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Direction de la séance

Projet de loi

réforme des successions et des libéralités

(1ère lecture)

(n° 223 , 343 )

N° 190 rect. bis

16 mai 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LECERF, CAMBON et PORTELLI


ARTICLE 23 SEXIES


Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin soit par un ou plusieurs héritiers présomptifs, soit par le notaire en charge du règlement de la succession, soit par un notaire saisi par toute personne qui a un intérêt direct à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.

Objet

Tout en maintenant les améliorations apportées par l'amendement proposé par la Commission des Lois – possibilité pour les généalogistes d'entreprendre des recherches, sans mandat préalable pour les successions vacantes ou en déshérence ; prise en compte des successions liquidées mais dont un bien a été omis dans le partage – l'amendement préserve la moralisation de l'activité des généalogistes successoraux voulue par l'Assemblée nationale et le Gouvernement.
Si l'on ne veut pas légaliser les pratiques douteuses auxquelles le Garde des Sceaux faisait allusion en première lecture – c'est-à-dire les ententes entre un généalogiste et un opérateur de pompes funèbres ou un gérant de tutelle ou un employé de maison de retraite ou un concierge… – il convient de limiter strictement les mandants potentiels aux héritiers présomptifs ou au notaire en charge du règlement de la succession ou à tout notaire saisi par toute personne ayant un intérêt à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. A défaut, rien n'empêchera le commissionnement des pompes funèbres, gérants de tutelles et autres indicateurs d'affaires parfois sans délai après le décès ou avant…, ce qui serait en outre totalement contradictoire avec la volonté de moralisation de la législation funéraire.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.