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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 128 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, JUILHARD et GRILLOT, Mme ROZIER et MM. BEAUMONT et GRUILLOT


ARTICLE 21


Après le V de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

«  ….- Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives déjà sur le marché avant le 25 juillet 1993, pour lesquels une autorisation provisoire de vente a été délivrée sur le fondement de l'article L. 253-7 du code rural dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour lesquels l'instance scientifique qui a procédé à leur évaluation considère que les exigences mentionnées au 3 de l'article 8 de la directive 91/414/CE du 15 juillet 1991 sont satisfaites, sont réputés bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché depuis l'arrivée à échéance de leur autorisation provisoire de vente. Sauf décision contraire de l'autorité administrative, cette autorisation est valable jusqu'à l'examen communautaire, en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, de la substance active qu'ils contiennent, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2011.

 

Objet

Actuellement, il existe des autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 253-7 actuel non transformées en autorisations de mise sur le marché alors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un avis défavorable par les instances compétentes.

La réglementation européenne prévoit le maintien des autorisations provisoires de vente durant la période d'examen des dossiers défendus par les producteurs. Les autorisations provisoires de vente ainsi transformées en autorisation de mise sur le marché permettraient aux agriculteurs français d'utiliser, comme en Europe et partout dans le monde, les innovations technologiques mises à leur disposition, évitant ainsi toute distorsion de concurrence avec leurs voisins.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.