magistrats honoraires de l'ordre administratif, des inspecteurs des finances, des préfets ou des administrateurs civils, par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des finances et le Garde des sceaux, ministre de la justice après avis du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-3 du code de la recherche, le président du conseil d'administration dirige les services.
IV - Le personnel du groupement est constitué de personnes mises à disposition du groupement  par ses membres  par application de l'article L 341-4 du code de la recherche.
Le groupement peut par ailleurs recruter, en tant que de besoin, des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
V – Le groupement d'intérêt public, ainsi que les personnes missionnées par lui, peuvent se faire communiquer de toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Les agents du groupement et les personnes missionnées par lui sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal.
Toutefois, ces informations peuvent être communiquées aux officiers publics ministériels quand elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.
VI. – Pour l'accomplissement de sa mission, le groupement peut créer un fichier de données à caractère personnel dans les conditions définies par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VII – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en ce qui concerne les dispositions d'application des V et VI.

Objet

Il a été constaté que, en raison notamment des règles particulières aux successions applicables en Corse, il existe un réel problème de connaissance des titres de propriété des terrains et immeubles sur son territoire. Ainsi, lors des déclarations de successions, il est parfois très difficile de déterminer la propriété d'un bien immobilier. Le cadastre en souffre également, qui n'est pas à jour.
Afin de remédier à ce problème, il est proposé de créer un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété en Corse pour les biens immobiliers qui en sont dépourvus. Ce groupement d'intérêt public (GIP) sera composé de l'Etat, de la Collectivité de Corse, des associations de maires ainsi que du Conseil régional des notaires. Le texte prévoit que d'autres personnes pourront rejoindre le GIP en tant que de besoin, l'Etat restant en tout état de cause majoritaire.
Pour mener à bien sa mission, le GIP pourra faire appel notamment à des généalogistes, des géomètres ainsi que toute personne susceptible de l'aider.
Le I prévoit que le groupement constitué est soumis aux articles L. 341-1 et suivants du code de la recherche (qui codifient l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de la programmation pour la recherche et le développement technologique en France), dans la mesure où il n'y a pas d'autre base législative possible. Une telle base a notamment été utilisée pour la création du GILFAM, chargé de l'informatisation du livre foncier d'Alsace et de Moselle.
La loi devra être suivie d'un décret d'application et d'une convention constitutive entre les personnes mentionnées.
La mission du GIP est circonscrite à la reconstitution des titres de propriété pour les biens immobiliers qui en sont dépourvus (et non pour les autres biens qui en sont déjà pourvus). La création du G.I.P est une mesure exceptionnelle pour résoudre un réel problème, et non pour contourner les règles habituelles de procédure pour régler un problème « normal » de délimitation de propriétés (recours à la procédure judicaire avec avocats, bornage etc …)
Le GIP ne sera donc pas chargé de « dire le droit de propriété » des terrains litigieux en Corse (litigieux car abandonnés, en friche etc …). C'est en effet aux juges de l'ordre judiciaire (TGI) de dire qui est propriétaire et de délimiter les propriétés en cas de conflit.
Afin de remplir sa mission, le GIP aura besoin de personnel, ce qui est expressément prévu par le IV.
Le V permet au GIP d'avoir accès aux données personnelles, et le VI de créer un fichier, dans des conditions qui seront définies par décret après avis de la CNIL (VII). En contrepartie, les personnes travaillant pour le GIP ou missionnées par lui seront soumises au secret professionnel.