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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 210 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HURÉ et BAILLY et Mme HENNERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I – Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après l'article 199 decies H du CGI, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. …- Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ou L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription et s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5.700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11.400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable sur les trois années suivantes.

Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le "portage" du foncier par des investisseurs extérieurs.

Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le bail cessible contenu dans le projet de loi d'orientation agricole (article L.418-1 et suivants nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation en permettant le transfert de l'entreprise sans transfert de la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.

Une solution pourrait être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA mutuel qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur.

Inspiré des règles applicables aux groupements forestiers depuis la loi relative au développement des territoires ruraux, le dispositif prévoit, afin d'encourager l'investissement, une réduction d'impôt égale à 25 % du prix d'acquisition de parts de GFA louant leurs terres par bail à long terme ou bail cessible. Cette réduction d'impôt étant plafonnée à 25 % dans la limite de 5.700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 25 % de 11.400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un PACS et soumis à imposition commune.

L'acquéreur doit par ailleurs s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée.

Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.

L'impact budgétaire de la mesure sera nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant), lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail à long terme ou bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible.

Par ailleurs, ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.