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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 165

15 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 1er

(Art. 810-3 du code civil)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 810-3 du code civil :
« Tout créancier peut exiger que la vente soit faite en justice.

Objet

Dans le cadre de la gestion des successions vacantes les pouvoirs du curateur s'avèrent très importants et sans véritable contrôle.
Sans dénier la qualité habituelle des fonctionnaires des Domaines, il ne faut pas perdre de vue qu'ils n'agissent que pour le compte de successibles potentiels dont les intérêts méritent une protection accrue.
Le droit de tout créancier à recouvrer sa créance dans un  délai raisonnable en s'adressant à un  juge impartial conformément à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme n'est pas assuré par le texte actuel, puisque la restriction du droit d'exiger une adjudication des immeubles est par trop restreint par l'obligation du créancier requérant d'assurer la différence entre le prix d'adjudication et le prix qui avait été proposé à l'amiable.
Au surplus cette disposition n'a pas de contrepartie lorsque le prix de l'adjudication exigée est supérieur au prix amiable proposé. Dans un cas le créancier est exproprié de partie de sa créance sans indemnisation préalable, contrairement aux dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et dans l'autre n'a aucune récompense.
D'autre part comment comprendre que l'Etat agissant par la personne du curateur puisse se soustraire en ce cas à toute exigence de transparence à l'heure où le droit européen et français impose des procédures de passation des marchés publics ouvertes, publiques et concurrentielles ce qu'est l'adjudication publique en justice.
L'adjudication en justice reprend les termes de l'article 839 actuel du Code Civil et permet d'englober l'adjudication mobilière devant un officier public comme immobilière devant le Tribunal.
Il faut rappeler encore que lorsque la loi du 29 juillet 1998 sur l'exclusion prévoyait en son article 107 que le créancier poursuivant la saisie immobilière restait adjudicataire sur le montant de la mise à prix, qu'elle soit fixée par lui ce qui est normal, ou qu'elle soit fixée par le juge après demande de modification par le débiteur; or, le Conseil Constitutionnel a annulé cette dernière disposition en décidant notamment que le dispositif pouvait contraindre le créancier à devenir propriétaire d'un bien immobilier sans qu'il ait entendu acquérir ce bien au prix fixé par le juge.
Par analogie le créancier qui exige l'adjudication ne peut être obligé à réduire sa créance à un montant imposé par le résultat des enchères devant le juge, ce à quoi conduirait l'obligation de reverser la différence avec un prix amiable proposé aux autres créanciers.
Le Conseil Constitutionnel rajoute que l'article visé est contraire au principe de libre disposition de son patrimoine, attribut essentiel du droit de propriété : il en serait ainsi si l'article 810-3 dernier alinéa était maintenu et ce serait là encore une violation du protocole additionnel n°1 de la CEDH.