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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 213 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le 5° du III de cet article :

5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :

« Les biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 et suivants du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »

 

Objet

La création du fonds agricole, un des objectifs principaux de la loi d'orientation agricole, entraîne donc la nécessité de desserrer les freins du marché des apporteurs de capitaux.

La mise en œuvre de la cessibilité du bail, limitée uniquement par un motif légitime du bailleur, ouvre par principe, cette cessibilité à des personnes qui ne sont pas issues du cadre familial du preneur.

Ainsi, sans modification de la règle posée à l'article 885 P du Code général des impôts, un bailleur pourra signer un bail cessible à un moment T avec son conjoint, un ascendant ou descendant et pourra se retrouver à un moment T+1 avec un locataire qui n'est plus son conjoint ni un ascendant ou descendant, et ainsi perdre le bénéfice des dispositions de l'article 885 P du CGI, et ce sans pouvoir s'y opposer.

Le fait de ne pas corriger cette disposition dans le projet de loi, va fortement contraindre les propriétaires bailleurs à refuser de rentrer dans le régime du bail cessible, indispensable à l'efficacité du fonds agricole.

La correction de cette mesure, telle qu'envisagée dans le présent amendement, n'entraîne aucune dépense budgétaire pour l'Etat, dans la mesure où les baux bénéficiant actuellement de la mesure continueront simplement à en bénéficier. Le seul effet négatif pourrait être à long terme, si tous les baux ruraux actuels étaient transformés, par accord des parties, en baux cessibles, ce qui semble totalement improbable dans un premier temps.

 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.