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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 161 rect.

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 211-7 du code de la mutualité est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les opérations réalisées par les mutuelles et unions qui garantissent exclusivement des prestations en cas de décès servies en nature ou dont le montant n'excède pas cent cinquante pour cent du plafond mensuel de la sécurité sociale ne sont pas soumises à l'agrément.

« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R. 211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal. »

Objet

Cet amendement vise à parachever la transposition dans le code de la mutualité de certaines dispositions des directives européennes d'assurance et ainsi à résoudre une difficulté d'interprétation des textes pour les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques.
Les directives européennes assurances, qui ont été transposées dans le code de la mutualité par l'ordonnance 2001-350 du 19 avril 2001, imposent aux organismes mutualistes qui souhaitent exercer une activité d'assurance (activité régie par le Livre II du code de la mutualité) l'obtention d'un agrément leur permettant d'opérer dans toute la communauté européenne.

Ces organismes sont également soumis à des règles prudentielles, destinées à garantir le respect des engagements pris envers leurs adhérents. En l'absence de statut spécifique prévu à leur égard dans le code de la mutualité, les mutuelles dont l'objet exclusif est de garantir des prestations indemnitaires de faible montant en cas de décès, doivent obtenir un agrément en branche 20 pour fonctionner. Elles doivent également respecter les règles prudentielles imposées aux organismes agréés dans cette branche, sous réserve des aménagements prévus par les articles R. 212-1 et R. 212-17 du code de la mutualité. Les mutuelles garantissant exclusivement des frais d'obsèques, dont le montant n'excède pas 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne sont en effet pas tenues de disposer du fonds d'établissement minimum dont le montant est fixé par l'article R.212-1 du code de la mutualité à 381.100 euros. Le montant du fonds d'établissement de ces mutuelles doit toutefois être au moins égal au tiers de leur marge de solvabilité. Ces mêmes mutuelles ne sont pas tenues de disposer du fonds de garantie minimum fixé à 2,25 millions d'euros par l'article R. 212-17 du code de la mutualité. Ce fonds de garantie doit néanmoins être égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité fixée par les textes pour les organismes agréés en branche 20.

Toutefois, l'article 3 de la directive vie du 5 mars 1979 ( devenu article 3-5 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002) exclut de son champ d'application « les organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n'excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature ».

Le premier alinéa a donc pour objet de modifier le code de la mutualité pour tirer toutes les conséquences de ces dispositions et permettre ainsi aux mutuelles concernées de bénéficier d'un statut spécifique dérogatoire. Il convient en effet que ces organismes mutualistes soient soumis à un régime financier et comptable spécifique.
Par ailleurs, les organismes régis par le code de la mutualité peuvent exercer des activités d'assurance dans le cadre défini par l'article L.111-1 de ce code.

Comme tout opérateur d'assurance, ils doivent disposer d'un agrément dans chaque branche d'assurance vie ou non-vie qu'ils entendent couvrir, dans les conditions et limites fixées par la loi.

La réglementation autorise toutefois des dispenses d'agrément pour certains risques qui sont accessoires au risque principal couvert.

Les organismes mutualistes qui sont agréés en branche vie peuvent ainsi pratiquer certaines opérations complémentaires relevant de branches non-vie sans extension d'agrément(article R.211-4 du code de la mutualité).

En revanche, les organismes mutualistes disposant d'un agrément en branche non-vie ne sont autorisés à garantir à titre accessoire que des risques compris dans une autre branche non vie. Aucune garantie relevant d'une branche vie ne peut être servie sans agrément spécifique en complément d'une garantie non vie.

L'article R.211-5 du code de la mutualité dispose en effet que :

« Toute mutuelle ou union qui obtient l'agrément administratif pour un risque relevant d'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16, 17 et 18 de l'article R.211-2 peut également garantir des risques relevant d'une autre de ces branches ou sous-branches sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat collectif qui couvre le risque principal ».

Il en découle en particulier que les organismes agréés en branche 1 (accidents) et/ou en branche 2 (maladie) ne peuvent pas servir des garanties « frais funéraires »,  complémentairement aux garanties relevant de ces branches.

Ces garanties ont pour objet le financement en cas de décès des obsèques de l'adhérent en contrepartie du versement d'une cotisation.

Pour servir ces garanties, les organismes mutualistes sont donc tenus de solliciter un agrément en branche 20 (vie-décès), quels que soient le montant et le caractère forfaitaire ou indemnitaire de la prestation.

Ce dispositif paraît plus restrictif que celui applicable aux autres opérateurs d'assurance.

L'article R.321-3 (1er alinéa) du code des assurances pose en effet le principe suivant :

Toute société d'assurance « obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R.321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal … ».

Dans le même sens, l'article R.931-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance qui obtient l'agrément administratif pour un risque principal relevant d'une branche ou sous-branche mentionnée aux 1, 2 et 16a de l'article R.931-2-1 peut également garantir des risques relevant d'une autre branche ou sous-branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet qui est couvert par le risque principal, et sont garantis par le bulletin d'adhésion au règlement ou par le contrat qui couvre le risque principal ».

Les opérateurs d'assurance autres que les organismes mutualistes semblent donc bénéficier de dispositions plus favorables qui les autorisent à garantir, à titre accessoire à des activités non-vie, des risques relevant de toute autre branche, vie ou non-vie.

Le second alinéa vise donc à mettre fin à cette inégalité de traitement, préjudiciable aux organismes mutualistes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.