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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 19 rect.

4 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. CÉSAR

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9 TER


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 741-16 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-16 - Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels ou des demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à l'Agence nationale pour l'emploi pendant une durée minimale fixée par décret, en vue d'exercer une ou plusieurs des activités visées aux 1º et 4º de l'article L. 722-1 ainsi que les activités visées au 3° du même article pour les entreprises de travaux forestiers et au 1° de l'article L. 722-2, les chefs d'exploitation et d'entreprise agricole, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant ces mêmes activités, versent des cotisations d'assurances sociales calculées en application de taux réduits. 
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels dans le cadre d'un contrat de travail défini à l'article L. 122-3-18 du code du travail, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié.
« Lorsqu'ils embauchent des travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans, la rémunération ne donne pas lieu à cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié dans la limite du salaire minimum de croissance et pendant un mois par an et par salarié. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les salariés employés dans le cadre du contrat mentionné à l'article L. 122-3-18 du code du travail.
« Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des allégements prévus au premier alinéa, au titre des salariés embauchés du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et pendant deux ans à compter de l'embauche.
« Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains donnant lieu à l'allégement est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 %, par le nombre journalier moyen d'heures où le salarié a été, au cours de l'année civile considérée, mis à disposition des adhérents mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les conditions d'application du présent article, en particulier la durée maximale d'application du dispositif, sont déterminées par décret. »